Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360021d7564000872ddbf
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 12 380 160 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
[YV] [C] épouse [W] C/ [A] [C] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEJL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 février 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/2508 APPELANTE : Madame [YV] [C] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] (21) domiciliée : [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 INTIMÉ : Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (21) domicilié : [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 147 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Julie BRESSAND, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES De l'union entre M. [R] [C] et Mme [SH] [I] sont issus : - M. [A] [C], né le [Date naissance 1] 1960, - Mme [YV] [C], née le [Date naissance 2] 1963. Par acte du 5 mars 2003 les époux [C] ont adopté le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. M. [R] [C] est décédé en 2015, Mme [SH] [C] est décédée en 2018. Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2020, Mme [YV] [C] a fait assigner M. [A] [C] et la SELARL [S] [D], notaire, devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin de voir fixer à son profit une créance de salaire différé. Par acte d'huissier de justice du 04 novembre 2020 M. [A] [C] a fait assigner Mme [YV] [C] et la SELARL [S] [D], notaire, devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin de voir ordonner le partage de la succession de [SH] [C] et reconnaitre à son profit une créance de salaire différé. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de deux procédures. Par ordonnance du 02 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - débouté Mme [YV] [C] de l'ensemble de ses demandes, - enjoint à Mme [YV] [C] de communiquer en copie l'intégralité de l'acte authentique reçu par Me [TO], notaire, portant les statuts du GAEC constitué entre elle et ses parents, enregistré à [Localité 20] le 21 juin 1985, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - déclaré Mme [YV] [C] irrecevable en son action dirigée contre la SELARL [16], - mis hors de cause la SELARL [16]. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 30 juin 2022. Par jugement du 06 février 2023, le juge aux affaires familiales de Dijon a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [SH] [C], - débouté Mme [YV] [C] de sa demande de créance de salaire différé portant sur une somme de 137 000 euros, - dit que M. [A] [C] est créancier de la somme dans la succession de Mme [SH] [C], à hauteur de la somme de 113 592,27 euros au titre d'un contrat de travail à salaire différé, - dit n'y avoir lieu à modifier les évaluations et les attributions des biens immobiliers dépendant de la succession arrêtée par Me [S] [D], notait, dans son projet d'acte de partage, - commis Me [S] [D] notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [SH] [C], - désigné le juge comme du tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties. Mme [YV] [C] a interjeté appel du jugement entrepris suivant déclaration du 03 mars 2023. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [YV] [C], appelante, demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 6 février 2023, - dire que Mme [YV] [C] épouse est créancière d'une créance de salaire différé sur la succession de ses parents pour la période de référence allant du 8 juin 1981 au 24 mai 1985, - dire que le notaire commis fixera le montant définitif de cette créance conformément aux termes de l'article L 321-13 du Code Rural dans son acte de partage, - débouter M. [A] [C] de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé, - pour le moins, et à titre subsidiaire, dire que M. [A] [C] ne pourra revendiquer une créance que sur une période n'excédant pas 4 années et 9 mois, - commettre tel notaire qu'il plaira à la Cour à l'exception de Maître [S] [D] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [SH] [C], - dire qu'il n'y a pas lieu à homologuer le projet de partage établi par Maître [S] [D]. - dire que le notaire commis procédera de façon contradictoire et à défaut d'accord après avis d'un expert aux évaluations et propositions d'attributions des biens dépendant de la succession, - déclarer irrecevable et pour le moins non fondée la demande d'attribution préférentielle présentée à hauteur de Cour par M. [A] [C], - l'en débouter, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - pour le surplus, confirmer le jugement dont appel. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [A] [C] intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 février 2023, en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [SH] [C], * débouté Mme [YV] [C] de sa demande de fixation d'une créance de salaire différée, * dit que M. [A] [C] est créancier dans la succession de Mme [SH] [C] au titre d'un contrat de travail à salaire différé couvrant une période de 95 mois allant du 01 juillet 1976 au 01avril 1986, * dit n'y avoir lieu à modifier l'attribution des biens immobiliers dépendant de la succession arrêtée par Me [S] [D], notaire, dans son projet de partage, - à titre subsidiaire, si l'attribution des biens n'était pas confirmée, réformer le jugement rendu le 6 février 2023, et statuant de nouveau attribuer de manière préférentielle à M. [A] [C] les parcelles de la commune de [Localité 19], cadastrées C[Cadastre 9] - C[Cadastre 4] - C[Cadastre 11] - B[Cadastre 3] - B[Cadastre 5] - B[Cadastre 6] - C[Cadastre 12] - C[Cadastre 13] - C[Cadastre 14], - réformer le jugement rendu le 6 février 2023 et statuer de nouveau pour actualiser la créance salaire différée de M. [A] [C] pour la porter à une somme de 123 801,60 euros, sauf à parfaire au jour le plus proche du partage par le Notaire commis, - constater que M. [A] [C] s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la désignation du Notaire en charge de la succession ainsi qu'à l'opportunité de confier à ce notaire l'évaluation des biens de la succession, - débouter Mme [YV] [C] de toute autre demande, - confirmer pour le surplus, - allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [YV] [C] aux dépens de l'appel. La clôture a été ordonnée le 21 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 30 novembre 2023. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de créances de salaire différées de Mme [YV] [C] Le jugement entrepris, retenant notamment que Mme [YV] [C] ne produisait aucune pièce, la déboute de sa demande de créance de salaire différé pour la période allant du 8 juin 1981 au 24 mai 1985. A hauteur de cour, Mme [YV] [C] sollicite l'octroi d'une créance de salaire différé. Elle affirme avoir travaillé sur l'exploitation agricole de ses parents dès l'âge de 14 ans, que la créance est due à partir de l'âge de 18 ans, et qu'elle peut donc prétendre à une créance de salaire différé à compter du 8 juin 1981. Elle affirme avoir travaillé sur l'exploitation sans être vraiment rémunérée, avoir même été l'associée de ses parents dans le cadre du GAEC qui a été créé pour l'exploitation, et avoir cumulé les activités agricoles et les activités à temps partiel, ce qui ne l'empêche pas d'obtenir une créance de salaire différé. Elle estime que M. [A] [C] ne peut revendiquer le bénéfice d'une créance de salaire différé équivalente à 7 ans et 09 mois, qu'au maximum il pourrait prétendre à une période de 4 années et 09 mois et considère qu'il n'y a aucune preuve du travail effectif de M. [A] [C] au sein de l'exploitation. M. [A] [C] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé une créance de salaire différé, avec actualisation en soulignant qu'il était sur l'exploitation familiale au quotidien pour travailler et aider ses parents. Il fait valoir que la demande de créance de Mme [YV] [C] est apparue d'un coup, sans être quantifiée avant son assignation de novembre 2020, qu'il est d'accord sur le fait qu'elle réclame une créance à partir de l'âge de 18 ans, mais conteste qu'elle ait travaillé au sein de l'exploitation entre 1981 et 1985, en rapportant plusieurs attestations en ce sens, relevant qu'elle habitait chez ses parents mais ne travaillait pas avec eux. Il soutient que les attestations fournies par Mme [YV] [C] ne démontrent pas son travail effectif sur l'exploitation de ses parents, considère qu'elle aurait fourni des attestations mensongères, puisque certains des témoignages disent qu'elle travaillait à temps complet sur l'exploitation alors qu'elle n'y travaillait qu'à temps partiel puisqu'elle cumulait des emplois. En droit, aux termes de l'article L 321 - 13 du code rural : « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. ». L'article L.321-19 du même code dispose que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé. Il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé d'apporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale ainsi que celle de l'absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l'exploitation. En l'espèce, Mme [YV] [C] épouse [W] est née le [Date naissance 2] 1963 et peut, sous réserve des conditions légales, prétendre à une créance de salaire différé à compter du 8 juin 1981. Le courrier rédigé par sa mère le 18 décembre 1985, adressé à un ami, montre bien qu'elle travaillait à la ferme au soutien de ses parents, le courrier relatant « [U] est toujours très fatigué car il n'arrête pas de la journée et nous deux [NI] faisons ce que nous pouvons pour l'aider avec un ouvrier' » [A] travaille à l'extérieur et rentre tous les soirs. Il est assez gentil avec nous mais cela ne nous arrange pas du tout' Il fréquente toujours la même fille, elle est assez gentille mais ne convient pas du tout chez nous et c'est à cause d'elle qu'il a quitté la ferme' [YV] est très gentille avec nous. Quelques fois elle s'énerve mais elle est bien courageuse et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour redresser la ferme et ne pas nous laisser tomber car je ne sais ce que l'on serait devenu sans elle. » Cependant, ce courrier, postérieur à la création du GAEC, ne peut suffire à caractériser le travail pour la période allant du 8 juin 1981 au 24 mai 1985. Les différentes attestations concordantes de M. [K] [OP], de M. [K] [X], de M. [N] [G], de Mme [H] [B], de Mme [V] [FK], de Mme [L] [UW], de M. [EU] [P], de M. [KA] [F], de Mme [T] [SY], et de M. [RR] [M] confirment la réalité du travail régulier de Mme [YV] [W] au titre de travaux agricoles sur la ferme de ses parents postérieurement à sa majorité. Les différentes attestations inverses de M. [A] [C] ([UF]-[Y]-[E]) notamment de la famille [Z], au contenu parfois excessif et non circonstancié, certes parfois en lien avec de possibles ranc'urs terriennes, sont insuffisantes pour contredire les affirmations précises contenues dans les témoignages produits par Mme [YV] [C]. Ainsi, alors qu'elle est devenue associé du GAEC familial le 24 mai 1985, situation confirmant son implication à la ferme, et qu'elle a perdu à compter de cette date son droit à créance différé, les différentes attestations versées par Mme [YV] [C], qui est toujours immatriculée à la MSA comme exploitante agricole, sont suffisantes pour établir la réalité de son travail régulier, et non simplement occasionnel, à la ferme entre le 8 juin 1981 et le 24 mai 1985. Pour autant, il est également établi par le relevé de carrière de Mme [W] qu'elle a travaillé à l'ADMR de 1979 à 1981, puisqu'elle avait un travail salarié à temps complet sur la période de 1982 à 1985, de sorte qu'elle ne pourrait en toute hypothèse que prétendre à une créance de salaire différé partielle, ce qu'elle ne sollicite pas. Au surplus, alors que la participation du descendant à l'exploitation n'établit pas la créance de salaire différé sans que soit constatée l'absence de rémunération, et que c'est au créancier de rapporter la preuve qu'au cours de l'exploitation en commun il n'avait pas été associé aux bénéfices et n'avait reçu aucun salaire en contrepartie, Mme [W], taisante sur ce point, n'établit pas l'origine des fonds lui ayant permis de s'installer dans le Gaec en 1985 alors qu'elle y a apporté un cheptel important, évalué à 510 000 francs, ses revenus de l'époque ne lui permettant aucunement de financer un tel investissement. Dans ces conditions, faute de preuve de l'absence de rémunération, il convient de rejeter la demande de créance de salaire différé de Mme [YV] [O] épouse [W]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens. - Sur la demande de créance de salaire différé de M. [A] [C] Le jugement entrepris, retenant l'absence d'opposition du défendeur défaillant accorde à M. [A] [C] une créance de salaire différé couvrant une période de 95 mois allant du 01 juillet 1976 au 01 avril 1986. M. [A] [C] demande la confirmation du jugement lui ayant accordé la créance de salaire différé sur la base de 95 mois travaillés. Il expose qu'il a été émancipé par décision du juge des tutelles alors qu'il était âgé de 16 ans, qu'il était titulaire d'un BEP agricole et a travaillé ä temps plein entre le 18 juillet 1976 et le 1er avril 1985, ayant ensuite cessé son activité sur l'exploitation agricole en avril 1985 pour commencer une activité de commercial dans le secteur privé. Mme [YV] [W] demande le rejet de la demande, en considérant que son frère ne rapporte pas la preuve de sa participation directe et effective, ni de l'absence de rémunération et d'association aux bénéfices et pertes. Elle fait valoir que M. [A] [C] étant né le [Date naissance 1] 1960, le point de départ de la créance contestée serait le 8 août 1978 et non le 1er juillet 1976, qu'il convient au surplus de retirer une année de service militaire, et qu'au maximum il ne pourrait donc prétendre qu'à une période de 4 années et 9 mois. Elle considère que les témoignages versés aux débats sont des témoignages de complaisance qui en aucun cas ne rapportent la preuve d'un travail effectif sans le versement d'une rémunération en contrepartie. En l'espèce, M. [A] [C], né le [Date naissance 1] 1960, mais émancipé par décision du juge des tutelles à l'âge de 16 ans, peut, sous réserve des conditions légales, prétendre à une créance de salaire différé à compter de cette date. M. [A] [C] a obtenu en juin 1977 son BEPA, et il a effectué son service militaire entre le 04 juin 1980 et le 31 mai 1981. Il produit aux débats une vingtaine d'attestations, issus de proches, de gendarmes en relation régulière avec la ferme, de maires de communes environnantes ou élus de responsabilité et vétérinaires, ou d'agriculteurs voisins, confirmant son travail à temps complet sur la ferme de la Bergerie de ses parents, entre son émancipation et avril 1986, date de son départ de l'exploitation. Les attestations, nombreuses, détaillées et concordantes, tant sur les travaux réalisés à la ferme (nourrir les animaux, participer aux vêlages, au curage des étables « travaux aux champs (labour, semis, traitement, récolte), à l'entretien des prés (clôture, fauchage), port de l'eau aux bovins et fenaison, utilisation de la moissonneuse, les moissons, livraison des céréales à la coopérative), que sur la période afférente à compter de sa majorité, sont suffisantes pour caractériser et contextualiser le travail effectif et régulier de M. [A] [C] à la ferme de ses parents entre juin 1977, date d'obtention de son BEPA, et avril 1986, ce sous réserve son service militaire. Son relevé de carrière montre qu'il n'a perçu aucune rémunération à ce titre, ce qui est conforté par les attestations produites (P 24-28-31-35-36), aucun élément extérieur ne permettant de retenir un salaire ou rémunération, lui-même expliquant son départ de la ferme familiale en raison de cette absence de rémunération. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu, au profit de M. [A] [C], une créance de salaire différé, sauf à ajouter que cette créance sera due à compter de juin 1977, date d'obtention de son BEPA, et jusqu'au 1er avril 1985, dont à déduire la période de service militaire du 04 juin 1980 au 31 mai 1981. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. - Sur la désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession Le jugement entrepris a commis M. [S] [D], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [SH] [C]. Mme [YV] [C] sollicite la désignation d'un nouveau notaire. Elle affirme que Maître [D] est le notaire de M. [A] [C], qu'il ne devrait pas être désigné par le tribunal, le notaire désigné devant selon elle être indépendant, en affirmant avoir toujours contesté les valorisations effectuées par Maître [D]. M. [A] [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, mais ne s'oppose pas à la désignation d'un nouveau notaire si la cour l'estimait nécessaire, Me [S] [D] ayant été le notaire de ses parents de leur vivant. En droit, l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, le notaire étant choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le juge. En l'espèce, les parties étant en désaccord sur le notaire, il convient de procéder au remplacement de Me [S] [D] et de désigner en ses lieux et place Me [NZ] [J], notaire à [Localité 17], avec pour mission, notamment, de procéder à une évaluation contradictoire des biens dépendant de la succession. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. - Sur la demande d'attribution Le jugement entrepris, compte tenu de l'absence d'opposition de Mme [W], défaillante, a dit que les attributions se feront conformément au projet établi par Me [D]. A hauteur de Cour, Mme [W] indique que, n'étant pas d'accord sur la répartition des biens, ceux-ci devront être tirés aux sorts. Elle s'oppose à la demande d'attribution préférentielle de M. [C] formulée pour la première fois en cause d'appel, et considère au fond qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 831 du code civil. M. [C] demande la confirmation. Il expose accepter la répartition proposée par Me [D], mais à titre subsidiaire si celle-ci ne devait pas être confirmée compte tenu de la demande de Mme [W], il demande l'attribution préférentielle d'un hangar fermé, d'un hangar ouvert et de petites parcelles de terrains attenantes, cadastrées : C472 - C102 - C509 B101 - B107 - B108 C85 - C86 - C87 Il expose être légitime en cette demande puisqu'il a participé effectivement à l'exploitation agricole de ses parents, et qu'il ne souhaite pas que ces parcelles soient morcelées, désirant au surplus s'en servir pour entreposer du matériel dans la mesure où il habite à proximité. En droit les dispositions de l'article 831 du code civil prévoient que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. En l'espèce, la demande d'attribution préférentielle, même formée pour la première fois à hauteur de cour, demande en lien nécessaire avec le périmètre des opérations liquidatives, ne peut être regardée comme une demande nouvelle, de sorte que la demande de M. [A] [C] sera déclarée recevable. Sur le fond, bénéficiant d'une créance de salaire différé, M. [A] [C] doit être regardé comme ayant participé effectivement à l'exploitation de la ferme, et compte tenu de la localisation des biens immobiliers sollicités, et de l'usage envisagé, alors que Mme [W] ne réside plus habituellement dans le territoire de la ferme, il justifie d'un intérêt légitime à bénéficier de l'attribution préférentielle des parcelles sollicitées. En conséquence, il convient d'attribuer préférentiellement à M. [A] [C] le hangar fermé, d'un hangar ouvert et de petites parcelles de terrains attenantes, cadastrées : C472 - C102 - C509 B101 - B107 - B108 C85 - C86 - C87 - Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [YV] [W] née [C] de sa demande de créance de salaire différé, Et statuant à nouveau dans cette limite, Dit que M. [A] [C] est créancier dans la succession de [SH] [C] née [I], d'une créance de salaire différé pour la période courant du 1er juin 1977 jusqu'au 1er avril 1985, dont à déduire la période de service militaire du 04 juin 1980 au 31 mai 1981, Déclare recevable la demande d'attribution préférentielle de M. [A] [C], Attribue préférentiellement à M. [A] [C] les parcelles de la Commune de [Localité 19], cadastrées C[Cadastre 9] - C[Cadastre 4] - C[Cadastre 11] - B[Cadastre 3] - B[Cadastre 5] - B[Cadastre 6] -C[Cadastre 12] - C[Cadastre 13] - C[Cadastre 14], Commet Me [NZ] [J], notaire à Dijon, en remplacement de [S] [D], notaire à Pouilly en Auxois, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [SH] [C], ce sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Dijon, Y ajoutant, Déboute M. [A] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 831 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 321-13 du Code Rural dans son acte de partagarticle 1364 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b360021d7564000872ddbf
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