Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35fd91d7564000872ddad
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDX N° de minute : 26/2024 ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [T] né le 07 avril 1989 à [Localité 1] (COTE D'IVOIR) de nationalité ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 19 août 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [L] [T] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2023 par le préfet de la Marne à l'encontre de M. [L] [T], notifiée à l'intéressé le 21 décembre 2023 à 12h35; VU l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [T] pour une durée de 28 jours à compter du 23 décembre 2023 à 12h35, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 26 décembre 2023 ; VU la requête de M le Prefet de la Marne datée du 20 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 11h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [L] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. le préfet de la Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [L] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MARNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Janvier 2024 à 09h36 ; VU les avis d'audience délivrés le 23 janvier 2024 à l'intéressé (dernière adresse connue : CRA), à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. Le préfet de la Marne et à M. Le Procureur Général; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 janvier 2024, n'a pas comparu. Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le préfet de la Marne fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [L] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République et se prévaut, à l'appui de sa demande d'infirmation et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé des termes de l'article L742-2 du CESEDA. L'article L742-2 du CESEDA prévoit effectivement que l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, ledit texte ayant permis de maintenir Monsieur X se disant [L] [T] à disposition jusqu'à l'audience du juge des libertés et de la détention alors que la requête de la Préfecture est parvenue au greffe le 20 janvier 2024 à 11h36 pour un renouvellement de rétention administrative prenant fin, en principe, le 20 janvier 2024 à 12h35. Ce texte ne régit toutefois pas le délai imposé au juge pour statuer. En effet, aux termes de l'article L743-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. L'article R743-7 dudit code précise ainsi que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine et qu'elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Il est ainsi de jurisprudence constante que faute d'avoir statué dans ce délai de 48 heures, le juge est dessaisi. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention ayant été saisi 20 janvier 2024 à 11h36, c'est à juste titre que ce dernier constatant, selon décision prononcée le 22 janvier 2024 à 12h50, qu'il n'a pu rendre la décision de prolongation en temps utile de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la libération de l'intéressé. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable en la forme ; au fond, le REJETONS; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 janvier 2024; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Janvier 2024 à 15h33, en présence de : - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [L] [T]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Janvier 2024 à 15h33 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. X se disant [L] [T] Non comparant l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour information - à Me MERRIEN - à M. LE PREFET DE LA MARNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35fd91d7564000872ddad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel