Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35fad1d7564000872dda1
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/66 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03216 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUD7 Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par Mme [M] [N] d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 8 septembre 2016 rejetant sa contestation d'une décision de la caisse lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une déclaration de rechute, en date du 17 avril 2015, d'un accident du travail du 24 août 2011, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 8 juillet 2021, a : ' déclaré le recours recevable ; ' rejeté la demande d'expertise médicale présente par Mme [N] ; ' confirmé la décision de la caisse ; ' dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, après avoir rappelé que la rechute consistait dans l'aggravation des séquelles ou dans l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail, nécessitant à nouveau des soins actifs avec ou sans arrêt de travail et à l'issue, une fois la consolidation acquise, nécessitant une nouvelle évaluation des séquelles, et qu'il appartenait à la victime d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, sans l'intervention d'une cause extérieure ; que Mme [N] ne démontrait pas la partialité de l'expert finalement désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale après son refus d'un premier expert ; que l'absence de réponse de la commission de recours amiable constituait un rejet implicite de sa contestation, prévu par les textes ; que le rapport établi parle Dr [U] en date du 30 mai 2018 pour contester les conclusions de l'expert précité portait sur des accidents du travail des 24 août 2011 et 11 juin 2013 et non sur la rechute du 17 avril 2015 qu'elle lie à l'accident du 24 août 2011 ; qu'aucune lésion nouvelle n'était démontrée ; et qu'en conséquence la demande d'expertise devait être rejetée et la décision de la caisse confirmée. Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 12 juillet 2021. L'appelante, par conclusions en date du 11 mars 2022, demande à la cour de : ' « rejeter l'appel et le dire mal fondé » ; ' « recevoir l'appel incident et le [dire] recevable et bien fondé » ; ' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ; ' condamner la caisse à prendre en compte l'accident du travail du 24 août 2011 et sa rechute telle qu'émanant du rapport d'expertise du Dr [U] ; ' subsidiairement ordonner une expertise à ces fins ; ' confirmer le jugement pour le surplus et notamment « en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité partielle à 55 % » ; ' condamner la caisse aux dépens. La caisse, par conclusions en date du 2 janvier 2023, demande à la cour de : ' confirmer le jugement attaqué ; ' dire qu'elle a, à bon droit, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 17 avril 2015 ; ' débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; ' la condamner aux dépens. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La cour observe que le conseil de Mme [N] a rédigé des conclusions dans lesquelles il présente celle-ci inexactement comme intimée, alors qu'elle est appelante du jugement, ce qui le conduit à demander par erreur que l'appel principal soit rejeté comme mal fondé, puis, se croyant appelant incident, à demander ensuite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise. C'est le seul chef de jugement dont il demande l'infirmation, puisqu'il demande ensuite de confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité partielle à 55 %. Cette mention constitue une nouvelle erreur dès lorsque que le jugement attaqué ne fixe aucun taux d'IPP. Quoi qu'il en soit, la cour ne peut que constater que le conseil de Mme [N] demande d'infirmer le seul rejet de la demande d'expertise et qu'il lui demande de confirmer le surplus du jugement, surplus dont fait partie le refus de prise en charge. Il est indifférent que soit demandé à la cour de condamner la caisse à prendre en charge de la rechute, dès lors que cette demande n'est pas précédée d'une demande d'infirmation du refus de prise en charge, la cour ne pouvant prononcer une infirmation qui ne lui est pas demandée, ni statuer à nouveau sur un chef de jugement qu'elle n'a pu infirmer. Ainsi, l'infirmation du refus de prise en charge n'étant pas demandée, celui-ci ne peut qu'être confirmé. La confirmation du refus de prise en charge rend celui-ci définitif et prive d'objet l'expertise destinée à le contester. Le rejet de la demande d'expertise sera en conséquence confirmé lui aussi. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité sociale après
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35fad1d7564000872dda1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel