Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35fb51d7564000872dda5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
MINUTE N° 33/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 25 janvier 2024 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05233 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXPR Décision déférée à la cour : 29 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : Madame [K] [D] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] (BELGIQUE) représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, Avocat à la cour INTIMÉE : AG2R PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, membre du groupe AG2R LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4] représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour plaidant : Me MUSELET, Avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Madame Ophélie CRAMILLY, Greffière stagiaire ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE En sa qualité de salariée du Groupement d'Intérêt Economique (GIE) AG2R Reunica, Mme [K] [D] bénéficiait d'un contrat collectif « remboursement de frais de santé », souscrit par son employeur auprès de l'institution de prévoyance AG2R Reunica Prévoyance, aux droits de laquelle est venue AG2R Prévoyance. En exécution de ce contrat, AG2R Prévoyance a pris en charge les remboursements de frais de santé de Mme [D] et de son mari, ainsi que de leurs quatre enfants. Lors d'une opération de contrôle, l'institution de prévoyance a découvert qu'un grand nombre de factures qui avaient donné lieu à remboursement étaient des faux. Elle a alors déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg en décembre 2018. Mme [D] a été poursuivie pour des faits d'altération frauduleuse de la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant des factures et attestations de différents praticiens médicaux, et pour avoir, en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant de fausses attestations et de fausses factures de différents praticiens médicaux, trompé la compagnie d'assurances AG2R La Mondiale (afin de la déterminer) à lui verser des remboursements indus pour un montant de 59 111,79 euros, faits commis de fin septembre 2015 à décembre 2018. Le 28 janvier 2020, Mme [D] a comparu en audience sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés et elle a accepté les peines proposées, si bien qu'une ordonnance du 10 février 2020 a homologué cette proposition de peine. Bien qu'ayant été avisée de l'audience, AG2R Prévoyance ne s'y est pas fait représenter et ne s'est pas constituée partie civile pour solliciter son indemnisation devant la juridiction pénale. Indiquant n'avoir pu le faire, elle a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande d'indemnisation à l'encontre de Mme [D]. Par un jugement réputé contradictoire du 29 mars 2021, Mme [D], qui avait été assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat, a été condamnée par le tribunal : - à payer à l'institution de Prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 59 111,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - aux entiers frais et dépens, - à payer à l'institution de Prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a relevé que, par les pièces qu'elle versait aux débats, AG2R Prévoyance justifiait du bien-fondé de son action, tant sur le principe, s'agissant de la preuve de l'obligation de remboursement de Mme [D], que sur le quantum, par l'ordonnance d'homologation du juge délégué et les attestations et factures produites. C'est pourquoi il a accueilli la totalité de la demande. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [D] sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que la cour infirme le jugement déféré en chacune des condamnations prononcées à son encontre, qu'elle détaille, et que, statuant à nouveau, elle : - échelonne sur deux années le paiement des sommes dues, - ordonne que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - juge n'y avoir lieu à versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : - déboute AG2R Prévoyance de l'intégralité de ses demandes, - la condamne aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] précise ne solliciter que l'infirmation partielle du jugement, formulant une demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. À l'appui de cette demande, elle invoque une situation très complexe, percevant un salaire de 2 104,62 euros par mois ainsi que des prestations de la CAF de 645,65 euros, ce qui, après déduction des charges fixes, dont des frais de crèches et de cantine, lui laisse, ainsi qu'à ses enfants, un reste à vivre de 649,54 euros par mois. Elle admet qu'elle est mariée mais précise que son époux est actuellement au chômage, la rupture de son contrat de travail notifiée par son employeur ayant pris effet le 10 octobre 2022, ce dont il résulte qu'elle assume seule toutes les charges du ménage. Elle évoque une situation des plus inquiétantes, les revenus cumulés du couple ayant diminué de plus de la moitié, alors que leurs charges ont augmenté de manière considérable, ainsi qu'en témoigne une facture de leur fournisseur d'énergie de 6 182,57 euros pour la période de mai 2021 à septembre 2022. Elle ajoute qu'elle doit bientôt se faire opérer et qu'elle devra supporter elle-même les frais de son hospitalisation. Mme [D] soutient être de bonne foi, contrairement aux allégations de l'intimée, en alléguant son incapacité actuelle à régler sa dette. Elle ajoute que c'est aussi parce qu'elle est de bonne foi qu'elle a immédiatement reconnu les faits et qu'elle souhaite obtenir des délais de paiement afin d'effacer sa dette et de réparer son erreur, en produisant tous les justificatifs nécessaires. Elle ajoute être un débiteur malheureux, susceptible de bénéficier également à ce titre de délais de paiement, précisant que cette qualité doit être appréciée au jour du jugement à intervenir et non pas au jour de la commission des faits. Elle invoque de réelles difficultés pour régler sa dette, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dont la perte de son emploi par son époux, qui a fait perdre au ménage un montant mensuel de 3 166 euros. Elle ajoute qu'il est aussi de l'intérêt de l'intimée qu'elle parvienne à régler sa créance et que, dans le délai supplémentaire de deux ans, son époux aura probablement retrouvé un emploi, la somme considérable due à AG2R Prévoyance ne pouvant être réglée en une seule fois. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] souligne que les demandes de AG2R auraient dû être évoquées dans le cadre de l'audience pénale et qu'elle n'est pas responsable de la nécessité dans laquelle s'est trouvée AG2R Prévoyance de saisir la juridiction civile. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, AG2R Prévoyance sollicite le rejet de l'appel de Mme [D] ainsi que la confirmation du jugement déféré en chacune des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. Elle sollicite par ailleurs : - que Mme [D] soit déboutée de sa demande de délai en application de l'article 1343-5 du code civil ainsi que de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour accordait à Mme [D] la faveur des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, l'échelonnement du paiement de la dette par Mme [D] en un délai bref, à l'exclusion de tout report, ainsi que la condamnation de cette dernière à la déchéance du terme, en cas de non-paiement d'une seule mensualité dans les délais accordés. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [D] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. S'opposant à la demande de délais de paiement de Mme [D], AG2R Prévoyance soutient que les conditions d'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas remplies, dans la mesure où celles-ci requièrent d'être en présence d'un débiteur malheureux, c'est-à-dire ayant des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté à s'acquitter de sa dette, et de bonne foi, démontrant par son attitude qu'il désire se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation. L'intimée souligne que la dette de Mme [D] relève de sa seule volonté d'enfreindre la loi pénale et d'aucune circonstance indépendante de sa volonté, et qu'elle ne s'est jamais rapprochée d'elle pour envisager les conditions dans lesquelles elle pourrait l'indemniser. Elle conteste également la bonne foi de Mme [D] s'agissant de l'exposé de sa situation financière, au motif que : - cette dernière omet d'indiquer qu'elle est mariée et que, si son époux, qui percevait un revenu annuel de 36 000 euros, aurait été licencié en octobre 2022, il doit percevoir des indemnités de chômage qui ne sont toujours pas intégrées dans les revenus du couple, - la facture du fournisseur d'électricité représente, sur 16 mois, une charge mensuelle de 386,41 euros, rien ne démontrant que le montant de 6 182,57 euros soit réclamé en une seule fois, - l'évocation, par Mme [D], d'une prochaine hospitalisation sans couverture de ses frais de santé est déplacée, outre que la preuve n'en est pas rapportée. S'agissant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, elle évoque un changement d'adresse de son siège parisien et une réception tardive de l'avis d'audience à victime, seulement 10 jours avant celle-ci. Elle ajoute qu'elle n'aurait pas eu la nécessité d'engager une procédure civile si Mme [D] s'était spontanément manifestée pour le remboursement de sa dette, d'autant plus que cela faisait partie des obligations mises à sa charge par le tribunal correctionnel. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS En préalable, il convient de souligner que, dans le dispositif de ses écritures, Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement en chacune de ses dispositions, donc notamment en ce qu'il l'a condamnée à régler à AG2R Prévoyance la somme de 59 111,79 euros. Or, ainsi qu'il a été relevé plus haut, dans les motifs de ses écritures, elle précise qu'elle ne sollicite que l'infirmation partielle du jugement entrepris et elle ne conteste nullement le bien-fondé de cette condamnation, ne présentant qu'une demande de délais de paiement de son montant. C'est pourquoi il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à régler à AG2R Prévoyance la somme de 59 111,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. I ' Sur la demande de délais de paiement de Mme [D] En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans la situation présente, Mme [D] justifie des éléments suivants concernant sa situation financière : Concernant ses revenus et ceux de son compagnon, elle produit l'avis d'imposition sur les revenus de 2021, mentionnant des revenus imposables annuels de 17 049 euros pour lui et de 22 107 euros, soit 1 842,25 euros/moi , pour elle. Son bulletin de paie d'octobre 2022 fait apparaître un cumul imposable de 16 927 euros, soit 1 692,70 euros/mois sur 10 mois, Elle ne produit pas de justificatif complet de ses revenus de 2022, mais rien ne permet de supposer que la totalité de ces revenus allait être inférieure à ceux de 2021, elle-même évoquant un salaire mensuel de 2 104,62 euros. Par ailleurs, Mme [D] verse aux débats un courrier en langue flamande du 4 octobre 2022 adressé à son compagnon, accompagné d'une « traduction de complaisance » dont l'auteur est ignoré, selon laquelle le contrat de travail de l'intéressé est « résilié » à l'initiative de l'employeur, le délai de préavis d'une durée de 4 semaines commençant le 10 octobre 2022. Cependant, comme le souligne l'intimée, l'appelante ne produit aucun document relatif aux indemnités de chômage perçues par son compagnon, suite à ce licenciement. Elle produit un justificatif du versement de prestations familiales de 883,74 euros en octobre 2022 pour quatre enfants, et non pas de 645,65 euros comme elle le soutient. Elle ne justifie de ses charges que par des documents relatifs à des prélèvements ponctuels difficilement identifiables, évoquant un loyer de 920 euros/mois, des frais de crèche de 399,58 euros/mois, de fourniture d'énergie de 6 182 euros sur un peu plus de 15 mois, soit environ 412 euros/mois,(sans savoir si ce montant inclut des majorations quelconques), des frais de cantine de 120 euros/mois, d'assurance habitation et véhicule de 100 euros/mois. Elle ne justifie ni d'une intervention chirurgicale prochaine, ni de ce qu'elle ne bénéficie plus d'aucune assurance-maladie, ce qui ne pourrait que résulter de ses propres agissements pénalement sanctionnés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [D] ne justifie pas suffisamment de sa capacité financière, dans la mesure où elle partage ses charges et celles relatives à l'entretien et l'éducation des enfants avec son époux, sur la situation duquel elle demeure taisante, ne fournissant aucun justificatif et aucune explication, suite aux observations de AG2R Prévoyance concernant ses indemnités de chômage. Or, le montant de ses seules ressources, au regard des charges de famille, même en tenant compte des prestations familiales, et du montant fort élevé de sa dette, ne permet nullement d'envisager le moindre échelonnement du paiement de la dette dans le délai légal. Dès lors, l'appelante ne justifie pas de ce qu'elle serait en mesure de régler le montant de sa condamnation dans le délai maximal de deux années de l'article 1343-5 du code civil, alors qu'il lui appartient d'apporter une telle preuve. Or, en l'état des documents produits, elle est manifestement dans l'impossibilité de régler les mensualités de plus de 2 400 euros qu'un tel échelonnement nécessiterait. D'ailleurs, elle n'a pas effectué le moindre paiement depuis le jugement déféré. En conséquence, sa demande de délais de paiement formée à hauteur de cour n'est pas fondée et doit être rejetée. II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés en première instance. L'appel de Mme [D] étant rejeté, de même que sa demande présentée en appel, cette dernière assumera les dépens de l'appel et réglera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à AG2R Prévoyance au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel. Pour les mêmes motifs, l'appelante sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 mars 2021, Ajoutant au dit jugement, REJETTE la demande de Mme [K] [D] tendant à ce que la cour échelonne sur deux années le paiement des sommes ainsi dues à l'Institution de Prévoyance AG2R Prévoyance, CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [K] [D] à régler à l'institution de Prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel, REJETTE la demande de Mme [K] [D] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à AGarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civil ne sont pas rempliesarticle 1343-5 du code civil ainsi que de l
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