Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b3602e1d7564000872ddc9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 882 457 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
[S] [P] C/ GRAND [Localité 3] HABITAT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH7R MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 03 août 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-23-130 APPELANTE : Madame [S] [P] née le 06 Août 1953 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005056 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉ : E.P.I.C. GRAND [Localité 3] HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024 pour être prorogée au 23 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat du 21 octobre 2009, l'OPAC de [Localité 3], situé [Adresse 1] à [Localité 3] a donné à bail à Mme [S] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel hors charges révisable de 229,69 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 102,25 euros. Par acte du 21 décembre 2022, l'établissement public local à caractère industriel ou commercial Grand [Localité 3] Habitat (nouvelle dénomination de l'OPAC de [Localité 3]) a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer la somme de 5 596,68 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2022 outre les frais de poursuite (208,85 euros), ledit commandement visant la clause de résiliation de plein droit du bail. Par acte du 27 février 2023, notifié au Préfet le 28 février 2023, Grand [Localité 3] Habitat a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, aux fins de faire constater que la clause de résiliation de plein droit du bail est acquise, juger que Mme [P] sera expulsée avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, et condamner Mme [P] au paiement essentiellement des loyers et charges à hauteur de 6 341,24 euros en principal (janvier 2023 inclus) et d'une indemnité d'occupation égale à 378,03 euros par mois. Mme [P] n'a pas contesté sa dette. Elle a indiqué avoir été admise au bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers. Par ordonnance de référé du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré recevable la demande de Grand [Localité 3] Habitat, - constaté que les conditions de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail sont réunies à la date du 22 février 2023, - ordonné en conséquence à Mme [P] de libérer les lieux et d'en restituer les clefs dans un délai de 15 jours, - dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, Grand [Localité 3] Habitat était autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, - condamné Mme [P] à payer à Grand [Localité 3] Habitat : . à titre provisionnel, la somme de 1 933,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échus au 30 juin 2023, déduction faite de la dette de loyer de 5 963,21 euros déclarée dans le dossier de surendettement orienté vers une procédure de rétablissement personnel, . une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 22 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire, - rejeté la demande de délais de paiement de Mme [P], - rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, notamment la demande du bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, d'avoir à justifier de l'occupation du logement et d'une assurance, de l'assignation, et de leur dénonce à la préfecture. Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 août 2023, critiquant expressément chacun des chefs de l'ordonnance lui étant défavorables. Par ses conclusions du 9 novembre 2023, Mme [P] demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de : - débouter Grand [Localité 3] Habitat de l'ensemble de ses demandes, - lui accorder les plus larges délais de paiement suspensifs des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail, - dire qu'elle s'acquittera d'une somme de 60 euros par mois en sus de son loyer pour apurer son arriéré locatif, - statuer ce que de droit sur les dépens. Sur le montant de la dette et l'appel incident de Grand [Localité 3] Habitat, Mme [P] expose que : ' la commission de surendettement des particuliers a décidé dans sa séance du 13 septembre 2023 d'imposer un effacement total de ses dettes parmi lesquelles sa dette locative retenue à hauteur de 7 876,55 euros. ' le décompte arrêté le 9 octobre 2023 par Grand [Localité 3] Habitat fait état d'une dette locative à hauteur de 8 824,57 euros, ignorant l'effacement prononcé ' il appartiendra à Grand [Localité 3] Habitat d'actualiser son décompte, sa dette locative s'élevant à 948,02 euros Sur la demande de délais suspensifs, elle argue percevoir une pension de retraite de 1 110 euros par mois, être âgée de 70 ans et vivre seule. Elle indique avoir repris le règlement du loyer courant, les loyers des mois de septembre et octobre ayant été honorés. En sus du règlement de son loyer, elle propose de s'acquitter de son arriéré locatif par des versements mensuels de 60 euros. Par ses conclusions du 10 novembre 2023, Grand [Localité 3] Habitat demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * constaté que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail de Mme [P] sont réunies, * en conséquence, constaté la résiliation du bail, * ordonné l'expulsion de Mme [P], * fixé a l'égard de Mme [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, - réformer la décision entreprise sur le surplus, - condamner Mme [P] à lui verser : la somme en principal de 8 824,57 euros correspondant à sa dette de loyers et d'indemnités d'occupation échue et impayée à la date du 9 octobre 2023, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. L'intimé soutient que la décision de rétablissement personnel du 13 septembre 2023 a été frappée de recours et que Mme [P] a laissé la dette locative s'accroître jusqu'à atteindre le 31 juillet 2023 la somme de 8 632,71 euros. Il constate l'absence de versement direct émanant de Mme [P] entre le 19 février 2022 et septembre et octobre 2023, les règlements provenant de la caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement ou de régularisations de charges. Il en conclut que Mme [P] ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi. La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023, juste avant l'ouverture des débats. La cour a rappelé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 notamment de son point VIII et a vainement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. MOTIVATION Il convient de rappeler l'historique des décisions rendues en matière de surendettement au bénéfice de Mme [P] : - le 25 mai 2023, la commission de surendettement de Côte d'Or a déclaré recevable la demande de Mme [P] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, demande dans laquelle elle avait déclaré une dette à l'égard de Grand [Localité 3] Habitat - le même jour, la commission a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé qu'il était relevé dans la motivation que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 11 mois et que sa situation apparaissait irrémédiablement compromise, - par décision du 13 septembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, générant l'effacement des dettes de Mme [P], dont sa dette à l'égard de Grand [Localité 3] Habitat d'un montant de 7 876,55 euros, - Grand [Localité 3] Habitat a formé un recours à l'encontre de cette décision, par courrier du 17 octobre 2023 dans lequel il rappelle que Mme [P] a déjà bénéficié en juin 2021 d'un plan de surendettement comportant un effacement partiel de sa dette locative de 1 539,50 euros et observe que le nouveau dossier de surendettement a été déposé le 3 mars 2023, suite à l'assignation délivrée le 27 février 2023. Le sort de ce recours n'est pas connu. En l'état, il ne saurait être considéré que Mme [P] a effectivement bénéficié d'un rétablissement personnel par la décision contestée du 13 septembre 2023. Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte du 21 décembre 2022, Grand [Localité 3] Habitat a fait délivrer un commandement de payer à Mme [P] la somme de 5 596,68 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2022 outre les frais de poursuite (208,85 euros), ledit commandement visant la clause de résiliation de plein droit du bail. La décision de recevabilité afférente à la procédure de surendettement est du 25 mai 2023 et se trouve donc postérieure de plus de deux mois au commandement ainsi délivré. Il s'ensuit que cette décision de recevabilité, qui a entraîné l'interdiction pour la débitrice de régler les dettes antérieures à ce commandement, n'a pu affecter l'efficacité de ce dernier. Dans ses conclusions d'appelante, Mme [P] ne demande pas à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail étaient réunies à la date du 22 février 2023. Notamment, elle ne soutient pas que le commandement ainsi délivré serait affecté d'une irrégularité de forme ou de fond et la cour ne relève par ailleurs aucune irrégularité d'ordre public qu'elle aurait à relever d'office. Par ailleurs, Mme [P] n'a pas prétendu qu'elle se serait acquittée des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail étaient réunies à la date du 22 février 2023. Cependant, Mme [P] demande à bénéficier des délais de paiement tels que prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en articulation avec la procédure de surendettement actuellement en cours. La cour rappelle les dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 qui sont celles applicables en l'espèce : Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En application de ces dispositions, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur la contestation par l'intimé de la décision de la commission de surendettement du 13 septembre 2023 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant rappelé que cette suspension est sans effet sur l'obligation de Mme [P] au paiement du loyer et des charges à échoir à compter du présent arrêt. La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 714-1 du code de la consommation, sous réserve que Mme [P] ait réglé les loyers et les charges échus entre ce jour et le jour de la décision à intervenir, les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail seront à nouveau suspendus à compter de cette décision : - soit pendant la durée des délais et modalités de paiement qui seront accordés à Mme [P], délais qui n'affectent pas l'exécution du contrat de location et ne suspendent pas le paiement du loyer et des charges échus postérieurement à la dette faisant l'objet de ces délais et modalités ; dans ce cas, si Mme [P] s'est libérée de cette dette conformément aux mesures de traitement de sa situation de surendettement, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; à défaut, elle reprendra son plein effet, - soit pendant un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir si celle-ci a pour effet d'effacer la dette locative de Mme [P] ; si dans ce délai, Mme [P] s'est acquitté du loyer et des charges échus postérieurement à la dette effacée, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; à défaut, elle reprendra son plein effet. Dans l'hypothèse où la clause reprendrait son effet, Mme [P] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation telle que fixée par le juge des référés et elle devra libérer les lieux ; à défaut, la procédure d'expulsion pourra suivre son cours. Au vu du décompte produit par Grand [Localité 3] Habitat et non contesté par Mme [P], sa dette locative, arrêtée au 9 octobre 2023, s'élève à la somme de 8 463,51 euros, hors frais de poursuite. La cour condamne l'appelante au paiement de cette somme à titre provisionnel. Le sort des dépens afférents à la procédure de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au profit de Grand [Localité 3] Habitat. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail liant les parties étaient réunies à la date du 22 février 2023, - statué sur les dépens de première instance, - débouté Grand [Localité 3] Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, La réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail jusqu'à ce que le juge des contentieux et de la protection statue sur la contestation par Grand [Localité 3] Habitat de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de surendettement a imposé l'effacement de toutes les dettes de Mme [S] [P] dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Rappelle que si au jour de la décision du juge des contentieux et de la protection, Mme [S] [P] a réglé les loyers et les charges échus à compter du présent arrêt, la clause de résiliation de plein droit du bail sera à nouveau suspendue en application de l'article L. 714-1 du code de la consommation, Si au jour de la décision à intervenir, Mme [P] n'a pas réglé les loyers et charges échus depuis le présent arrêt, Si elle ne respecte pas les délais et modalités de paiement de sa dette locative tels que fixés le cas échéant par la décision à intervenir, Si, en cas d'effacement de sa dette locative, elle ne règle pas les loyers et charges pendant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, la clause de résiliation de plein droit du bail reprendra tous ses effets, la résiliation du bail étant acquise depuis le 22 février 2023 ; dans ce cas, - l'expulsion de Mme [S] [P] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] pourra être poursuivie conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, - Mme [S] [P] sera tenue jusqu'à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer courant majoré des charges et condamne en tant que de besoin, Mme [P] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, Sous réserve de la décision à intervenir en matière de surendettement, condamne, à titre provisionnel, Mme [S] [P] à payer à Grand [Localité 3] Habitat la somme de 8 463,51 euros arrêtée au 9 octobre 2023, Condamne Mme [S] [P] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3602e1d7564000872ddc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel