Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f2b1d7564000872dd6b
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00265 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 17 Octobre 2022 du TJ de LISIEUX RG n° 17/00006 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et assisté de Me Frédéric MORIN avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022007275 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMEE : S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC liquidateur de M. [G] [P] N° SIRET : 502 259 534 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 25 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par jugement du 6 juin 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [G] [P]. Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois, jusqu'au 6 juin 2018. Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal a mis fin à la période d'observation, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SELARL Bernard Beuzeboc en qualité de liquidateur. Le 9 juin 2020, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal a rejeté la demande du débiteur, puis a prorogé pour une durée de deux ans le délai au terme duquel la clôture devra intervenir. Par une requête reçue au greffe le 25 juillet 2022, M. [P] a de nouveau saisi le tribunal d'une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - rejeté la demande de clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de M. [G] [P] ; - prorogé pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 17 octobre 2024 au plus tard, le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra intervenir ; - maintenu Mme Anne-Sophie Giret, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire ; - rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [P] a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2023, M. [P] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande de clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de M. [G] [P], * prorogé pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 17 octobre 2024 au plus tard, le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra intervenir, * maintenu Mme Anne-Sophie Giret en qualité de juge-commissaire, Et, statuant à nouveau, - Prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [G] [P], - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par avis écrit du 21 mars 2023, le Ministère public déclare s'en rapporter. La SELARL Beuzeboc n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice respectivement le 28 mars 2023 et le 18 avril 2023 à personne morale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Selon l'article R643-16 du même code, l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. Pour rejeter la demande de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [P], le premier juge a retenu : - que le débiteur ne communiquait aucun renseignement relatif aux parts qu'il détiendrait au sein de la SCI Daurais et de la SCI de la Valière ne permettant pas ainsi au mandataire liquidateur de 'cerner la consistance réelle de son patrimoine' ; - qu'il existait des perspectives de recouvrement de sommes à hauteur de 815.000 euros dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lisieux à la suite de l'exercice d'un recours par M. [P] à l'encontre d'un jugement d'adjudication du 12 mars 2015 pour violation de son droit de préemption en sa qualité de preneur d'un bail à ferme. Cependant, devant la cour, M. [P] justifie : - que le 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement de clôture pour insuffisance d'actif concernant la SCI Daurais, - que la SCI de la Valière a été dissoute par la survenance du terme statutaire le 16 mai 2021 (inscription le 2 avril 2022 au RCS), - que par conclusions d'incident du 23 décembre 2022, il s'est désisté de son action tendant à voir annuler le jugement d'adjudication concernant la propriété sur laquelle il disposait d'un bail rural considérant que la propriété litigieuse, très dégradée, était devenue inhabitable et nécessitait des investissements trop importants, ce qui est établi par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 mars 2021 versé aux débats. Il s'ensuit, à défaut d'autres éléments, que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé et la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [G] [P] sera prononcée pour insuffisance d'actif. Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [G] [P] ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L643-9 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35f2b1d7564000872dd6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel