Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f9d1d7564000872dd99
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG 23/00013 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHOW ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 19 Septembre 2023, l'ordonnance suivante opposant : Mme [Z] [I] demeurant [Adresse 1] comparant en personne demanderesse au recours à : SELARL [X] PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie CHRISTINAZ, avocate inscrite au barreau de BONNEVILLE défenderesse au recours ''' Exposé du litige : Mme [Z] [I] a confié à Maître [J] [X] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce débutée en 2016 et qui s'est terminée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry le 7 décembre 2021. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 28 novembre 2016. Mme [Z] [I] contestant la dernière facture émise par Maître [J] [X] a saisi, par courrier recommandé du 5 juillet 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville, qui, par décision rendue le 6 mars 2023 a rejeté sa demande de réduction des honoraires facturés par à Maître [J] [X]. Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 14 avril 2023, Mme [Z] [I] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité la réduction du montant facturé par Maître [J] [X]. A l'audience du 19 septembre 2023, Mme [Z] [I] maintient sa contestation faisant valoir que la facturation est excessive au regard des diligences effectuées et qu'elle n'avait pas sollicité la transcription du divorce sur les actes d'état civil. En revanche, après communication de la convention d'honoraires, elle ne conteste plus la demande relative aux honoraires de résultat. Maître [J] [X] demande la confirmation de l'ordonnance du 6 mars 2023 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville. Elle précise que la facture contestée représente la clôture de plus de 6 ans de procédure, que les diligences facturées ont été effectuées, que les honoraires de résultat étaient prévus et sont dus en raison de l'obtention d'une prestation compensatoire de 60 000 euros en appel. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 14 mars 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 14 avril 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de la décision déférée : La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, Maître [X] produit à l'audience le document intitulé " mandat et convention d'honoraires " signé le 28 novembre 2016 par les parties, prévoyant des honoraires, indépendamment de tous frais, débours, dépens calculés par référence aux diligences fournies sur la base d'un taux horaire moyen de 180 euros HT et un honoraire de résultat complémentaire fixé à raison du service rendu et calculé sur la base de 5% des sommes obtenues ou économisées par le client. Maître [J] [X] a produit : - La demande de provision n°17021 du 23 janvier 2017 d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, acquittée ; - La demande de provision n°18305 du 28 septembre 2018 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC acquittée ; - La demande de provision n°19278 du 6 septembre 2019 d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC acquittée ; - La demande de provision complémentaire n°19398 du 14 décembre 2019 d'un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC acquittée ; - La demande de provision n°20177 du 16 juin 2020 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC plus 225 euros HT non soumis à TVA acquittée ; - La facture n°21353 du 5 octobre 2021 d'un montant de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC, - La facture n°22070 du 2 mars 2022 d'honoraire pour solde de la procédure de divorce comprenant les honoraires de résultat, d'un montant de 4 000 euros HT, soit 4800 euros non acquittée. Il y a lieu de constater que seule la demande de provision du 6 septembre 2019 mentionne, en pièce jointe, le temps passé pour chaque diligence alors que l'honoraire de l'avocat est basé sur un taux horaire. Par ailleurs, Maître [X] n'a émis une facture récapitulative, qu'à la demande du bâtonnier de Bonneville au cours de la procédure de taxation, d'un montant global de 11300 euros HT, soit 13 560 euros TTC, outre le montant du timbre fiscal d'appel de 225 euros, soit 13785 euros. A l'audience, Madame [I] ne conteste plus la demande d'honoraires de résultat de 3 000 euros HT, soit 3600 euros TTC, dès lors que la convention a été produite et débattue contradictoirement et qu'il est mentionné explicitement un honoraire de 5% sur les sommes obtenues. En revanche, elle indique contester globalement le montant des honoraires de Maître [X] et pas simplement le montant de la facture d'honoraires pour solde de 4 000 euros HT du 2 mars 2022. Ainsi, la contestation porte sur des honoraires de diligence à concurrence de 8 300 euros HT, ce qui représente 46,11 heures de travail. A l'examen des mentions sur les demandes de provision, de l'agenda et des échanges communiqués, il est peut-être établi le décompte suivant : - Huit rendez-vous correspondant à 8h45 de travail; - Etude du dossier et rédaction de la requête en divorce : 2 heures - Assistance à l'audience de tentative de conciliation et préparation de l'audience : 2 heures - Suivi des audiences de mises en état entre juin 2019 et janvier 2020 avec rédaction des conclusions : 10 heures - Dossier de plaidoirie pour l'audience du 13 mars 2020 : 2 heures - Régularisation de l'appel et rédaction des conclusions et analyse des conclusions adverses : 6 heures - Préparation et audience de plaidoirie du 5 octobre 2021 : 2 heures - Transcription du divorce sur les actes de l'état civil : 1 heure, étant précisé que cette transcription est une obligation pour voir le divorce opposable aux tiers et révèle le sérieux de maître [X], - Diverses correspondances, téléphone et courrier entre novembre 2016 et mars 2022 et formalités : 7 heures. Ainsi, les diligences réalisées par Maître [X] seront fixées à 40h45 à 180 euros HT l'heure, soit 7 335 euros HT. En conséquence, les honoraires de Maître [X] sont fixés à la somme de 10 335 euros HT (7335+3000), soit 12402 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 225 euros de timbre fiscal, soit un total de 12 627 euros TTC. Il n'est pas contesté que Madame [I] a d'ores et déjà versé la somme de 8985 euros et qu'ainsi il lui reste à régler au 19 septembre 2023 la somme de 3642 euros TTC. Mme [Z] [I] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry, DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [Z] [I] à l'encontre de la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Bonneville en date du 6 mars 2023, FIXONS les honoraires de Maître [X] à la somme de 12 627 euros TTC, CONDAMNONS Madame [Z] [I] à régler à Maître [X] la somme de 3642 euros TTC, CONDAMNONS Mme [Z] [I] aux dépens. DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR copie pour information au BOA d'Annecy retour des pièces à Me Sophie Christinaz, avocate Fait le 23/01/2024 La greffière
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35f9d1d7564000872dd99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel