Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f2f1d7564000872dd6d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00293 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 17 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2022 1087 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTES : S.A.S. BEO INVEST N° SIRET : 894 683 705 [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. VMA 50 N° SIRET : 488 814 245 [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. BAIE INDUSTRIE N° SIRET : 788 622 884 [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, Assistés de Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] S.A.R.L. PPA PROPOSALU N° SIRET : 752 562 470 [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, Assistés de Me Valérie SPIGUELAIRE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. BONABRI 32 N° SIRET : 815 263 413 [Adresse 10] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Valérie SPIGUELAIRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 25 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SAS VMA 50, société créée en 2006 par M. [I] [S], a pour activité la fabrication et la commercialisation de menuiseries aluminium. La SAS Baie industrie, société créée en 2012 par MM [K] [O] et [I] [S], exerce une activité de fabrication et de commercialisation de menuiseries et fermetures en PVC. Par convention de cession de titres du 1er février 2021, la SAS Beo invest, société holding, a acquis 3500 actions, représentant 70% du capital social de la société VMA 50, auprès de la société Holding [S]. Par seconde convention de cession de titres du 1er février 2021, la SAS Beo invest, a acquis 2.100 actions représentant 70% du capital social de la société Baie industrie auprès de la société Holding [S] et de Messieurs [K] [O], [R] [E], [H] [G]. La SARL Proposalu, société créée en 2012 par M. [I] [S], a pour activité le négoce et la pose de toutes menuiseries, différentes portes, fenêtres, volets, clôtures, portails, verrières, abris de jardin et de piscine. Initialement détenue par la société Holding [S], M. [A] [N] est devenu le gérant et associé unique de la société Proposalu à compter du 8 avril 2022. La SAS Bonabri 32, créée fin 2015 par M. [I] [S], exerce une activité de fabrication et négoce de menuiseries acier, aluminium et PVC, menuiserie industrielle de portes d'entrée, menuiserie de bâtiment, commerce de produits annexes. Le capital social de la société Bonabri est détenu par l'associé unique, la SAS Holding [S], dont le président est M. [I] [S]. Les conventions de cession d'actions des sociétés VMA 50 et Baie industrie du 1er février 2021 comportent une clause de non-concurrence - interdiction de se rétablir aux termes de laquelle les parties, soit les cédants, le cessionnaire, la société Beo invest et M. [S], partie intervenante dans lesdites actes, conviennent notamment que M. [S], les sociétés Proposalu et Bonabri 32 ont l'interdiction de démarcher, d'exploiter ou de développer une clientèle sur les régions de Bretagne et Normandie pendant une durée de deux années. Deux conventions de cession de contrôle ont par ailleurs été signées le 1er avril 2021 pour la société VMA 50 et pour la société Baie industrie reprenant la même clause de non-concurrence. Par ailleurs, un pacte d'associés a été signé le 1er avril 2021 entre la société Beo invest et la société Holding [S], en présence de M. [S], qui prévoit une clause de non-concurrence et non-débauchage concernant M. [S]. Enfin, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er avril 2021 entre la société VMA 50 et M. [I] [S] pour un poste de directeur industriel. Le 1er septembre 2021, M. [I] [S] a été licencié pour faute grave. En novembre 2021, la société VMA 50 a rompu toutes relations commerciales avec la société Proposalu qui assurait des travaux de pose des équipements commercialisés par la société VMA 50 et avec la société BONABRI 32 à laquelle elle confiait des travaux de fabrication pour des clients communs. Considérant que la clause de non-concurrence n'avait pas été respectée, les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie ont saisi par voie de requête reçue le 9 mars 2022 le président du tribunal de commerce de Coutances aux fins de préserver des preuves qui seraient amenées à disparaître et qui seraient nécessaires pour déterminer l'ampleur du détournement de clientèle. Par ordonnance rendue le 16 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Coutances a : - dit que les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie ont un intérêt légitime à se voir : * communiquer le contenu des fichiers informatiques enregistrés sur les ordinateurs, téléphones, tablettes, utilisés par : M. [I] [S], la société Bonabri, la société Proposalu, la société Fiduciaire comptable ; * communiquer l'intégralité des documents remis aux huissiers de justice désignés dans le cadre de leur investigation. - en conséquence, a commis tout huissier de justice compétent, assisté de tous techniciens informatiques de son choix, aux fins de : * accéder au contenu de la totalité des messages écrits, textes, tableaux et vidéos se trouvant sur les téléphones portables tablettes, ordinateurs fixes ou portables, serveurs, messageries de courriers électronique appartenant ou utilisés par M. [I] [S], la société Bonabri 32 et/ou un de ses salariés et/ou dirigeant, la société Proposalu et/ou un de ses salariés et/ou dirigeant ; * à cette fin, se présenter au siège de la société Bonabri 32, société par actions simplifiée dont le siège est situé à [Adresse 10] à [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Auch sous le numéro 815 263 413, et au siège de la société Proposalu, situé au [Adresse 3] à [Localité 8], immatriculée au registre du commerce des sociétés de Coutances sous le numéro 752 562 470 ; * se faire conférer plein et entier accès aux téléphones, tablettes, ordinateurs, messageries électroniques des personnes physiques ou morales dont s'agit, avec injonction à leurs utilisateurs de communiquer tout identifiant, code d'accès, mot de passe ou autres ; * l'autoriser à mettre en route tout matériel ou logiciel en question et à explorer leur contenu ; * possibilité d'accéder au contenu des dossiers, cahiers, classeurs, pochettes et autres supports non dématérialisé ; * possibilité de prendre copie des éléments trouvés sur place sous forme numérique et sur tout support (notamment clé USB et disque dur externe) ou sur support papier en ayant notamment recours à l'utilisation des photocopieurs présents dans les locaux ; * possibilité pour l'huissier de justice instrumentaire d'installer ou de faire installer tout logiciel ou brancher toute périphérique sur les ordinateurs appartenant aux sociétés Bonabri 32 ou Proposalu pour les besoins des opérations ; * indiquer que les personnes présentes devront s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations des huissiers instrumentaires notamment en verrouillant les ordinateurs ; * possibilité pour l'huissier de justice d'être assisté d'un serrurier, d'un ou de plusieurs agents de la force publique ou de solliciter le concours de la force publique ; * prendre copie de la totalité des messages écrits, textes, tableaux et vidéos se trouvant sur les téléphones portables, tablettes, ordinateurs fixes ou portables, serveurs, messageries de courriers électronique, quel qu'en soit la forme et le support contenant l'un des termes, expressions ou noms suivants : (...), * prendre copie des factures, devis, bons de livraison émis et/ou édités depuis le 1er avril 2021 relatifs aux clients domiciliés en Bretagne et/ou en Normandie, et prendre copie du carnet de commande à compter du 1 er avril 2021 ; * prendre copie des comptes de résultat détaillés du grand livre et de la balance des comptes généraux, du grand livre et de la balance des comptes clients afférents à l'exercice comptable du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et à celui de l'exercice en cours (à compter du 1er octobre 2021) ; * inviter l'ensemble des personnes présentes sur place à remettre spontanément l'ensemble des documents évoqués ci-dessus ; * se voir remettre tout accès à tout support matériel ou immatériel (cloud) ainsi que toute application susceptible de contenir des données visées par la présente mesure ; * se voir remettre une copie de la comptabilité de l'exercice comptable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et de l'exercice comptable en cours de la société Bonabri et de la société Proposalu détenue par le cabinet d'expertise-comptable Soficom, et à cet effet, se rendre au siège social de la société Soc fiduciaire comptable (SOFICOM) pris en son établissement secondaire situé au [Adresse 1] à [Localité 12] ; * dresser procès-verbal de ses opérations et joindre à celui-ci une copie intégrale sur support numérique du contenu des éléments constatés et copiés ; * placer ce support numérique sous scellés qui seront conservés à l'étude de l'huissier ; - dit que la levée des scellés, et la remise de l'ensemble des éléments aux sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie, ne sera possible qu'après l'expiration du terme de la procédure de relevé rétractation que le défendeur pourra engager à l'encontre de la présente ordonnance, ou, en l'absence d'une telle action dans le délai d'un mois de l'accomplissement de la mission de l'huissier ; - dit que les huissiers de justice à ce commis pourront solliciter, si besoin, le concours de la force publique. L'ordonnance a été exécutée le 12 avril 2022. Par actes des 9 et 10 mai 2022, M. [I] [S] et les sociétés Bonabri 32 et Proposalu ont fait citer à comparaître les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, sollicitant, à titre principal, la rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2022 et la nullité des mesures exécutées sur son fondement par voie de conséquence et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert avec pour mission d'opérer le tri parmi les documents saisis. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances a : - rétracté l'ordonnance de procédure non contradictoire, rendue le 16 mars 2022 sur requête des sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie à l'encontre des demandeurs ; - dit que cette rétractation emporte l'annulation des opérations de saisie et de séquestre effectuées en exécution de ladite ordonnance et de tout procès-verbal de constat dressé en la suite de ces opérations, et de ses annexes ; - dit que les documents originaux prélevés par les commissaires de justice, seront restitués à la partie concernée, et les duplicata et copies prélevés détruits avec rédaction d'un procès-verbal, au terme de la procédure de recours que les défendeurs pourront éventuellement engager à l'encontre de la présente ordonnance, ou en l'absence d'une telle action, dans un délai d'un mois de sa notification ; - dit que durant ce délai, les commissaires de justice auront l'interdiction de remettre à quiconque quelque élément ou information recueilli lors des opérations effectuées en exécution de ladite ordonnance ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces éléments ou informations ; - condamné solidairement les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [S], à la société Bonabri 32 et à la société Proposalu ; - condamné solidairement les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie au paiement des entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 76,80 euros TTC, mais dit qu'ils devront être avancés par M. [I] [S], à la société Bonabri 32 et à la société Proposalu. Par déclaration du 3 février 2023, les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie ont fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie demandent à la cour de : - Réformer l'ordonnance entreprise, - Ordonner la restitution de l'ensemble des éléments saisis aux sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie, Si par extraordinaire il devait être fait droit à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de procéder à un tri entre les pièces séquestrées, - Condamner M. [S], les sociétés Bonabri 32 et Proposalu à procéder au règlement de l'intégralité des frais inhérents à l'intervention de toute personne participant à ces mesures de tri, En tout état de cause, - Condamner M. [S], les sociétés Proposalu et Bonabri 32 à leur payer la somme de 10.000 euros (par société) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais relatifs aux opérations de constat réalisées par les huissiers de justice. Par dernières conclusions déposées le 10 mai 2023, M. [S], les sociétés Bonabri 32 et Proposalu demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - Débouter les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie de l'ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions, Et y ajoutant, - Condamner les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie au paiement de 5.000 du fait de leur appel abusif, - Condamner les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie à payer à M. [I] [S], la société Bonabri 32 et la société PPA Proposalu la somme de 10.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par les appelantes et a rejeté des débats les conclusions déposées par les intimés le 7 novembre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur l'intérêt à agir de la société Baie industrie Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Le juge des référés a retenu dans sa motivation le défaut de qualité à agir de la société Baie industrie au motif que celle-ci n'était pas signataire de l'acte de cession de ses propres parts et que M. [S] et les sociétés Bonabri 32 et Proposalu n'étaient pas signataires du pacte d'associés de la société Baie industrie et a considéré que ce défaut de qualité justifiait la rétractation de l'ordonnance sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile seulement à l'égard de cette société. Le protocole d'accord portant promesse synallagmatique de vente et d'achat de titres de la société Baie industrie sous conditions suspensives du 1er février 2021 prévoit une clause de 'non-concurrence interdiction de se rétablir' qui énonce : - que le cédant s'interdit expressément le droit de se rétablir ou de s'intéresser de gérer ou d'exploiter, directement ou indirectement, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, ou même comme simple salarié, associé commanditaire, apporteur de fonds, dans un commerce de la nature de celui exploité par la société vendue, pendant une durée de deux années à compter du transfert de propriété sur les régions Bretagne et Normandie ; - que par dérogation à cette clause, le cessionnaire consent à ce que M. [S] et la société Holding [S] conservent uniquement leur qualité respective de dirigeant et d'associé des sociétés Proposalu et Bonabri 32 sans qu'une telle dérogation puisse remettre en cause le contenu et la force obligatoire de la clause de non-concurrence ; - qu'à ce propos, les parties (le cédant, le cessionnaire, et M. [S]) conviennent que M. [S], les sociétés Proposalu et Bonabri 32 ont l'interdiction de démarcher, d'exploiter ou de développer une clientèle sur les régions Bretagne et Normandie. Cette clause de non-concurrence a été prévue dans l'intérêt du cessionnaire mais aussi de la société Baie industrie qui a donc un intérêt à agir comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge étant précisé que dans leur requête du 9 mars 2022, les sociétés appelantes reprochent à la société Bonabri d'avoir détourné le plus gros client 'PVC' au profit de la société Techni-Profils et invoquent donc des actes de concurrences commis au détriment de la société Baie industrie spécialisée dans la fabrication de menuiseries en PVC. La qualité pour agir en la matière n'est pas limitée par la loi et la société Baie industrie, prise en la personne de son représentant légal, a donc bien qualité pour agir. Sur la demande de rétractation de droit de l'ordonnance Aux termes de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Les intimés soutiennent que les formalités prescrites par l'article 495 du code de procédure civile n'ont été accomplies ni à l'égard de la société Proposalu, ni à l'égard de la société Holding [S], ni à l'égard de M. [S] en personne. Il s'agit d'un moyen qui n'a pas été retenu par le juge des référés et qui peut être repris par les intimés devant la cour dès lors qu'il tend à obtenir la confirmation de l'ordonnance entreprise. C'est toutefois par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge des référés n'a pas retenu ce moyen. Sur la nécessité d'agir sur requête Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Selon l'article 875 du code de commerce, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les intimés font valoir que les sociétés appelantes ne justifient pas de la nécessité d'une procédure non contradictoire. Il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement. En l'espèce, la requête expose l'existence des clauses de non-concurrence conclues entre les parties, évoque des faits qui selon les demanderesses caractérisent une violation de ces clauses et fait valoir l'obligation pour ces dernières de conserver des preuves et d'établir des faits précisant que s'agissant d'un comportement déloyal de M. [S] et des sociétés Proposalu et Bonabri, les preuves de concurrence déloyale et de l'ampleur du détournement de clientèle pourraient être amenées à disparaître. Il apparaît que le souci d'efficacité de la mesure sollicitée constitue une justification de l'absence de contradiction et que les circonstances de fait exposées dans la requête établissent que l'information de la partie adverse risquait de rendre vaine les mesures sollicitées comme l'a justement exposé le premier juge. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu ce moyen. Sur le bien fondé de la demande Le juge doit apprécier l'existence du motif légitime de la demande au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. La requête invoquait les faits suivants : - le détournement par la société Bonabri 32 du plus important client historique de la société VMA50 ,la société Jaffré située dans le Finistère, mais aussi de la société SBD située à [Localité 11] et de la société SRD située à [Localité 13], - le détournement de gros clients au bénéfice de la société Techni-Profils, - l'utilisation frauduleuse par la société Bonabri 32 du nom 'Bochassy' déposé par la société VMA50, - le débauchage d'un certain nombre de salariés, - l'utilisation de la ressource humaine de la société VMA50 par la société Bonabri et à son profit d'avril 2021 à octobre 2021 et l'utilisation de matériaux payés par la société VMA50, - le démarchage d'agents commerciaux, - la copie par la société Bonabri de la base de données (grille tarifaire) du logiciel Prodevis pour répondre à des commandes et pour bénéficier du tarif VMA50, - le démarchage par la société Proposalu de clients de la société VMA50 avec l'utilisation frauduleuse du logo Bochassy (devis du 13 avril 2021). Les intimés font valoir que les sociétés Bonabri 32 et Proposalu n'ont pas signé les actes de cession et ne sont pas soumises à une clause de non-concurrence. Les appelantes répondent que l'interdiction de concurrence s'imposait tant à M. [S] qu'aux sociétés Proposalu et Bonabri 32 et que M. [S], qui est signataire des actes de cession de titres, a valablement engagé les sociétés d'exploitation de son groupe. Aux termes de l'article 1154 du code civil, lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant. L'acte de cession des titres de la société VMA50 est conclu entre la société Holding [S], représentée par son président M. [S], et Messieurs [Z] et [B], en présence de M. [S]. Cet acte est signé par M. [S] en tant que cédant ainsi que par les cessionnaires. La convention de cession de contrôle est conclue entre la société Holding [S], représentée par son président M. [S], et la société Beo-invest. M. [S] est mentionné comme intervenant. Cet acte est signé par la société Holding [S] représentée par M. [S], en sa qualité de cédante, par M. [S] ainsi que par la société Beo invest. L'acte de cession des titres de de la société Baie industrie est conclu entre M [O], la société Holding [S], représentée par M. [S], M. [E] et M. [G], les cédants, et Messieurs [Z] et [B], les cessionnaires, en présence de M. [S]. Il est signé par M [O], M. [E] et M. [G], M. [S] ainsi que par Messieurs [Z] et [B]. La convention de cession de contrôle est conclue entre M [O], la société Holding [S], représentée par M. [S], M. [E] et M. [G], les cédants, et la société Beo invest, le cessionnaire, en présence de M. [S] et de M. [Z]. Elle est signée par ces mêmes personnes. Dans aucun de ces actes, M. [S] ne prétend intervenir en qualité de représentant des sociétés Bonabri 32 et Proposalu. Il sera relevé que s'il était gérant de la société Proposalu, la présidente de la société Bonabri 32 était la société Holding [S]. La société Holding [S] n'apparaît dans les actes invoqués que comme cédante, représentée par M [S] et jamais comme présidente de la société Bonabri 32. Ni la société Bonabri 32 ni la société Proposalu n'apparaissent à la première page des actes comme intervenantes. Aucune signature n'est apposée en leur nom. Par ailleurs, aux termes de la clause de non-concurrence : 'les parties (le cédant, le cessionnaire, et M. [S]) conviennent que M. [S], les sociétés Proposalu et Bonabri 32 ont l'interdiction de démarcher, d'exploiter ou de développer une clientèle sur les régions de Normandie et Bretagne'. Aucune référence n'est faite à une quelconque représentation des sociétés Bonabri 32 et Proposalu. Seul M. [S] était tenu par la clause de non-concurrence pour des actes commis directement ou par l'intermédiaire de sociétés qu'il pouvait diriger. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que, comme le soutiennent les appelantes, M. [S] représentait expressément les sociétés d'exploitation de son groupe et que les sociétés Bonabri 32 et Proposalu étaient en tant que personnes morales parties à l'acte. Les sociétés Bonabri 32 et Proposalu n'apparaissent dès lors pas être tenues par la clause de non-concurrence. Par ailleurs, M. [S] a été embauché par la société VMA50 le 1er avril 2021 et son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de deux années concernant les régions Normandie et Bretagne, M. [S] s'engageant à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société VMA 50 La société VMA 50 a mis fin au contrat de travail par courrier du 1er septembre 2021 et a expressément délié M. [S] de la clause de non-concurrence. La demande de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cessions de titre et la convention de cession de contrôle concernant la société VMA 50 apparaît dès lors en contradiction avec la décision du 1er septembre 2021, étant précisé que la société VMA 50 a continué d'avril 2021 à novembre 2021 à confier aux sociétés Bonabri 32 et Proposalu l'exécution de commandes de sociétés bretonnes ou normandes et a autorisé celles-ci dans le cadre de ces commandes à utiliser le nom 'Bochassy' ainsi que le logiciel Provedis comme l'a justement relevé le premier juge. Le reproche selon lequel M. [S] aurait dirigé des clients de la société VMA 50 vers des sociétés concurrentes, à savoir la société Techni-Profils, dans l'unique dessein de nuire aux appelantes n'est étayé par aucun élément du dossier, les seules pièces produites étant deux confirmations de commande de la société Techni-Profits adressées à la société SBD 35 le 30 septembre 2021 sans qu'aucun lien avec M. [S] n'apparaisse. Le démarchage d'agents commerciaux n'est pas étayé par les pièces communiquées. Enfin, concernant le débauchage de salariés, il est constant que le pacte d'associés de la société VMA 50 prévoit que M. [S] s'interdit d'engager toute démarche quelle qu'elle soit dans la perspective de débaucher le personnel de la société et/ou ses filiales. Les appelantes font état du départ de 9 salariés de la société VMA50 dont 2 auraient rejoint la société Proposalu, 1 la société Bonabri et 5 la société MA5P. Il est également fait état du départ d'une salariée de la société Baie industrie qui aurait rejoint la société MA5P (page 26 des conclusions des appelantes). Ces départs ont eu lieu d'octobre 2021 à février 2022. Les intimés expliquent ces départs par la cessation brutale de toute activité avec les sociétés Bonabri 32 et Proposalu et la crainte des anciens salariés d'être écartés après le licenciement de M. [S]. Il sera relevé que la société MA5P a été créée postérieurement à la requête, soit le 31 mars 2022 et il n'est pas démontré de surcroît que M [S] avait des intérêts dans cette société. Il n'est pas contesté que M. [U] a rejoint la société Bonabri 32 et que M. [N] et Mme [V] ont rejoint la société Proposalu. Toutefois, M. [S] ayant été délié de sa clause de non-concurrence vis à vis de la société VMA 50, les appelantes ne soutenant pas que les salariés concernés étaient tenus par une clause de non-concurrence et à défaut de tout élément sur les circonstances du départ de ces trois salariés, il n'apparaît pas que le départ de trois salariés constitue des indices précis permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel recours au fond. Il convient dès lors de retenir que les appelantes ne justifient pas sur ces seuls éléments d'un motif légitime pour qu'il soit fait droit à leur demande sur requête. Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les demandes accessoires Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour les intimés d'établir un tel abus, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. L'équité commande de condamner les appelantes à payer à M. [S], la société Bonabri 32 et la société PPA Proposalu , unis d'intérêt, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande formée à ce titre. Les sociétés Beo invest, VMA50 et Baie industrie seront condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leur demande de prise en charge par les intimés des frais relatifs aux opérations de constat réalisées par les commissaires de justice. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [S], la société Bonabri 32 et la société PPA Proposalu ; Condamne les sociétés Beo invest, VMA 50 et Baie industrie à payer à M. [S], la société Bonabri 32 et la société PPA Proposalu , unis d'intérêt, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés Beo invest, VMA50 et Baie industrie aux dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 31 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile seulementarticle 875 du code de commercearticle 122 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 495 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 495 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du code de procédure civile et de rej
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35f2f1d7564000872dd6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel