Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360321d7564000872ddcb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[Y] [V] C/ [I] [K] [F] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 JANVIER 2024 N° 24/ RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIIF APPELANT : demandeur à l'incident Monsieur [Y] [V] de nationalité Française né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Clémence MATHIEU, de la SELAS [7], assisté de Me Alice GIRARDOT avocats au barreau de Chalon sur Saône, de la SELAS [6] INTIMEE : défenderesse à l'incident Madame [I] [K] [F] de nationalité Française née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] D'[Localité 9] Le Village [Adresse 1] Représentée par Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, assistée de Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP Alpavocat, avocat au barreau des Hautes-Alpes Nous, Frédéric Pillot Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie Rangeard, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 06 septembre 2023 par M. [Y] [V] à l'encontre du jugement rendu le 17 août 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 8], dans le litige l'opposant à Mme [I] [C], Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023 puis le 10 janvier 2024 par lesquelles M. [Y] [V] demande au conseiller de la mise en état de : - retenir la compétence du conseiller de la mise en état, - juger irrecevables pour cause de prescription les demandes de Madame [I] [C] de créances de conservation d'amélioration et d'indemnité d'occupations relatives à la période antérieure au 16 décembre 2014, en conséquence, - l'en débouter, - condamner Mme [I] [C] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - juger que les dépens suivront le sort du principal. Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024 par lesquelles Mme [I] [C] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer Monsieur [Y] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter. à titre principal, - se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur les demandes relatives à la prescription des demandes de Madame [I] [F] de créances de conservation, d'amélioration et d'indemnité d'occupation relatives à la période antérieure au 16 décembre 2014, subsidiairement, - déclarer irrecevable la 'n de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Monsieur [Y] [V], en toute hypothèse : - débouter Monsieur [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes. - le condamner à payer à Madame [I] [F] la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [Y] [V] aux entiers dépens de l'incident. L'affaire a été appelée à notre audience du 11 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances et la compétence du conseiller de la mise en état M. [V] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances revendiquées par Mme [C] au titre des échéances d'emprunt, des taxes foncières, des dépenses d'amélioration, et de l'indemnité d'occupation, pour les dépenses relatives à la période antérieure au 16 décembre 2014. Mme [C] estime d'une part que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, et d'autre part que la déclaration d'appel ne porte pas expressément sur la recevabilité des créances, les demandes afférentes étant dès lors irrecevables. En droit, l'article 907 du code de procédure civile prévoit, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions des articles 780 à 807, sous réserve des dispositions spécifiques précisées par le même code. L'article 789 du même code définit généralement les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, mais l'article 914, par des dispositions spécifiques, précise les incidents relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état, soit la caducité de l'appel, l'irrecevabilité de l'appel, l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910, l'irrecevabilité des actes de procédure en application de l'article 930-1 Il est de principe que le conseiller de mise en état n'est compétent que pour connaître des exceptions et incidents relatifs à l'instance d'appel, mais pas pour statuer sur une exception relative à la première instance. Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Que tel est le cas des demandes relatives à la prescription des créances litigieuses, qui ont été retenues par le jugement querellé, après une procédure de mise en état, la présente demande de fin de non-recevoir pour cause de prescription venant nécessairement empiéter sur les condamnations prononcées par le premier juge. Dans ces conditions, sans qu'il ne soit nécessaire de relever l'irrecevabilité éventuelle des demandes nouvelles qui relève de l'appréciation de la Cour au titre de l'effet dévolutif, il convient de constater que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances revendiquées par Mme [C] au titre des échéances d'emprunt, des taxes foncières, des dépenses d'amélioration, et de l'indemnité d'occupation, pour les dépenses relatives à la période antérieure au 16 décembre 2014. - Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances revendiquées par Mme [C] au titre des échéances d'emprunt, des taxes foncières, des dépenses d'amélioration, et de l'indemnité d'occupation, pour les dépenses relatives à la période antérieure au 16 décembre 2014, Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Y] [V] aux dépens d'incident, La greffière, Le magistrat de la mise en état, Sylvie Rangeard, [E] [H],
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b360321d7564000872ddcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel