Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f811d7564000872dd8e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 53 483 375 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 25 Janvier 2024 N° RG 22/01650 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 30 Août 2022, RG 22/00551 Appelante S.A.S. FAS dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me André SALAUN de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'une créance de 534 833,75 euros au titre d'un jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 19 février 2021, la SAS Idex Energies a fait pratiquer par acte du 10 janvier 2022, au préjudice de la SCI Honey, une saisie-attribution de loyers entre les mains de la SAS FAS son locataire. Cette saisie, dénoncée au débiteur principal, n'a fait l'objet d'aucune contestation. Constatant toutefois l'absence de règlement de la part du locataire, la SAS Idex Energies a, par acte du 4 avril 2022, fait assigner la SAS FAS devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre principal, la somme de 150 000 euros correspondant à 3 échéances de loyer outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : - dit que la SAS FAS a manqué à son obligation de renseignement, - dit que pour les échéances de janvier à mars 2022, la SAS FAS a justifié d'un motif légitime, - condamné le SAS FAS à payer à la société Idex Energies, en sa qualité de tiers saisi, la somme de 50 000 euros HT pour l'échéance du 15 avril 2022, - renvoyé pour les mois postérieurs à l'exécution de la saisie-attribution en cours, celle-ci ayant été faite sur une créance à exécution successive, - condamné la SAS FAS à payer à la société Idex Energies la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SAS FAS à payer à la société Idex Energies la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS FAS aux dépens. Par acte du 19 septembre 2022, la SAS FAS a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS FAS demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit, pour les échéances de janvier à mars 2022, qu'elle a justifié d'un motif légitime, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : a dit qu'elle a manqué à son obligation de renseignement, l'a condamnée à payer à la SAS Idex Energies en sa qualité de tiers saisi la somme de 50 000 euros HT pour l'échéance du 15 avril 2022, l'a condamnée à payer à la SAS Idex Energies la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée à payer à la SAS Idex Energies la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens, Statuant de nouveau, - juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la Sci Honey depuis le 10 janvier 2022, - juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de renseignement à l'égard de la SAS Idex Energies, - débouter la SAS Idex Energies de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - condamner la SAS Idex Energies à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Idex Energies aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Idex Energies demande à la cour de : - débouter la SAS FAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SAS FAS a manqué à son obligation de renseignement, en ce qu'il a condamné la SAS FAS à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis en ce qu'il a renvoyé pour les mois postérieurs à l'exécution de la saisie-attribution, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que pour les échéances de janvier à mars 2022, la SAS FAS justifie d'un motif légitime et cantonné la condamnation à paiement de la SAS FAS à la somme de 50 000 euros HT, Statuant à nouveau, - constater que la saisie-attribution signifiées entre les mains de la SAS FAS en date du 10 janvier 2022 est régulière et valable, - constater, dire et juger que cette saisie-attribution n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai requis, - constater, dire et juger que la SAS FAS n'a pas répondu à l'interpellation contenue dans la saisie-attribution en date du 10 janvier 2022, - constater, dire et juger que la SAS FAS ne justifie d'aucun motif légitime à ne pas avoir répondu à l'interpellation contenue dans la saisie-attribution en date du 10 janvier 2022, - constater, dire et juger que la SAS FAS qui se prétend libérée de toute obligation à l'égard de la SCI Honey depuis le 23 décembre 2021 ne justifie pas avoir effectivement payé les loyers de l'année 2022 de manière anticipée, En conséquence, - condamner la SAS FAS au paiement du montant de 150 000 euros pour les sommes dues depuis la saisie-attribution en date du 10 janvier 2022, - condamner la SAS FAS à payer les intérêts légaux sur cette somme à compter de la signification de la décision du juge de l'exécution, - condamner la SAS FAS à payer les loyers à échoir entre les mains de la SCP Chouraqui-Nacache-Fourrier-Sadoun, huissiers de justice associés à Créteil à due concurrence des sommes dues à la SAS Idex Energies, outre les intérêts de droit, - condamner la SAS FAS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SAS FAS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS FAS aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. L'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce en ce sens que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Conformément à l'article R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. L'article L.211-3 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. En l'espèce, il s'avère constant d'une part, que la SAS Idex Energies est créancière de la SCI Honey pour une somme de 525 830,59 euros en principal suivant jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 19 février 2021 et, d'autre part, que la SAS FAS est elle-même débitrice de loyers envers la SCI Honey à hauteur de 50 000 euros par trimestre selon le bail commercial du 1er janvier 2015 produit par l'intimée puis à hauteur de 450 000 euros par an selon l'avenant du 1er mai 2021 produit aux débats par l'appelante. Il est en outre acquis que la saisie-attribution de loyers pratiquée le 10 janvier 2022 au préjudice de la SCI Honey, entre les mains de son locataire (SAS FAS), n'a pas été contestée par la débitrice. Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 10 janvier 2022 au locataire (signification à étude après vérification du domicile du locataire avec dépôt d'un avis de passage le même jour et envoi d'une lettre contenant la copie de l'acte de signification conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile), que le commissaire de justice a fait injonction à la SAS FAS de 'communiquer tous renseignements et pièces justificatives relatifs à [ses] obligations envers le débiteur, et notamment la nature du ou des comptes ainsi que leur solde à ce jour', le bail commercial du 1er janvier 2015 étant par ailleurs joint au procès-verbal. Or, la cour observe que, quoique ledit procès-verbal reproduise in extenso les dispositions des articles L.211-1, L.211-3, R.211-5 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et ajoute de façon surabondante qu''à défaut de tenir compte de la présente saisie, vous pourrez être tenu à répétition sur vos propres deniers [...], un titre exécutoire pouvant être délivré contre vous par le juge de l'exécution', la SAS FAS n'a communiqué aucun renseignement au commissaire de justice concernant son obligation à paiement et les comptes existants entre elle et sa bailleresse. En ce sens, la cour retient que l'éventuelle absence de dette de loyer au jour de la saisie (10 janvier 2022), telle que prétendue par la SAS FAS au regard de l'avenant du 1er mai 2021, aurait dû être opposée sans délai au commissaire de justice, aucun motif ne justifiant le fait que la SAS FAS attende les débats devant le juge de l'exécution d'Albertville pour produire un avenant antérieur de plus de 7 mois au jour de la saisie. Dès lors, la cour retient que, faute d'avoir fourni sur-le-champ les renseignements demandés par le commissaire de justice et en l'absence de motif légitime justifiant une remise différée, le tiers saisi s'est exposé à une condamnation au paiement, à titre personnel, des causes de la saisie. Dans ces conditions, en considération des prétentions de l'intimée, il y a lieu de faire à ses demandes et de condamner la SAS FAS à lui payer, en sa qualité de tiers saisi, la somme de 150 000 euros outre intérêts légaux sur cette somme à compter de la signification du présent arrêt. S'agissant d'une saisie de loyer à exécution successive, la cour rappelle par ailleurs que la SAS FAS est tenue de régler les loyers à échoir entre les mains du commissaire de justice lui ayant signifié la mesure à due concurrence des sommes dues à la SAS Idex Energies, outre intérêts de droit. Le défaut de diligence de la SAS FAS dans la communication des renseignements demandés ne saurait constituer, en l'absence d'élément complémentaire établissant sa malice, sa mauvaise foi ou l'erreur grossière du tiers saisi, une résistance abusive justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La SAS FAS, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens et à payer à la SAS Idex Energies la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que la SAS FAS a manqué à son obligation de renseignement, Statuant à nouveau, Condamne la SAS FAS, en sa qualité de tiers saisi, à payer à la SAS Idex Energies la somme de 150 000 euros outre intérêts légaux sur cette somme à compter de la signification du présent arrêt, Rappelle que la SAS FAS est par ailleurs tenue de régler les loyers à échoir entre les mains du commissaire de justice lui ayant signifié la mesure à due concurrence des sommes dues à la SAS Idex Energies par la SCI Honey outre intérêts de droit, Condamne la SAS FAS aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS FAS à payer à la SAS Idex Energies la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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65b35f811d7564000872dd8e
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