Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ffa1d7564000872ddbd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 20 941 734 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre les créanciers
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Texte intégral
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [R] [U] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation du GAEC RECONNU DU [Localité 7] G.A.E.C. GAEC RECONNU DU [Localité 7] pris en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ Société DIJON CEREALES société coopérative agricole, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 JANVIER 2024 N° 24/ N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD7N APPELANTES : défenderesses à l'incident S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [R] [U] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation du GAEC RECONNU DU [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] G.A.E.C. GAEC RECONNU DU [Localité 7] pris en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, avocat au barreau de DIJON INTIMEE : demanderesse à l'incident Société DIJON CEREALES société coopérative agricole, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Par jugement du 18 juin 2015, publié au BODACC le 9 juillet 2015, le GAEC Reconnu du [Localité 7] a été placé en redressement judiciaire. La société coopérative agricole Dijon Céréales a déclaré des créances pour un montant total de 662.182, 10 euros qui ont été contestées. Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge-commissaire a constaté son incompétence pour statuer sur la contestation et invité le GAEC Reconnu du [Localité 7] à en saisir le tribunal de grande instance de Dijon Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 17 janvier 2023 qui a : - déclaré recevables les demandes présentées par la SELARL MP Associés au titre du soutien abusif et par le GAEC Reconnu du [Localité 7] au titre du règlement de la récolte de 2014, - débouté la SELARL MP Associés de sa demande tendant à la condamnation de la société Dijon Céréales à des dommages et intérêts pour soutien abusif, - condamné la société Dijon Céréales à payer au GAEC Reconnu du [Localité 7] la somme de 209 417,34 euros au titre du règlement de la récolte 2014, - ordonné la compensation entre cette somme et la créance détenue par la société Dijon Céréales à l'encontre de la procédure collective du GAEC Reconnu du [Localité 7], - rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné la SELARL MP Associés aux entiers dépens ; Vu la déclaration d'appel du GAEC Reconnu du [Localité 7] et de la SELARL MP Associés en date du 17 février 2023 ; Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Dijon Céréales demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et suivants, 910-4 du code de procédure civile, de : - déclarer que le GAEC Reconnu du [Localité 7] n'a aucun intérêt à agir dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 17 janvier 2023 ; en conséquence, - déclarer l'appel formé à l'encontre de cette décision par le GAEC Reconnu du [Localité 7] par déclaration au greffe de la cour de céans en date du 17 février 2023 irrecevable, - condamner le GAEC Reconnu du [Localité 7] à payer à la société coopérative agricole Dijon Céréales la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner le même aux entiers dépens. La société Dijon Céréales soutient que : - l'appel est irrecevable en ce qu'il a été formé par le GAEC Reconnu du [Localité 7] qui a été rempli de ses droits en première instance et ne formule aucune prétention en appel, - il n'y a aucun lien entre la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire et celle poursuivie par le mandataire judiciaire à son encontre en responsabilité délictuelle pour soutien abusif, de sorte que le Gaec Reconnu du [Localité 7] ne peut se prévaloir de l'exercice d'un droit propre, - la compensation recherchée est impossible en l'absence de connexité et de réciprocité des créances invoquées, la créance indemnitaire l'étant par le mandataire judiciaire alors que la créance déclarée au passif est détenue sur le Gaec, - le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le Gaec Reconnu du [Localité 7] et ne peut demander la compensation pour le compte de ce dernier, dont la présence à l'instance n'est donc pas indispensable. Selon leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, les appelants entendent voir : - débouter la société coopérative agricole Dijon Céréales de sa demande d'incident ; - déclarer le GAEC Reconnu du [Localité 7] recevable en son appel ; - condamner la société coopérative agricole Dijon Céréales à payer au GAEC Reconnu du [Localité 7] et à la SELARL Asteren, venants aux droits de la SELARL MP Associés, représentée par Maître [R] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan du GAEC Reconnu du [Localité 7], une somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Le Gaec Reconnu du [Localité 7] et la SELARL Asteren, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan font valoir que : - le débiteur a un intérêt au succès des prétentions émises en appel et qui influeront sur la réussite ou l'échec du plan de continuation en cours, - le Gaec dispose d'un droit propre au processus de vérification des créances, le débat s'inscrivant dans ce cadre, - l'instance au fond est la suite de la décision du juge-commissaire déclinant sa compétence dans le cadre de la procédure de vérification des créances qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des termes de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 juin 2016 que la contestation élevée par le GAEC Reconnu du [Localité 7] et la SELARL MP Associés, alors mandataire judiciaire, à l'encontre de la déclaration de créance de la société Dijon Céréales était fondée sur la compensation que le débiteur entendait opposer au titre d'une part d'un soutien abusif, d'autre part de manquements à l'exécution d'obligations contractuelles et que le juge-commissaire a considéré que les motifs de cette contestation ne relevaient pas de sa compétence. L'assignation délivrée par le GAEC Reconnu du [Localité 7] et la SELARL MP Associés, le 8 juillet 2016, fait donc bien suite à l'invitation du juge-commissaire de saisir le juge du fond. Il en résulte que l'instance au fond s'est inscrite dans le cadre de la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire, en ce qu'elle tendait à l'examen de chacun des motifs de la contestation. Or, il est de principe que cette procédure de vérification des créances est indivisible entre le créancier, le débiteur qui en est nécessairement partie au titre d'un droit propre et le mandataire judiciaire. Cependant, si elle impose à la partie qui saisit le juge du fond de mettre en cause les deux autres, ni l'indivisibilité du litige, ni le droit propre du débiteur ne sont susceptibles de modifier le droit reconnu à une partie de relever appel d'une décision, notamment en ce que ce droit est subordonné à l'existence d'un intérêt. Or, il résulte des motifs et du dispositif du jugement critiqué d'une part que le mandataire judiciaire était seul demandeur à l'action en responsabilité pour soutien abusif, d'autre part que le premier juge a intégralement fait droit aux demandes du Gaec Reconnu du [Localité 7] en paiement de la récolte 2014 et compensation. Le Gaec Reconnu du [Localité 7] n'ayant pas succombé en première instance ne dispose pas d'un intérêt à relever appel de cette décision, et ce nonobstant l'obligation faite à l'appelant de le mettre en cause, conséquence de l'indivisibilité du litige. Ainsi, l'appel interjeté par le Gaec Reconnu du [Localité 7] doit il être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable l'appel formé par le Gaec Reconnu du [Localité 7] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 17 janvier 2023, CONDAMNE le Gaec Reconnu du [Localité 7] à payer à la société coopérative agricole Dijon Céréales la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le Gaec Reconnu du [Localité 7] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35ffa1d7564000872ddbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel