Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f311d7564000872dd6f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00353 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2023 du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES RG n° 22/00174 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : E.U.R.L. SCL AUTO N° SIRET : 892 752 726 [Adresse 6]' [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GUERIN N° SIRET : 342 662 970 [Adresse 6]' [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 25 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SARL Etablissements Guérin a consenti à I'EURL SCL Auto un bail commercial portant sur une surface de 300 m2 d'un hangar situé zone industrielle Les Couesnon à [Localité 5], ([Localité 3]), pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2020, moyennant un loyer mensuel de 720 euros TTC, ces locaux étant destinés à accueillir l'entreprise d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers de la locataire. Constatant des difficultés de paiement, le bailleur a saisi un conciliateur de justice qui, par un acte du 18 août 2022, a constaté l'échec de la tentative de conciliation. Par acte d'huissier du 1er septembre 2022, la SARL Etablissements Guérin a signifié à I'EURL SCL Auto un commandement de payer portant sur une somme en principal de 6.395,71 euros correspondant aux loyers et charges impayés d'octobre 2020 à juillet 2022, et mentionnant l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. Cette mise en demeure est restée sans effet. Par acte d'huissier du 8 novembre 2022, la société Etablissements Guérin a assigné la société SCL Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du contrat de bail liant les parties, de voir condamner la locataire au paiement d'une somme de 11.269,54 auros à titre de provision et d'ordonner son expulsion des locaux occupés. Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a : - renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - constaté l'acquisition au 1er octobre 2022 de la clause résolutoire insérée au bail commercial ; - ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de I'EURL S.C.L Auto et de tout occupant et tous biens de son chef des locaux sis [Adresse 2]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et ce, sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard dans la limite de trois mois au-delà de ce délai de trente jours ; - dit que cette astreinte sera liquidée, s'il y a lieu, par le juge des référés ; - condamné l'EURL S.C.L Auto à payer à la S.A.R.L Etablissements Guérin la somme de 10.310,95 euros à titre de provision sur les sommes dues au 2 octobre 2022, date de la résiliation du bail ; - fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation due par I'EURL S.C.L AUTO, à compter du 2 octobre 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant de 720,00 euros par mois, outre les taxes, charges et accessoires et la condamné à payer ces sommes à la SARL Etablissements Guérin ; - dit que tout mois commencé sera dû en intégralité ; - condamné l'EURL S.C.L Auto à payer à la SARL Etablissements Guérin la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné l'EURL S.C.L Auto aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 12 février 2023 adressée au greffe de la cour, l'EURL SCL Auto a fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 19 avril 2023, l'EURL SCL Auto demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, - débouter la société Etablissements Guérin de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Etablissements Guérin à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Etablissements Guérin n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 30 mars 2023 à personne morale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023. En cours de délibéré, par message RPVA du 12 décembre 2023, la cour a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile et a demandé les observations de l'appelante sur ce point. L'appelante a fait valoir ses obervations par message du 12 décembre 2023. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La sanction prévue à l'article 905-2 du code de procédure civile est la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. La SARL Etablissements Guerin n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante ne lui ont pas été signifiées. L'appelante fait valoir qu'il ne lui a pas été demandé de signifier ses conclusions et demande un report de l'ordonnance de clôture ainsi que la fixation d'une nouvelle date d'audience pour signifier ses conclusions. Il appartient aux parties de procéder aux diligences procédurales qui leur incombent et qui sont prévues par la loi. Par ailleurs, il ne peut y avoir de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de l'invocation d'une cause grave survenue depuis que celle-ci a été rendue et alors que l'audience de plaidoirie a été tenue. Au vu de ces éléments, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Les dépens seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que les dépens seront à la charge de L'EURL SCL Auto. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile est la caarticle 911 du code de procédure civile et a demaarticle 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35f311d7564000872dd6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel