Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f561d7564000872dd78
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre Civile ARRÊT N° 003/2024 N° RG 22/00580 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD6T S.A.R.L. MENUISERIE BOIS GUYANE Prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège C/ [X] [S] ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00613 APPELANTE : S.A.R.L. MENUISERIE BOIS GUYANE Prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François GAY, avocat au barreau de Guyane, absent lors des débats INTIME : Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Muriel Thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE, présente lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 14 décembre 2023 prorogé au 25 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GOILLOT, conseillère : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Patricia GOILLOT, Conseillère Madame Aurore BLUM, Présidente de la chambre Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 30 mars 2021, M. [X] [S] assignait devant le tribunal judiciaire de Cayenne la SARL MENUISERIE BOIS DE GUYANE aux fins de voir constater l'existence d'un bail commercial oral, d'en prononcer sa résolution en raison des divers manquements et notamment de l'absence de paiement des loyers. La SARL MENUISERIE BOIS DE GUYANE s'opposait à ces demandes en sollicitant la suspension du paiement des loyers et la désignation d'un arbitre. Par conclusions d'incident du 16 mars 2022, la SARL MENUISERIE BOIS DE GUYANE saisissait le juge de la mise en état d'une demande d'expertise, lequel par ordonnance le 16 décembre 2022, rejetait la demande et la condamnait à une indemnité de procédure 1.000 euros. Par acte du 20 décembre 2022, la SARL MENUISERIE BOIS GUYANE relevait appel de l'ordonnance. Selon avis du 21 décembre 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile. Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 27 décembre 2022 la déclaration d'appel. Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 26 décembre 2022 ses premières conclusions qu'il faisait signifier le 5 janvier 2023 à l'intimé non constitué. Le 27 janvier 2023, M. [X] [S] se constituait. Dans le mois des premières conclusions de l'appelant, M. [S] déposait le 27 janvier 2023 ses premières conclusions. Sur saisine de M. [S], la présidente de chambre par ordonnance du 28 juin 2023 estimant que seule la cour pouvait examiner la recevabilité de l'appel de l'ordonnance se déclarait incompétente. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 272 du Code de procédure civile : ' La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.' La SARL MENUISERIE BOIS GUYANE soutient que l'appel est recevable s'agissant d'une décision qui refuse d'ordonner une expertise, sans qu'il soit nécessaire d'y être autorisée. Toutefois, il s'excipe de la lecture de l'article 272 du Code de procédure civile que le recours immédiat n'est prévu qu'à l'égard des décisions qui ordonne une mesure d'expertise devant le premier président dès lors qu'il est justifié d'un motif grave ou légitime. En revanche, le rejet d'une demande d'expertise ne sera examiné qu'avec la procédure au fond, par suite la présente demande est irrecevable. Succombant, la SARL MENUISERIE BOIS GUYANE est condamnée à une indemnité de procédure de 2.500 euros outre les entiers dépens PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe DIT irrecevable la demande d'expertise et par suite l'appel. CONDAMNE la SARL MENUISERIE BOIS GUYANE à payer à M. [X] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la SARL MENUISERIE BOIS GUYANE aux entiers dépens et autorise Me Muriel PREVOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier. La Greffière La Présidente de chambre Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 272 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 272 du Code de procédure civile que le re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35f561d7564000872dd78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel