Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b360161d7564000872ddc5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.R.L. LE BARBIER DES BOIS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social. C/ [Y] [V] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 JANVIER 2024 N° 24/ N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGCP APPELANTE : défenderesse à l'incident S.A.R.L. LE BARBIER DES BOIS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social. le Barbier des Bois [Localité 3] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIME : demandeur à l'incident Monsieur [Y] [V] de nationalité Française né le 18 Novembre 1954 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône en date du 18 avril 2023 qui a : - débouté la SARL Le Barbier des Bois de l'intégralité de ses demandes ; - constaté que le congé avec offre de renouvellement régulièrement notifié le 04 février 2022 a mis fin à effet du 1er octobre 2022 au bail commercial en date du 26 janvier 2010 portant sur le tènement immobilier en nature d'hôtel, restaurant et bar sis [Adresse 1] à [Localité 3] (71) ; - constaté que le bail ainsi renouvelé a pris effet du 1er octobre 2022 pour une durée de neuf années ; - fixé à la somme mensuelle et hors taxes de 3.500 euros le montant du loyer dû à M. [Y] [V] par la SARL Le Barbier des Bois à compter du 1er octobre 2022 au titre de la location commerciale du tènement immobilier en nature d'hôtel, restaurant et bar sis [Adresse 1] à [Localité 3] (71) ; - condamné la SARL Le Barbier des Bois aux entiers dépens ; - condamné la SARL Le Barbier des Bois à verser à M. [Y] [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel de la SARL Le Barbier des Bois en date du 29 mai 2023, Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [Y] [V] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la SARL Le Barbier des Bois de l'intégralité de ses prétentions, - constater que la SARL Le Barbier des Bois n'a pas procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre par décision du juge des loyers commerciaux du 18 avril 2023 exécutoire à titre provisoire de droit, en conséquence, - prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/00664 opposant la SARL Le Barbier des Bois à M. [Y] [V], - condamner la SARL Le Barbier des Bois à verser à M. [Y] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Le Barbier des Bois aux dépens de l'incident. M. [V] se prévaut de l'inexécution totale des condamnations au paiement prononcées à l'encontre de la société Le Barbier des Bois alors que cette dernière dispose des liquidités le permettant. Il fait valoir que le plan de redressement peut être aménagé pour tenir compte de ces nouvelles dettes, que sa résolution est purement hypothétique, que le litige aurait dû être provisionné, l'appelante ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et ne peut se prévaloir d'une violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Par conclusions sur l'incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Le Barbier des Bois entend voir : - juger que l'exécution de la décision frappée d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Le Barbier des Bois, - juger que la société Le Barbier des Bois est dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel, en conséquence, - rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel, - débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société Le Barbier des Bois aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le Barbier des Bois fait valoir qu'elle est toujours en cours d'exécution d'un plan de redressement que le paiement des condamnations mettrait en péril, que l'amélioration de son chiffre d'affaires résulte de la cession de son activité de restauration et non d'une amélioration de son activité, que l'action en modification du plan est strictement encadrée, relève de la seule appréciation du tribunal et peut entraîner la résolution du plan et la liquidation judiciaire. Elle considère que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives et constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la juridiction d'appel consacré par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que l'appelante ne s'est pas acquittée ni du paiement de l'arriéré locatif résultant de la fixation du loyer du bail commercial à compter du 1er octobre 2022, ni des autres condamnations prononcées à son encontre. La société Barbier des Bois, qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-bar- restaurant, bénéficie d'un plan de redressement arrêté par jugement du 14 janvier 2021 d'une durée de dix ans pour l'apurement d'un passif de 116.606 euros moyennant des annuités de 11.660 euros. Ses états financiers montrent qu'à la clôture du dernier exercice, le 31 décembre 2022, elle a réalisé un résultat net de 33. 447 euros, mais ne disposait que de 17.600 euros de liquidités bancaires. De plus, malgré l'amélioration de son résultat d'exploitation, l'état de ses capitaux propres demeure largement négatif. Si l'article L.626-26 du code de commerce permet une modification dans les objectifs ou les moyens du plan à la demande du débiteur, cette faculté d'une part ne permettrait pas un allongement de la durée d'apurement, le maximum de dix années ayant déjà été accordé, pour réduire le montant des annuités et d'autre part est soumise à l'appréciation du tribunal, notamment sur les capacités de la débitrice d'en poursuivre l'exécution. Dans ces conditions, l'exécution des condamnations serait de nature à priver la société Barbier des Bois des capacités de financement de son activité et d'exécution du plan de redressement, avec un risque suffisamment sérieux de liquidation judiciaire, conséquences manifestement excessives qui conduiront au rejet de la demande de radiation. PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande de radiation, DEBOUTE M. [Y] [V] de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b360161d7564000872ddc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel