Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b360121d7564000872ddc3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
S.A.S. PÔLE BIOMASSE HAUTES COTES C/ S.A.R.L. SARL ETABLISSEMENTS SUJOBERT Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 JANVIER 2024 N° 24/ N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEYT APPELANTE : demanderesse à l'incident S.A.S. PÔLE BIOMASSE HAUTES COTES [Adresse 3] [Adresse 3]/France Représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE : défenderesse à l'incident S.A.R.L. SARL ETABLISSEMENTS SUJOBERT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon en date du 13 février 2019 qui a ordonné une mesure d'expertise, Vu le rapport d'expertise déposé le 2 novembre 2020, Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 2 mars 2023, qui a : - dit que le rapport d'expertise judiciaire produit par l'expert M. [M] [H] n'est pas nul ; - débouté la société Pôle Biomasse Hautes Côtes de l'ensemble de ses demandes; - débouté la société SARL Établissements Sujobert de sa demande de condamnation de la société Pôle Biomasse Hautes Côtes à payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ; -condamné la société Pôle Biomasse Hautes Côtes à payer à la société SARL Établissements Sujobert la somme de 5.000 euros outre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Pôle Biomasse Hautes Côtes aux entiers dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel de la société Pôle Biomasse Hautes Côtes en date du 27 mars 2023. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner une nouvelle expertise et désigner à cet effet tel expert qu'il lui plaira avec mission de : faire un historique des relations commerciales des parties ; se faire communiquer toutes les pièces indispensables à l'exécution de sa mission ; retracer les entrées et sorties de bois du site de la société Établissements Sujobert ainsi que les flux commerciaux et financiers relatifs depuis l'origine des relations commerciales à ce jour ; indiquer le cas échéant la quantité de bois appartenant à la société Roussel Christian restante à évacuer du site de [Localité 2] ; établir de manière précise les comptes entre les parties ; plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis par le demandeur, - réserver les dépens. La société Pôle Biomasse Hautes Côtes soutient que le rapport d'expertise est lacunaire et qu'il rend nécessaire un complément d'expertise aux motifs que : - l'expert judiciaire ne s'est pas assuré de la conformité et de l'homologation des systèmes de pesée de la société Sojubert ce qui a nécessairement faussé son analyse des quantités entrées et sorties, - il n'a pu exécuter correctement sa mission de détermination des poids traités, - l'expert n'a pas répondu à ses explications et arguments techniques, - il a procédé à une estimation du taux d'humidité du bois erronée et dénuée de fondement scientifique. Par conclusions sur l'incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Sujobert entend voir : - rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par l'appelante, - condamner la société Pôle Biomasse Hautes Côtes à payer à la société Ets Sujobert une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même société aux dépens de l'incident. La société Ets Sujobert s'oppose à la mesure d'expertise aux motifs que : - la demande relève de la juridiction du fond devant laquelle elle n'a pas été présentée, ni en première instance, ni en appel, et non de la juridiction de la mise en état, - l'appel portant notamment sur la disposition du jugement rejetant la demande de nullité de l'expertise, la demande d'expertise est de nature à remettre en cause ce qui a été jugée en première instance, - la demande est mal fondée, l'expert ayant rempli complètement sa mission MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner toute mesure d'instruction. La demande de mesure d'expertise présentée par la société Pôle Biomasse Hautes Côtes repose sur une critique du travail de l'expert [H] dans la conduite des opérations d'expertise et sur la contestation de ses conclusions. Elle doit dès lors s'analyser en une demande de contre-expertise et non de simple complément de l'expertise réalisée. L'appréciation de la qualité, de la pertinence comme de l'insuffisance des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire relève de la cour, juge du fond, saisie de surcroît d'un appel portant sur la disposition du jugement de première instance écartant la nullité du rapport d'expertise. En conséquence, la demande de nouvelle expertise ne peut prospérer devant le conseiller de la mise en état et sera rejetée. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de contre-expertise présentée par la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale, REJETTE la demande de condamnation de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360121d7564000872ddc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel