Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f421d7564000872dd71
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 398 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01435 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président de Chambre de la Cour d'Appel de CAEN en date du 31 Mai 2023 RG n° 22/03145 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 DEMANDERESSE AU DEFERE : S.A.S.U. FRANCE TITRISATION, agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION MARSOLLIER MORTGAGES dénommé 'MARSOLLIER MORTGAGES ', ayant désigné comme entité en charge du recouvrement MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la société JP MORGAN BANK DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPANY, anciennement dénommée BEAR STEARNS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 2] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN DEFENDEURS : Madame [N] [C] veuve [D] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [I] [D] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [M] [D] née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Représentées et assistées de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté et assisté de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Président, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT prononcé publiquement le 25 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, faisant fonction de président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte notarié du 1er février 2008, la société Bear stearns bank public limited company, devenue la société JP Morgan bank Dublin public limited company (la banque) a consenti à M. [B] [D] un prêt de restructuration se composant de deux prêts d'un montant de 115.688 et 71.112 euros, remboursables en 420 mensualités. Le 29 avril 2009, la banque a cédé sa créance à l'encontre de M. [D] au Fonds commun de titrisation Marsollier mortgages (le FCT), lequel a désigné la SASU France titrisation comme société de gestion et la société MCS et associés comme entité chargée du recouvrement. M. [D] est décédé en [Date décès 11] 2012. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 février 2013, la société MCS et associés a mise en demeure Mme [N] [C], veuve [D], de lui régler les échéances impayées des prêts. Suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 12 avril 2013, la société MCS et associés a informé Mme [C], veuve [D], de la déchéance du terme des prêts en cause et de ce que restaient dues les sommes de 116.560,47 et 73.943,98 euros. En exécution de l'acte notarié de prêt, la société MCS et associés a, les 10 juin et 23 juillet 2021, fait signifier à Mme [C], veuve [D], Mmes [I] et [M] [D] et M. [H] [D] (les consorts [D]) un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 293.758,85 euros. Suivant acte d'huissier du 19 août 2021, les consorts [D] ont fait assigner la société France titrisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de voir déclarer nuls les commandements délivrés les 10 juin et 23 juillet 2021. Par jugement du 17 novembre 2022 notifié le 21 novembre suivant, rectifié le 4 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - dit que les commandements délivrés les 10 juin et 23 juillet 2021 étaient nuls et de nul effet, - condamné la société France titrisation à verser aux consorts [D] la somme de 250 euros chacun à titre de réparation de leurs préjudices, - condamné la société France titrisation à verser aux consorts [D] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Selon déclaration du 15 décembre 2022, la société France titrisation a interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 31 mai 2023, la présidente de la chambre a : - jugé irrecevable l'appel formé par la société France titrisation, - condamné la société France titrisation à payer aux consorts [D], unis d'intérêts, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société France titrisation de sa demande d'indemnité de procédure, - condamné la société France titrisation aux dépens de l'incident. Par déclaration de saisine du 14 juin 2023, la société France titrisation a déféré cette décision à la cour. Par dernières conclusions du 14 juin 2023, la société France titrisation demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, de débouter les consorts [D] de leur fin de non-recevoir, de déclarer son appel recevable et de condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 26 juillet 2023, les consorts [D] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, de débouter la société France titrisation de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Suivant l'article 652 du code de procédure civile, lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements. Selon l'article 677, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. En application de l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 690 dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. La société France titrisation fait grief au premier juge, dont les consorts [D] s'approprient les motifs, d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors que la notification le 21 novembre 2022 du jugement dont appel est irrégulière en ce qu'elle a été faite à la société France titrisation et non à la société MCS et associés, qui a reçu mandat pour diligenter tous actes et toutes procédures judiciaires utiles au suivi et recouvrement de la créance détenue par le FCT envers les consorts [D], ce dont le juge de l'exécution avait connaissance comme le démontre le jugement rectificatif du 4 mai 2023 mentionnant la société MCS et associés comme représentant du créancier et ce qui cause un grief à la société France titrisation qui n'a pas reçu la notification du jugement entrepris. Cependant, il est relevé qu'au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, la société France titrisation ne sollicite pas l'annulation de l'acte de procédure argué d'irrégularité qu'est l'acte de notification du jugement dont appel. Au surplus, le jugement entrepris a été valablement notifié au siège de la société France titrisation, partie à l'instance en qualité de société de gestion du FCT, conformément aux dispositions des articles 677, 690 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2022 distribuée le 21 novembre suivant, laquelle notification mentionnait le délai d'appel de quinze jours. Est indifférente la circonstance que la société MCS et associés ait reçu dans les conditions des articles 652 du code de procédure civile et L. 214-172 du code monétaire et financier mandat pour assurer la gestion et le recouvrement du portefeuille de créances détenues par le FCT et pour comparaître devant toutes juridictions comme défendeur ou demandeur à cette fin, dès lors que, pour être régulière, la notification des jugements doit être faite aux parties et non à leur mandataire et que le mandat donné à la société MCS et associés ne prive pas la société de gestion France titrisation, en tant que représentant légal du FCT, de sa qualité de personne morale partie à l'instance. Il s'ensuit que l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par la société France titrisation est irrecevable comme tardif, pour avoir été formé après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ayant couru à partir du 21 novembre 2022. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. La société France titrisation, qui succombe, sera condamnée aux dépens de déféré et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer aux consorts [D], unis d'intérêts, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SASU France titrisation aux dépens de déféré et d'appel et à payer à Mme [N] [C], veuve [D], Mmes [I] et [M] [D] et M. [H] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL L. COURTADE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35f421d7564000872dd71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel