Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f911d7564000872dd96
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 22 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 25 Janvier 2024 N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJVF Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 12 Mai 2023, RG 22/00055 Appelant CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE - CIFRAA- dont le siège social était sis [Adresse 5] en vertu d'une fusion-absorption intervenue définitivement le 1er juin 2015, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN dont le siège social était sis [Adresse 5] Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [C], [W] [S] [L] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué Mme [V] [F] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- Vu le jugement d'orientation contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 12 mai 2023, ayant essentiellement : - déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit immobilier de France développement à l'égard de M. [C] [L] et Mme [V] [F], - prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mai 2022 et publié le 11 juillet 2022 sous la référence 2022 S n° 49, et ordonné la radiation de ce commandement, - condamné le Crédit immobilier de France développement à payer à M. [L] et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu l'appel interjeté par le Crédit immobilier de France développement à l'encontre de ce jugement, par déclaration du 31 juillet 2023, Vu l'ordonnance rendue par Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry le 24 octobre 2023, par laquelle elle a suspendu l'exécution provisoire du jugement du 12 mai 2023, Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023, autorisant le Crédit immobilier de France développement à assigner M. [L] et Mme [F] devant la cour d'appel de Chambéry, selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 16 janvier 2024, Vu l'assignation délivrée aux intimés par actes du 20 septembre 2023 (dépôt à l'étude), Vu l'absence de constitution d'avocat des intimés, Vu les conclusions déposées par le Crédit immobilier de France développement le 15 janvier 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'il entend se désister de la procédure de saisie immobilière et par conséquent de l'instance engagée à l'encontre de M. [C] [L] et Mme [V] [F], constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2022, ordonner sa radiation et dire qu'il en sera fait mention en marge de sa publication effectuée au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 11 juillet 2022, volume 2022 S n° 49, aux frais avancés de M. [C] [L] et de Mme [V] [F], dire que l'ensemble des frais de la présente procédure de saisie immobilière, réglés par M. [C] [L] et Mme [V] [F], resteront à leur charge, suivant accord des parties. Vu le rappel fait au conseil de l'appelant d'avoir à payer le timbre fiscal, par message du greffe en date du 31 juillet 2023, resté sans réponse. MOTIFS ET DÉCISION En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, le Crédit immobilier de France développement n'a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités malgré le rappel qui lui en a été fait. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable, et ce nonobstant ses conclusions aux fins de désistement. L'appelant supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Crédit immobilier de France développement contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 12 mai 2023, Condamne le Crédit immobilier de france développement aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35f911d7564000872dd96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel