Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35fa51d7564000872dd9d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIP5 ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 19 Septembre 2023, l'ordonnance suivante opposant : Mme [P] [S] demeurant [Adresse 2] comparante demanderesse au recours à : Maître [B] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Morgane BOURQUARDE, avocate inscrite au barreau d'ANNECY défendeur au recours ''' EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [S] a confié à Maître [B] [H] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure après divorce de modification des mesures afférentes à l'enfant issu du mariage dissous. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 19 août 2021. Contestant la facture émise par Maître [B] [H], Mme [P] [S] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, qui, par décision rendue le 26 avril 2023 a rejeté sa demande de révisions des honoraires réclamés par Maître [B] [H]. Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 12 juin 2023, Mme [P] [S] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité la révision des sommes facturées par Maître [B] [H]. A l'audience du 19 septembre 2023, Mme [P] [S] fait valoir que la facture éditée est excessive, qu'elle n'a pas les moyens de l'acquitter, qu'en équité elle ne peut pas non plus régler la somme de 800 euros demandée par la défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [B] [H] demande la confirmation de l'ordonnance du 26 avril 2023 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Annecy en raison de l'irrecevabilité du présent recours et entend voir Mme [P] [S] condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La première présidente invite les parties à s'exprimer sur la recevabilité du recours, la notification de l'ordonnance du bâtonnier ayant été faite à la personne de Madame [P] [S] le 6 mai 2023 et la lettre de recours ayant été transmise à la cour d'appel par recommandé daté du 12 juin 2023. MOTIVATION : Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que le délai de recours devant le premier president est de un mois. En l'espèce, le courrier de notification de la décision ordinale rendue le 26 avril 2023 mentionne expressément que la decision est susceptible de recours devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry dans le mois de sa notification, le recours devant être exercé par courier recommandé conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 6 mai 2023 à la personne de Madame [P] [S] comme le démontre sa signature apposée sur l'accusé de réception tandis que que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry par lettre recommandée postée le 12 juin 2023, soit dans un délai supérieur à un mois. Madame [P] [S] déclare avoir transmis un premier courier de contestation par lettre simple ; or, cette lettre n'a pas été reçue à la cour d'appel de Chambéry et aucun élément ne permet d'atttester qu'elle aurait été transmise au plus tard le 6 juin 2023. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile en considération d'éléments tirés de l'équité. Mme [P] [S] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry, DÉCLARONS irrecevable le recours formé par Mme [P] [S] à l'encontre de la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy le 26 avril 2023, REJETONS la demande de condamnation de Mme [P] [S] à payer la somme de 800 euros à Maître [B] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme. [P] [S] aux dépens, DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR - copie pour information au BOA D'ANNECY - retour des pièces à Me ROTHERA, avocate Fait le 23/01/2024 La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35fa51d7564000872dd9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel