Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f231d7564000872dd67
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01616 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 15 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2021004170 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.R.L. LE BORGNE N° SIRET : 802 034 983 [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD N° SIRET : 352 406 748 [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Serge PAULUS, substitué par Me WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 25 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS La SARL Le Borgne exploite à [Localité 6] un restaurant pizzeria sous l'enseigne [5]. Le 2 février 2017, cette société a souscrit auprès de la SA Assurances du crédit mutuel IARD une assurance multirisque professionnelle Acajou signature. Les conditions générales de cette police n°B16503429 prévoient une garantie des pertes d'exploitation à hauteur de 458.000 euros et une durée maximum d'indemnisation de douze mois. Au cours de la période de propagation du virus Covid 19, la société Le Borgne a cessé son activité du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 10 juin 2021. Les 16 mars 2020 et 10 juin 2021, la société Le Borgne a déclaré ces deux sinistres à son assureur, lequel a refusé de les prendre en charge par lettres des 4 août 2020 et 21 juin 2021. Suivant acte d'huissier du 8 juillet 2021, la société Le Borgne a fait assigner la société Assurances du crédit mutuel devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement des sommes de 46.469,74 euros au titre de la période du 15 mars au 1er juin 2020 et de 142.011,96 euros au titre de la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Caen a : - débouté la société Le Borgne de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Le Borgne à payer à la société Assurances du crédit mutuel la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Le Borgne aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 72,13 euros TTC. Selon déclaration du 28 juin 2022, la société Le Borgne a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 31 octobre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger la clause visée à l'article 29 point 9 des conditions générales comme étant réputée non écrite ou à tout le moins prononcer son inopposabilité à la société Le Borgne, de condamner l'assureur à la garantir au titre de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars au 1er juin 2020 à hauteur de la somme de 46.469,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, de condamner l'assureur à la garantir au titre de ses pertes d'exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 à hauteur de la somme de 142.011,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, de débouter l'assureur de ses demandes contraires et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, celle de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 7 novembre 2023, l'intimée demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement attaqué. Subsidiairement, si la cour estimait que la garantie pertes d'exploitation était due et la clause d'exclusion non mobilisable, elle demande à la cour de juger que la société Le Borgne ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle demande réparation, de débouter celle-ci de ses demandes indemnitaires et, en tout état de cause, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 8 novembre 2023. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur l'application de la garantie Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police. L'article L. 113-5 prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l'article 1189, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. L'article 1190 dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En application de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Suivant l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. L'appelante fait grief au tribunal, dont l'intimé s'approprie les motifs, d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation de ses pertes d'exploitation par son assureur, alors, d'une part, que l'interdiction de recevoir du public résultant des mesures administratives prises pour lutter contre la propagation du virus du Covid 19 constitue une interdiction d'accès au sens de la police, que faute de précision dans les conditions générales ou particulières du contrat d'assurance cette interdiction n'a pas à être totale pour que la garantie puisse être mobilisée, que la mesure administrative était bien fondée sur un événement extérieur à son activité ou à ses locaux, à savoir l'épidémie de Covid 19, et, d'autre part, que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'est pas valable pour ne pas être mentionnée en caractères très apparents, n'être pas formelle et limitée car se référant à la notion de micro-organismes non définie et sujette à interprétation et pour porter sur une clause de garantie dite sans dommage et que cette clause ne saurait s'appliquer au virus du Covid 19. En l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Le Borgne stipulent : '17. Pertes d'exploitation Si à la suite d'un sinistre garanti atteignant vos biens, les montants de garantis souscrits se révèlent insuffisants et entraînent une aggravation des pertes d'exploitation subies, la présente garantie sera alors limitée à la somme qui aurait été due si ces montants avaient été suffisants. 17.1. Garantie de base Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit : - d'un dommage matériel garanti ; - d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient atteint les biens assurés ; - d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l'exercez ; - d'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l'Union européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d'assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés. L'indemnité qui vous sera versée correspond à la perte d'exploitation résultant, à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation : - de la perte de marge brute ou de la perte de revenus, - de l'engagement, sous réserve de notre accord préalable, de frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus. La période d'indemnisation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est la période qui commence le jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci. La durée maximum de cette période est indiquée dans vos conditions particulières.' A l'article 29 des conditions générales de la police litigieuse est prévue une exclusion de garantie ainsi libellée : '9. Les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes.' La notion d'interdiction d'accès ne fait l'objet d'aucune définition dans les conditions générales et particulières de la police en cause. Selon cette police, la mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d'un événement extérieur à l'activité de l'assuré ou aux locaux dans lesquels est exercée cette activité constitue le fait dommageable, le dommage consistant dans les pertes pécuniaires résultant de la réduction ou de l'interruption de cette activité. Il résulte des termes clairs du contrat d'assurance litigieux que, bien que prise par une autorité administrative extérieure à l'assuré et en raison d'un événement extérieur consistant en la propagation du virus Covid 19, la mesure administrative générale d'interdiction de recevoir du public dont a fait l'objet le restaurant exploité par l'assuré ne saurait constituer une interdiction d'accès au sens de la police proposée par la société Assurances du crédit mutuel IARD, dès lors qu'une telle interdiction s'entend d'une interdiction absolue d'accéder aux locaux dans lesquels est exercée l'activité de l'assuré, distincte d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à ces locaux par ailleurs visées à l'article 17.1 de la police, et que l'interdiction de recevoir du public résultant de l'arrêté du 14 mars 2020 et des décrets des 23 mars, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020 n'entraînait aucune impossibilité d'accès aux locaux concernés pour la direction, le personnel du restaurant ou ses fournisseurs ainsi que pour les clients dans le cadre de l'organisation d'un service de vente à emporter ou de livraison autorisée pour les restaurants par la réglementation et effectivement mise en 'uvre par l'assuré. Ainsi, c'est par une exacte application des termes clairs et précis de la police d'assurance litigieuse que le tribunal a écarté l'application de la garantie contre les pertes d'exploitation aux sinistres déclarés par l'assuré, sans qu'il y ait lieu d'examiner la validité et l'application de clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. La société Le Borgne, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Le Borgne aux dépens d'appel et à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Le Borgne de sa demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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- Juridiction
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- 2ème Chambre civile
- Date
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- Contrats
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65b35f231d7564000872dd67
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