Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f521d7564000872dd76
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile ARRÊT N° 002 /2024 N° RG 22/00477 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDI5 Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES C/ [B] [P] ÉPOUSE [M] Compagnie d'assurance DICAT ANTILLES Compagnie d'assurance DICAT ANTILLES ' BUREAU ADM GENERALES SECTION CONT ENTIEUX Organisme AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Ordonnance Référé, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00032 APPELANTE : Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Clémence JOUAN, substituée par Me RADAMONTHE-FICHET, avocates au barreau de GUYANE INTIMEES : Madame [B] [P] ÉPOUSE [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Absente lors des débats Compagnie d'assurance DICAT ANTILLES [Adresse 5] [Adresse 5] Absente lors des débats Compagnie d'assurance DICAT ANTILLES ' BUREAU ADM GENERALES SECTION CONT ENTIEUX [Adresse 5] [Adresse 5] Absente lors des débats Organisme AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE, présente lors des débats Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques - Bâtiment Condorcet - Tél [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE, présente lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 14 décembre 2023 prorogé au 25 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GOILLOT : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Patricia GOILLOT, Conseillère Madame Aurore BLUM, Présidente de la chambre Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 novembre 2014, un accident de la circulation survenait au bourg de MONTSINERY (Guyane) entre Mme [B] [M] conductrice d'un véhicule Peugeot 407, percutée à l'arrière par un véhicule militaire. Mme [B] [M] était évacuée sur l'hôpital de [Localité 6] où elle est restée hospitalisée deux jours. Le 23 janvier 2015, Mme [B] [M] déposait plainte pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois. Le 6 mars 2015, la compagnie AGPM ASSURANCES, assureur de Mme [M] lui adressait un chèque de 3.160 euros en réparation de son préjudice matériel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2018, le conseil de Mme [M] sollicitait auprès de la Direction du commissariat de l'armée de terre (DICAT ANTILLES) l'organisation d'une expertise et une provision de 5.000,00 euros. En l'absence de réponse, par acte du 18 mars 2022, Mme [M] assignait la compagnie AGPM ASSURANCES et la DICAT ANTILLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel par ordonnance du 23 septembre 2022 : - Mettait hors de cause la DICAT ANTILLES - Déclarait recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat, - Ordonnait une expertise des préjudices corporels de Mme [B] [M] - Condamnait la société d'assurance AGPM ASSURANCES à la somme de : 3.000 euros à titre de provision 1.500 euros d'indemnité de procédure. La compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES relevait appel de l'ordonnance une première fois le 26 octobre 2022 (RG 22-477) et une seconde fois le 31 octobre 2022 (RG 22-486). Selon avis du 3 novembre 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile. Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait la déclaration d'appel le 4 novembre 2022 à Mme [P] épouse [M], le 9 novembre 2022 à l'agent judiciaire de l'Etat et le 10 novembre 2022 à la compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES. Le 27 novembre 2022, la compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES déposait ses premières conclusions qu'elle signifiait le : - 30 novembre 2022 à l'agent judiciaire de l'Etat, - 1er décembre 2022 à Mme [M] - 1er décembre à la Direction du commissariat de l'armée ( DICAT) Le 16 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat se constituait. Le 7 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat déposait ses premières conclusions Par ordonnance 28 juin 2023, la présidente de chambre : - Prononçait la jonction de l'appel RG n° 22-477 et RG n° 22-486 - Disait irrecevables les conclusions déposées le 7 février 2023 par l'Agent judiciaire de l'Etat. A l'appui de ses prétentions, la compagnie AGPM ASSURANCES conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit aux demandes provisionnelles indemnitaires, ainsi que de la mettre hors de cause. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : - que seul le véhicule responsable du dommage doit garantir la victime - que si la convention IRCA permet à l'assureur de la victime d'intervenir dans certaines circonstances pour l'indemnisation de son assuré, il n'intervient que dans le cadre d'un mandat avec l'assureur tenu à garantie - que la DICAT ANTILLES n'étant pas adhérente à l'IRCA, elle ne peut se substituer à elle, ne possédant aucun mandat d'indemnisation. Mme [M] ne s'est pas constituée. Sur ce, la cour A titre liminaire, il convient de rappeler au visa de l'article 472 et 954 du Code de procédure civile La cour d'appel n'est saisie que de la décision de première instance. L'intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables est réputé s'être approprié les motifs de la décision déférée à la cour. Il appartient donc à la cour d'examiner la pertinence des motifs du premier juge. Il est acquis au débat que l'accident implique le véhicule Peugeot conduit par Mme [M] assurée par la compagnie AGPM ASSURANCES et la Direction du commissariat de l'armée de terre. La compagnie AGPM assurances estimant être l'assureur du véhicule non responsable de l'accident, elle soutient ne pas avoir à actionner sa garantie, que les dommages doivent être en premier lieu indemnisés par l'Agent judiciaire du Trésor. Selon les termes du premier jugement, l'Agent judiciaire du Trésor faisait valoir que s'il n'est pas opposé à l'organisation d'une expertise, ce n'est qu'à la condition que le coût soit supporté par Mme [M] au motif qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'un droit à réparation en raison du comportement fautif de cette dernière ayant pour effet d'exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il est constant qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de caractériser une faute ou d'interpréter un contrat. La compagnie AGPM ASSURANCES rappelle que les clauses du contrat d'assurance ne prévoient l'indemnisation de la victime que dans l'éventualité d'un reste à charge après indemnisation par l'assureur du tiers responsable et selon des conditions de taux d'incapacité. Aussi, en présence d'une contestation sérieuse sur la responsabilité et l'étendue des garanties, il convient de renvoyer les parties au fond afin que les responsabilités soient tranchées. L'expertise sollicitée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile est confirmée à charge pour Mme [M] d'en assurer l'avance. Il n'y a pas lieu de faire droit, en raison des contestations élevées, à la demande de provision. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe. Vu la contestation sérieuse, CONFIRME le dispositif de l'ordonnance déférée ce qu'elle a : - Mis hors de cause la Direction du commissariat de l'armée de terre, - Déclaré recevable l'intervention de l'Agent judiciaire de l'Etat, - Ordonné une expertise INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a alloué à Mme [M] la somme de 3.000,00 euros à avoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 1.500 euros d'indemnité de procédure RENVOIE les parties au fond, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de la chambre Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile est confi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b35f521d7564000872dd76
Données disponibles
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- Résumé officiel