Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35fdd1d7564000872ddaf
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHD3 N° de minute : 27/2024 ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [T] [Z] (alias [E] [J] né le 12 janvier 2024 à [Localité 4] ; alias [T] [B], né le 21 octobre 1996 à [Localité 1]) né le 21 Octobre 1996 à [Localité 1] (20237) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Reims prononçant à l'encontre de M. X se disant [T] [Z] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 janvier 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [T] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h59; VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 19 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [Z] ; VU l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [T] [Z], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 20 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Janvier 2024 à 09h56 ; VU la proposition de LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 23 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 23 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [P] [K], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [T] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [P] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 20 janvier 2024, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [Z]. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures de son placement en rétention ; que la Préfecture avait accompli les diligences nécessaires en ce qu'elle avait saisi les autorités marocaines le 16 janvier 2024 ; que, par ailleurs, l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance ayant confirmé l'ordonnance de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance ayant ordonné sa prolongation, et sollicitant, par suite, sa remise en liberté, Monsieur X se disant [T] [Z], a fait valoir que les nouveaux moyens soulevés sont recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration soulignant qu'il n'était pas justifié de l'information des autorités marocaines de son placement en rétention administrative. Il s'est également prévalu d'une incompatibilité de son état de santé et de son hospitalisation avec son placement en rétention administrative, soulignant avoir été hospitalisé dès l'après-midi de son arrivée au centre de rétention administrative sans avoir bénéficié d'un exercice effectif de ses droits, faute d'accès à l'association intervenant au centre de rétention et de ce que le juge des libertés et de la détention aurait dû se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec son placement en détention. A l'audience, Monsieur X se disant [T] [Z] assisté de son conseil a indiqué qu'il avait fait appel car il n'avait pu comparaître devant le juge des libertés et de la détention du fait de son hospitalisation, et non d'une garde à vue, comme mentionnée sur l'ordonnance. Il a insisté sur sa situation familiale et son état de santé. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet de l'Aube, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. S'agissant des diligences accomplies, le préfet a souligné que l'intéressé s'est maintenu en France sans passeport ce qui constitue un obstacle à son éloignement et qu'il a bien saisi les autorités marocaines et reste dans l'attente de leur retour, une demande de routing étant à faire dès reconnaissance de l'intéressé par son pays. S'agissant de l'état de santé de Monsieur X se disant [T] [Z], il a rappelé que ce dernier n'a signalé aucun problème de santé en cours de procédure et a été pris en charge à l'hôpital avant de regagner le centre de rétention, au sein duquel des personnels médicaux sont en tout état de cause également présents. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [T] [Z], interjeté le 23 janvier 2024 à 09h56, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg notifiée à l'intéressé le 22 janvier 2024 à 17h35, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel sera donc déclaré recevable en ce qu'il porte demande d'infirmation de l'ordonnance de prolongation ; la demande d'infirmation de l'ordonnance portant 'confirmation de la décision de placement en rétention prise par Monsieur le juge des libertés et de la détention' paraît pour sa part constituer une erreur de plume ou, à tout le moins, une demande irrecevable à ce stade. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, soit en l'espèce Madame [Y] [D], est expressément déléguée, par arrêté du 14 novembre 2023, à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L.741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il convient de rappeler que M X se disant [T] [Z] est dépourvu de tout document transfrontalier et met obstacle aux démarches de nature à assurer sa reconnaissance en ayant refusé à plusieurs reprises une prise d'empreinte dans le cadre des procédures administratives, de sorte qu'il est nécessaire d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer délivré par les autorités du Maroc, dont il se déclare ressortissant. Il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 16 janvier 2024 étant rappelé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Il n'apparaît donc pas que Monsieur X se disant [T] [Z] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative, l'intéressé indique avoir commis un acte d'automutilation le 17 janvier 2024. Il résulte du dossier que l'intéressé n'a toutefois émis aucune observation ni demande de consultation médicale lors de la notification de la rétention administrative le 18 janvier 2024 ; que dans ses propres écritures, il indique avoir pu bénéficier d'une consultation auprès de l'unité médicale du CRA et rencontrer l'association intervenant au centre de rétention ; qu'il n'a été hospitalisé qu'en cours d'après midi du 20 janvier 2024 dont il est sorti le 22 janvier 2024, ce dont il se déduit qu'aucun soin n'apparaissait plus nécessaire, l'intéressé ne produisant d'ailleurs aucun élément médical à l'appui de ses propos. Il n'est pas davantage fait état dans le dossier d'un quelconque état de vulnérabilité ou de handicap de l'intéressé qui, lors de ses auditions ou questionnaires, n'a signalé aucun problème de santé. Les services préfectoraux justifient en outre de deux certificats médicaux, du service des urgences et d'un psychiatre, en date du 22 janvier 2024 qui confirment que l'hospitalisation n'est plus nécessaire et que son état de santé n'est pas incompatible avec son maintien en rétention. Ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant le premier juge devant lequel l'intéressé était représenté, peu important le motif de son absence, n'apparaît donc pas fondé. L'intéressé ne critique pas les constatations du juge des libertés et de la détention selon lesquelles il ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [T] [Z] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [T] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 23 Janvier 2024 à 15h17, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [T] [Z] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Janvier 2024 à 15h17 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. X se disant [T] [Z] né le 21 Octobre 1996 à [Localité 1] (20237) Comparant par visioconférence l'interprète Mme [P] [K] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [T] [Z] - à Maître [A] [H] - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [T] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-3 du code susviséarticle 117 du code de procédure civilearticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35fdd1d7564000872ddaf
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- Texte intégral
- Résumé officiel