Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f891d7564000872dd92
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 25 Janvier 2024 N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Mars 2023, RG F 22/00082 Appelant M. [Z] [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Intimés Me [N] [W] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société SPIREL », demeurant [Adresse 1] Me [U] [I] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « société CHAPPEL INDUSTRIES FRANCE », demeurant [Adresse 3] S.A. SOMFY agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY ********* Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 25 janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 1er décembre 2023 et mise en délibéré : Exposé du litige : La SAS SPIREL créée en 1972 était spécialisée dans le bobinage moteur et plus particulièrement la fabrication de stators (partie fixe des moteurs électriques). M. [Z] [K] a été embauché le 24 mai 1982 par la SAS SPIREL. En 1992, la SAS SPIREL a été acquise par la SA SOMFY spécialisée dans les systèmes d'automatisation ouverture et fermeture de la maison et du bâtiment. Le 31 mars 2010, la SA SOMFY a cédé à la SAS CHAPPEL INDUSTRIES FRANCE, la SA SPIREL pour un euro symbolique, la SA SOMFY s'engageant à fournir 1 000 000,00€ de trésorerie et à prendre en charge les conséquences du licenciement d'environ la moitié du personnel. Le 31 août 2010, la SA SOMFY signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société CHAPPEL INDUSTRIES France. Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS SPIREL. Le 21 juillet 2014, la SA SPIREL a été placée en liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2014. Le licenciement économique de M. [Z] [K] a été prononcé le 9 septembre 2014. M. [Z] [K] ainsi que d'autres anciens salariés de la SAS SPIREL ont saisi le tribunal de grande instance d' Albertville afin que soit prononcé à titre principal, l'annulation de la cession de la SAS SPIREL à la SAS CHAPPEL INDUSTRIES FRANCE, et la condamnation de la SA SOMFY à des dommages et intérêts. Le 21 mai 2019, la Cour d' Appel de Chambéry a confirmé le débouté de la demande déposée par M. [Z] [K] et les autres anciens salariés de la SAS SPIREL en vue d'obtenir l'annulation de la cession de la SAS SPIREL à la SAS CHAPPEL INDUSTRIES. La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA SOMFY et à la SAS CHAPPEL INDUSTRIES France au préjudice des salariés de SOMFY, n'était pas établie. Le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d' Appel a été rejeté le 23 juin 2021. Le 9 juillet 2015, M. [Z] [K] et d'autres anciens salariés de la SAS SPIREL ont saisi le conseil des Prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA SOMFY était restée leur employeur en sa qualité de coemployeur de la SA SPIREL. Le 6 octobre 2015, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Le 4 juillet 2017, M. [Z] [K] a réintroduit l'instance avec une demande de mesures d'instruction. Le dossier a été à nouveau radié Le dossier a ensuite été réintroduit le 30 juin 2022 puis plaidé au fond devant le conseil des prud'hommes le 3 novembre 2022. Par jugement en date du 3 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : · Déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [K] en inopposabilité de la cession de la SAS SPIREL du fait de la chose jugée, · Déclaré recevable la demande de M. [Z] [K] en nullité du licenciement pour fraude, · Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de BTSG représentant la SAS SPIREL, · Déclaré l'UNEDIC représentant les AGS recevable en sa demande, · Débouté M. [Z] [K] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude .Débouté l'UNEDIC de ses demandes': -irrecevabilité des demandes de condamnations à l'encontre de la SAS SPIREL et de la la société CHAPPEL -Inopposabilité à l'AGS les sommes mises au passif de la société CHAPPEL sur le fondement de la responsabilité délictuelle - irrecevabilité sur les critiques du bien-fondé des licenciements des salariés protégés -Absence de transfert des contrats de travail -Condamner la SA SOMFY à payer à la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPIREL, la somme de 2'900'961,96 € au titre des avances réalisées par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la SAS SPIREL -Condamner la SA SOMFY à garantir l'AGS pour les montants éventuels qui seront fixés au passif de la SAS SPIRAL, de juger que dans les rapports entre l'AGS et la SA SOMFY, la contribution éventuelle à une dette solidaire sera à la charge exclusive de celle-ci -Condamner les salariés à rembourser les indemnités de licenciement qu'il sont perçues · Dit que la SA SOMFY et la SAS CHAPPEL NDUSTRIESFRANCE ne sont pas co employeur de M. [Z] [K], · Dit que le licenciement n'est pas nul pour défaut de motif économique, · Débouté M. [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du co emploi, · Débouté M. [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de reclassement · Dit que la SAS SPIREL n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation, · Inscrit au passif de la SAS SPIREL la créance de M. [Z] [K] pour la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation, · Débouté M. [Z] [K] de sa demande contre la SA SOMFY et la SAS CHAPPEL INDUSTRIES au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation, · Inscrit au passif de la SAS SPIREL la créance de M. [Z] [K] pour la somme de 27 000 € au titre de l'indemnité en cas d'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, · Dit que l'UNEDIC sur délégation de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salaires, AGS-CGEA garantira les sommes de 300 € et de 27 000 € inscrite au passif de la SAS SPIREL dans la limite du plafond prévu par l'article 3253-17 du code du travail, et tenant compte de la somme déjà versée par les AGS lors du licenciement, · Dit que l'obligation de UNEDIC sur délégation de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salaires, AGS-CGEA de faire l'avance à Mme Pascale Bochet de la somme de 300 € et de 27 000 € dans la limite du plafond, ne pourra s'effectuer que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur, · Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; · Ordonné l'exécution provisoire, · Inscrit au passif de la SAS SPIREL les entiers dépens .Rappelé que les AGS ne sont pas tenus de garantir les sommes auxquelles sont condamnés les employeurs au titre des frais de procédure. La décision a été notifiée aux parties et M. [Z] [K] en a interjeté appel le 28 mars 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats. Par conclusions d'incident en date du 26 septembre 2023, M. [Z] [K] demande au Conseiller de la mise en état : · D'ordonner à la société SOMFY de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : 1. Le brevet ou le projet de brevet « Moteur Motorfly » que SOMFY présente dans ses écritures comme l'innovation technologique de CHAPPEL susceptible de permettre la poursuite pérenne des activités de SPIREL à la suite de la cession 2. Les courriers entre SOMFY et la société CHAPPEL INDUSTRIES et/ou l'une des sociétés du groupe CHAPPEL ayant pur objet le moteur «'motorfly'» échangés depuis novembre 2009, date du plan de reprise et la liquidation de SPIREL le 21 juillet 2014 3. convention(s) de cash pooling conclues entre SPIREL SAS et SOMFY SA ainsi que ses annexes (dans leur version complète signée et sans rature) 4. convention(s) de prestation de services conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA ainsi que ses annexes dans leur version complète signée et sans rature) 5. Convention (s) d'intégration fiscale conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA ainsi que ses annexes dans leur version complète signée et sans rature) 6. Convention(s) de gestion des ressources humaines (HR Services) conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 7. Convention(s) de services informatiques (IT Services) conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 8. Convention(s) de services comptables conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 9. Convention(s) de services financiers (Financial Services) conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 10. Convention(s) de services juridiques conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 11. Convention(s) de service technologique conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA,ou toute autre société du groupe SOMFY, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 12. Convention de prestation de service (honoraires de management) passées entre SPIREL SAS et SOMFY SA, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 13. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre SPIREL SAS et SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 14. Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par SPIREL SAS doivent être déférées à SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 15. Convention(s) de distribution conclue(s) entre SPIREL SAS et SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 16. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de SPIREL SAS conclus avec SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, entre 2008 et 2014. 17. Contrats de travail entre chacun des cadres dirigeants de SPIREL SAS conclus avec SOMFY SA, ou toute autre société du groupe SOMFY, entre 2008 et 2014. 18. Conventions relatives au cost plus et aux prix de transfert conclues entre SPIREL SAS et SOMFY SA ainsi que leurs annexes (dans leurs versions complètes, signées et sans ratures) 19. les actes de résiliation des conventions de cash pooling, de prestations de services et d'intégration fiscale visés à l'annexe 3 de la convention de garantie d'actif et de passif 20. Convention(s) de gestion des ressources humaines (HR Services) conclue(s) entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 21. Convention(s) de trésorerie conclue(s) entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 22. Convention(s) de services informatiques (IT Services) conclue(s) entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 23. Convention(s) de services comptables conclue(s) entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 24. Convention(s) de services financiers (Financial Services) conclue(s) entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 25. Convention(s) de services juridiques conclue(s) entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 26. Convention(s) de service technologique conclue(s) entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 27. Convention de prestation de service (honoraires de management) passées entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 28. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 29. Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par SPIREL SAS doivent être déférées à CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 30. Convention(s) de distribution conclue(s) entre SPIREL SAS et CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, ainsi que ses annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures) 31. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de SPIREL SAS conclus avec CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, entre 2008 et 2014. 32. Contrats de travail entre chacun des cadres dirigeants de SPIREL SAS conclus avec CHAPPEL INDUSTRIES, ou toute autre société du groupe CHAPPEL, entre 2008 et 2014. · De condamner les sociétés SPIREL SAS et SOMFY SA aux entiers dépens. Par conclusions en réponse et récapitulatives sur incident N°2 en date du 1er décembre 2023 , la SA SOMFY demande au Conseiller de la mise en état : A titre principal -Juger que la demande incidente de production forcée de pièces formée par les Appelants est irrecevable ; A titre subsidiaire -Juger que la demande incidente de production forcée de pièces formée par les Appelants n'est ni déterminée, ni justifiée, ni pertinente ; En conséquence : - Rejeter la demande incidente de production forcée de 33 pièces soulevée par les Appelants ; - Débouter les appelants de leur demande de condamnation de la Société SOMFY SA aux dépens de l'instance ; En tout état de cause : - Condamner chaque appelant à verser la somme de 500 € à la Société SOMFY SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau privé virtuel des avocats. SUR QUOI : Sur l'irrecevabilité de la demande de production de pièces comme nouvelle en cause d'appel : La SA SOMFY sollicite du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de production de pièces de M. [Z] [K] comme nouvelle en appel, au visa de l'article 561 du code de procédure civile rappelant que M. [Z] [K] avait déjà fait cette demande pour 14 pièces en première instance par voie de conclusions communiquées le 4 juillet 2007, qu'elle l'avait ensuite abandonnée dans le cadre des conclusions de réintroduction signifiées à la suite de la décision de radiation rendue le 4 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes d'Albertville. La SA SOMFY fait par ailleurs valoir que, quand bien même le conseiller de la mise en état aurait comme prérogative d'ordonner la production de pièces, il ne peut se prononcer sur une demande dont le conseil des prud'hommes d'Albertville n'a pas été saisie, cette demande ne faisant pas partie du litige à examiner en cause d'appel. M. [Z] [K] soutient pour sa part que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces en application de l'article 770 du code de procédure civile et que la demande de communication forcée de pièces au conseiller de la mise en état, qui est une mesure qui participe à l'administration de la preuve, ne peut contenir une demande nouvelle au sens de l'article 561 du code de procédure civile ou une demande additionnelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur ce, La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé, pour laquelle il n'est pas compétent, mais d'une demande de production de pièces au sens de l'article 563 du code de procédure civile tendant à justifier des prétentions déjà soumises au juge de première instance. Il appartiendra ensuite à la seule cour d'appel d'apprécier la recevabilité des pièces produites si les prétentions qu'elles entendent justifier sont nouvelles. Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de production de pièces de M. [Z] [K] soulevée par la SA SOMFY. Sur la demande de production de pièces : Moyens des parties : Au soutien de sa demande de production de pièces s'agissant de la demande de nullité des licenciements pour fraude, M. [Z] [K] allègue que la SA SOMFY a vidé sa filiale, la SAS SPIREL, de son activité et l'a cédée à la SAS CHAPPEL INDUSTRIES France pour 1 euro symbolique, en ayant connaissance de l'absence de viabilité du projet de poursuite d'activité du cessionnaire fondé sur le développement d'un nouveau type de moteur, et que ce nouveau type de moteur fonctionnant à base de poudre de fer (le motorfly) mis au point par le cessionnaire et prétendument breveté et susceptible de trouver des applications dans le domaine de l'électroménager, n'avait jamais existé et n'avait jamais été breveté. M. [Z] [K] fait valoir que l'analyse de la connaissance par le cédant de l'absence de viabilité du projet de continuation d'activité du repreneur implique nécessairement et pour le moins la communication des éléments sur lesquels le cédant a fondé sa vérification de la viabilité du plan de reprise du repreneur. Il conteste que la pièce N° 6 produite par la SA SOMFY constitue le brevet d'invention du « révolutionnaire » « moteur plat Motorfly » mais soutient qu'elle constitue en réalité celui d'un moteur déposé et exploité depuis 5 ans par une ancienne filiale de la SAS CHAPPEL INDUSTRIES France. Il soutient que le projet de cession de la SAS SPIREL et de continuation de cette entreprise non seulement ne contient aucun brevet mais ne renvoie même pas à un brevet identifié. S'agissant de la qualité de coemployeur de la SA SOMFY et de la SAS CHAPPEL INDUSTRIES France, M. [Z] [K] soutient que les contrats et les documents sollicités peuvent permettre de caractériser l'immixtion dans la gestion économique et sociale de SPIREL par la SA SOMFY et que pour procéder à un tel examen, la cour d'appel statuant au fond doit disposer de toutes les pièces qu'ont pu vérifier les juges du fond dans l'affaire 3 SUISSES et soutient que la cour d'appel de Chambéry a d'ores et déjà constaté que SPIREL était géré par CHAPPEL mais que cette gestion était la cause de sa faillite. La SA SOMFY fait valoir pour sa part que M. [K] et les autres salariés ne produisent à l'appui de leur demande de nullité des licenciements pour fraude et coemploi que trois documents qui ne laissent nullement supposer l'existence d'un coemploi de SPIREL et la SA SOMFY ni l'existence d'un lien même infime entre ces deux entités. Ils ne justifient pas de l'intérêt légitime des documents sollicités ni même leur existence. La plupart des 33 pièces sollicitées ne sont pas déterminées, les salariés usant de termes génériques et vagues sans date et reprenant sans le contester la liste des documents visés par l'arrêt 3 SUISSES sans expliquer en quoi ces documents seraient transposables au cas d'espèce. La SA SOMFY soutient par ailleurs que le brevet déposé en 2005 par la société OPTELEC (appartenant à la société CHAPPEL INDISTRIES) pour « un moteur à rotor réalisé à base d'une poudre métallique » correspond au moteur déposé en 2009 sous les marques MOTORFLY® auquel elle se réfère dans ses conclusions. Elle explique qu'il existe un laps de temps nécessaire entre la date de dépôt de la demande de brevet (2 septembre 2005, la date de mise à disposition du public de la demande (9 mars 2007) et la date de mise à disposition du public du brevet d'invention (26 octobre 2007). OPTELEC a déposé 5 marques MOTORFLY afin de protéger le nom de l'invention brevetée et la technique à savoir un moteur plat dont le rotor est réalisé à base de poudre de fer. Elle affirme que la seule obligation pesant sur le cédant dans le cadre d'une reprise, est de garantir au cessionnaire l'existence des titres qu'il vend et qu'elle n'avait aucune obligation de s'assurer que le projet de la société CHAPPEL INDUSTRIES permettrait de garantir la viabilité économie et financière de la société SPIREL. Sur ce, Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il doit être relevé, d'une part que M. [Z] [K], qui avait dans ses premières écritures près le conseil des prud'hommes, sollicité la production d'une partie des pièces dont la production est demandée devant le conseiller de la mise en état en cause d'appel, avait abandonné cette demande dans le cadre des conclusions de réintroduction signifiées à la suite de la décision de radiation rendue le 4 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes d'Albertville. D'autre part, M. [Z] [K] a fait appel de la décision de première instance le 28 mars 2023 et a soulevé par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état qu'il enjoigne la communication d'un nombre important de pièces (33) le 26 septembre 2023. M. [Z] [K] fait valoir que cette production de pièces serait nécessaire à la résolution du litige relatif d'une part à la nullité des licenciements pour fraude et d'autre part au co-emploi, n'explique pas pourquoi cette production n'a pas été poursuivie en première instance ni que cette demande faite pour la première fois en cause d'appel, l'a été plusieurs mois après l'appel et après l'échange de conclusions au fond. La justification selon laquelle, les documents demandés sont ceux dont la production forcée a été admise dans un arrêt 3 SUISSES rendu le 6 juillet 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation pour prouver l'existence d'un co-emploi, ne suffit pas à démontrer l'utilité ou la nécessité de la communication des mêmes documents sans aucune spécificité, ni justificatif de leur existence dans la présente espèce, et qu'ils seraient susceptibles de contenir des éléments démontrant l'immixtion dans la gestion économique et sociale. Cette demande de production de pièces stéréotypées et génériques ayant en réalité pour unique but de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. S'agissant des pièces relatives à l'inexistence de l'innovation technique du moteur plat à poudre de fer, il ne ressort pas des éléments versés aux débats par M. [Z] [K] des indices permettant de déduire qu'il n'a pas existé et n'a pas été breveté, la SA SOMFY ayant apporté suffisamment d'éléments quant à son existence et la matérialité de son brevet et du processus d'enregistrement de celui-ci. Il convient par conséquent de rejeter la demande de production de l'ensemble des pièces deM. [Z] [K]. Sur les demandes accessoires : Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la demande de production de pièces de M. [K] soulevée par la SA SOMFY. DEBOUTONS M. [Z] [K] de sa demande de production de pièces. RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 770 du code de procédure civile et que laarticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile susviséarticle 563 du code de procédure civile tendant à
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35f891d7564000872dd92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel