Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ff21d7564000872ddb9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 9 575 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
S.A.S. C E C
C/
S.A.S. IDC MEDICAL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5ZS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/02148
APPELANTE :
S.A.S. CABINET EMMANUEL CHEVIGNARD (CEC) société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de DIJON, représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.A.S. IDC MEDICAL prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 21 février 2018, ayant fait l'objet de plusieurs avenants, la SAS IDC Médical a confié à la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard, expert-comptable, une mission d'établissement de ses comptes annuels et de ses déclarations fiscales et sociales.
Elle a mis fin à ce contrat par lettre recommandée du 13 mars 2020.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a enjoint à la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard de restituer à la SAS IDC Médical les bilans, factures et bons de commande, pièces comptables, déclarations correspondantes réalisées pour le compte de la société IDC Médical au titre de l'exercice 2018-2019 se rattachant au bilan 2018-2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé 15 jours après la signification de l'ordonnance.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, la SAS IDC Médical a fait assigner la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution a :
- condamné la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard à verser à la SAS IDC Médical la somme de 95 750 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon en date du 18 novembre 2020, pour la période de 383 jours comprise entre le 22 janvier 2021 et le 8 février 2022,
- condamné la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard à verser à la SAS IDC Médical la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard aux dépens,
- rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 14 avril 2022, la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 12 mai et 7 juin 2022, elle a fait signifier à la SAS IDC Médical d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai, et d'autre part ses conclusions au fond.
La SAS IDC Médical a constitué avocat le 11 juillet 2022 et a conclu le 4 août 2022.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la SAS IDC Médical de ses demandes tendant à :
la nullité des actes du 12 mai et du 7 juin 2022, par lesquels la SAS Cabinet Chevignard lui a fait signifier d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai et d'autre part ses conclusions au fond,
la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Cabinet Chevignard,
- déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SAS IDC Médical en date du 4 août 2022,
- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, cette irrecevabilité s'étend aux pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions déclarées irrecevables, à l'exception toutefois de celles qui ont déjà été contradictoirement débattues en première instance,
- rappelé que la SAS IDC Médical doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement déféré dont elle est réputée s'approprier les moyens,
- dit en conséquence que la SAS IDC Médical pourra remettre à la cour un dossier contenant exclusivement les pièces qu'elle a produites en première instance,
- condamné la SAS IDC Médical :
aux dépens de l'incident,
à payer à la SAS Cabinet Chevignard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel de Dijon, saisie par la SAS IDC Médical d'une requête aux fins de déféré de cette ordonnance, l'a confirmée en toutes ses dispositions, et a condamné la SAS IDC Médical aux dépens de déféré, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution de Dijon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
- condamner la société IDC Médical à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution de Dijon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- réduire le montant de l'astreinte à 1 euro,
- condamner la société IDC Médical à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 21novembre 2023.
Par une note en délibéré du 23 novembre 2023, la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard a produit, conformément à la demande de la cour, une copie de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon du 18 novembre 2020 et de sa signification.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que :
- l'astreinte tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution d'une décision et n'a pas de caractère indemnitaire,
- l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient à la partie condamnée à une obligation de faire, assortie d'une astreinte, d'établir qu'elle s'est exécutée ou de justifier des difficultés qu'elle a rencontrées pour ce faire ou de la cause étrangère qu'elle invoque pour légitimer l'inexécution ou le retard d'exécution.
L'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon du 18 novembre 2020 a en l'espèce condamné la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard à restituer à la SAS IDC Médical 'les bilans, factures et bons de commande, pièces comptables, déclarations correspondantes réalisées pour le compte de la société IDC Médical au titre de l'exercice 2018-2019 se rattachant au bilan 2018-2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé quinze jours après la signification de la présente décision'.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard le 6 janvier 2021.
Pour condamner cette dernière à s'acquitter d'une somme de 95 750 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire entre le 22 janvier 2021 et le 8 février 2022, le juge de l'exécution a retenu que, si certains documents avaient bien été remis sur support informatique ou papier dès le 2 décembre 2020 à Mme [R] [M], qui avait reçu délégation de pouvoir de M. [F], président de la société IDC Médical, cette remise n'était toutefois pas exhaustive.
Il a en effet considéré, s'agissant de certaines pièces (relevés de banques, factures, déclarations de TVA), que le listing des pièces remises ne précisait pas leur support, qu'il était justifié par un procès-verbal de constat d'huissier du 29 octobre 2021 qu'elles n'étaient pas présentes sur la clé USB confiée à Mme [M], et qu'il n'était pas établi qu'elles aient été remises sur support papier, de sorte que la preuve de leur restitution n'était pas rapportée.
Il a en outre retenu que la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard n'avait pas fait parvenir le bilan 2018-2019, dès lors que son conseil avait subordonné sa remise à certaines conditions, non prévues par l'ordonnance du tribunal de commerce.
La SAS Cabinet Emmanuel Chevignard conteste cette décision dont elle sollicite l'infirmation au motif, sur le premier point, qu'elle a bien remis à la salariée de la société IDC Médical toutes les pièces requises, et ce dès le 2 décembre 2020, c'est-à-dire avant même d'avoir reçu signification de l'ordonnance du tribunal de commerce du 18 novembre 2020.
Elle se prévaut du contenu d'un tableau sur trois pages intitulé 'DOCUMENTS REMIS', daté du 2 décembre 2020 et signé à la fois par son représentant M. [W] [B], et par Mme [R] [M], mandatée par le président de la société IDC Médical pour récupérer les pièces litigieuses.
Il sera d'abord signalé que, s'il est coché 'NON' à côté de cinq pièces ('Liasse fiscale 2019', 'Relevé de solde impôt société 2019', 'Accusé de réception impôt société 2019', 'Projet balance clients 2019 (non applicable)' et 'Projet grand livre clients 2019'), il n'est pas contesté que ces documents, qui n'ont pas été évoqués devant le juge de l'exécution, n'étaient pas concernés par l'obligation de restitution imposée par l'ordonnance du 18 novembre 2020.
Il n'est pas plus discuté que les onze pièces à côté desquelles il est coché 'OUI' et 'CLE USB' ont bien été remises à Mme [M], sous une forme numérique, étant précisé que selon le procès-verbal de constat établi le 29 octobre 2021 par Maître [H] et examiné par le juge de l'exécution, la clé USB ne comportait pas d'autres documents que les onze pièces susvisées.
De même, la remise des dix-neuf pièces à côté desquelles il est coché 'OUI' et 'PAPIER', ne fait pas débat.
Seule reste en réalité en discussion la restitution des 'Relevés de banque de la CAISSE D'EPARGNE d'octobre 2018 à septembre 2019', du 'Suivi des factures reçues d'octobre 2018 à septembre 2019', de la 'Liste des factures manquantes de juillet 2018 à septembre 2019', des 'Factures d'achats d'octobre 2018 à septembre 2019' et des 'Déclarations de TVA de juillet 2018 à août 2019'.
Or, il est coché 'OUI' sur le listing des documents remis à côté de ces cinq séries de pièces. La signature par la mandataire de la société IDC Médical de ce listing fait ainsi présumer que lesdites pièces lui ont bien été remises, peu important que le listing ne précise pas sur quel support.
La société IDC Médical ne rapportant pas la preuve que, en dépit des indications portées sur ce document établi le 2 décembre 2020 ' soit antérieurement au point de départ de l'astreinte fixée par le tribunal de commerce ' et comportant la signature des deux parties, elle n'aurait néanmoins pas été destinataire des pièces litigieuses, elle n'est pas fondée à réclamer la liquidation de l'astreinte de ce chef.
S'agissant de la transmission du bilan, il résulte des pièces produites par l'appelante, et n'est au demeurant pas contesté, que la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard a remis à M. [F], le 23 décembre 2019, le projet de bilan de la société IDC Médical au 30 septembre 2019.
Il est ainsi établi que les prestations intellectuelles devant conduire à l'établissement du bilan telles que relevant de la mission confiée au cabinet d'expertise-comptable par la société IDC Médical ont bien été réalisées, et qu'elles ont été formalisées dans un document transmis à cette dernière.
Or, ainsi qu'il ressort d'un courrier de son conseil du 10 décembre 2020, la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard a par la suite refusé d'établir le bilan définitif, au motif qu'il appartenait d'abord à M. [F] de donner son accord sur le projet.
La nécessité d'obtenir préalablement l'aval ou à tout le moins les observations du dirigeant de la société IDC Médical ne constitue pas une condition indûment imposée par l'appelante, mais la simple application des règles régissant l'établissement du bilan, telles que rappelées dans les conditions générales gouvernant les relations contractuelles des parties, aux termes desquelles le client s'engage 'à vérifier que les états et documents produits par le cabinet sont conformes aux demandes exprimées et informations fournies par lui-même et d'informer sans retard le cabinet de tout manquement ou erreur'.
Ainsi, en remettant dès le 23 décembre 2019 à la SAS IDC Médical le projet de bilan 2019 et en sollicitant l'accord de M. [F] sur celui-ci, la société Cabinet Emmanuel Chevignard a respecté l'obligation de communication du bilan 2019 qui était mise à sa charge, seul le refus de l'intimée de se plier à la formalité d'avaliser le projet, légitimement requise, ayant fait obstacle à la remise du bilan 'définitif'.
Dès lors, la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard ayant respecté les obligations, assorties d'une astreinte, mises à sa charge par l'ordonnance de référé du tribunal de commerce du 18 novembre 2020, il n'y a pas lieu à liquidation de ladite astreinte.
La SAS IDC Médical sera en conséquence déboutée des demandes financières présentées de ce chef, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la SAS IDC Médical sera en outre tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Cabinet Emmanuel Chevignard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon du 18 novembre 2020,
Déboute en conséquence la SAS IDC Médical de toutes ses demandes,
Condamne la SAS IDC Médical aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SAS Cabinet Emmanuel Chevignard de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
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Référence
65b35ff21d7564000872ddb9
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