Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360461d7564000872ddd5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 605 273 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A. TRANSPORTS [W]
C/
[U] [T]
C.C.C le 25/01/24 à
-Me [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/01/24 à:
-Me BECHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6F7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00177
APPELANTE :
S.A. TRANSPORTS [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [U] [T] a été embauché le 11 janvier 2008 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Transports [W] en qualité de conducteur d'engins.
Le 14 décembre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 11 janvier 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 14 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que la cause de son inaptitude est imputable à des manquements de l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 25 mars 2021 afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 5 mai 20222, le conseil de prud'hommes de Dijon a annulé l'avertissement du 14 août 2020, jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Transports [W] aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société Transports [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 janvier 2023, l'appelante sollicite de :
- réformer intégralement le jugement déféré,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- juger que l'avertissement du 14 août 2020 est régulier et bien fondé,
- juger que le licenciement est d'origine non professionnelle,
- juger que le licenciement n'est pas privé de cause réelle et sérieuse en l'absence de manquement à son obligation de sécurité,
- débouter M. [T] de sa demande au titre de son appel incident,
- le débouter de l'ensemble de ses fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- limiter les dommages-intérêts,
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 4 343,68 euros bruts,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures de dernière heure du 9 novembre 2023, M. [T] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* annulé l'avertissement du 14 août 2020,
* jugé que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité,
* jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Transports [W] à lui payer les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la méconnaissance de l'obligation de sécurité,
- 7 750 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 336 euros au titre de l'indemnité visée à l'article L.1226-14 du code du travail, outre les congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la requête par l'employeur pour toutes les créances de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes les autres sommes,
* ordonné à la société Transports [W] la remise des documents suivants : attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire modifié,
* débouté la société Transports [W] de ses demandes,
* condamné la société Transports [W] aux dépens,
- l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 259 euros,
- condamner la société Transports [W] à lui payer la somme de 26 052,73 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Transports [W] de ses demandes, fins et prétentions.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'avertissement du 14 août 2020 :
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est par ailleurs constant que la faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
En l'espèce, l'avertissement du 14 août 2020 est rédigé comme suit :
« La semaine du 20 au 23 juillet 2020, vous étiez affecté sur un chantier d'extraction, sur le site C2B à [Localité 5] (71). L'atelier était composé de plusieurs matériels de l'entreprise : Pelle à chenilles, bull et tombereaux de chantier (Dumper). Vous étiez affecté à la conduite de l'un de ces tombereaux. Au cours de la semaine, vous vous en êtes pris verbalement à l'un de vos collègues, pour un filtre à air non nettoyé sur le Dumper que ce dernier conduisait. Le chef d'atelier, vous a répété que vos propos n'étaient pas justifiés du fait que le filtre était nettoyé régulièrement. En l'occurrence lors d'un entretien sur le chantier la veille c'est lui-même qui l'avait soufflé.
Le jeudi 23 juillet, vers 13h00 vous avez de nouveau agressé votre collègue, verbalement et physiquement toujours sur le même sujet. Ce dernier s'est défendu, et d'autres collègues sont intervenus pour mettre fin à cette situation. Vous avez alors quitté votre poste de travail, sans prévenir la direction, et êtes revenus au siège de l'entreprise distant d'environ une heure du lieu du chantier. Après vous avoir entendu, nous vous avons proposé de prendre le reste de l'après-midi en congés. Vous aviez avant les faits déjà posé le vendredi 24 juillet. Nous vous rappelons également, que vous aviez accepté de prendre la semaine du 27 juillet au 02 août en congés. Nous avons ouvert une enquête interne, qui nous conduit à constater que vous êtes à l'origine des agressions tant vernales que physiques.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, qui reflètent un manque de respect et de professionnalisme. L'image de notre société s'en retrouve ternie. C'est pourquoi nous avons décidé de vous notifier cet avertissement » (pièce n° 5).
M. [T] conteste cette sanction et soutient que c'est seulement à réception de ses revendications par courrier du 29 juillet 2020 (pièce n°4) que cet avertissement a été opportunément et tardivement envisagé car si les faits avaient été considérés fautifs par l'employeur, ce dernier n'aurait pas attendu trois semaines avant de lui en faire grief.
Il ajoute :
- qu'il n'a aucunement 'pris en grippe' M. [X] au sujet de l'entretien d'un filtre à air, se contentant de lui faire remarquer qu'il était mal entretenu, ce que celui-ci n'a pas supporté, de sorte que c'est lui qui l'a 'pris en grippe' et non l'inverse,
- qu'il ne peut lui être reproché de s'être inquiété et d'avoir rendu compte à sa hiérarchie du problème d'entretien de l'engin n° 5404, le problème ayant été résolu par le nettoyage du filtre à air, action d'entretien pour laquelle il perçoit chaque mois une prime de 100 euros (pièce n°19) et à laquelle il a régulièrement été affectée (pièce n° 21),
- qu'il n'est pas établi qu'une enquête a effectivement été réalisée et aucun des témoignages versés aux débats ne permet d'établir qu'il s'en serait pris à un collègue. En outre, l'organisation d'une enquête interne aurait nécessairement impliqué de recueillir sa version, ce qui n'a pas été fait car il conteste fermement avoir été entendu sur les circonstances du 23 juillet 2020 lors de son retour au siège de l'entreprise.
L'employeur oppose que l'enquête diligentée démontre que M. [T] a insulté et tenté de mettre un coup de tête à M. [X], ce qui constitue un manquement grave du salarié.
A cet égard, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de procéder à une enquête préalable sur les faits qu'il reproche à son salarié, ni que les vérifications qu'il déciderait de faire soient réalisées contradictoirement, il ressort des attestations produites que M. [D] confirme avoir assisté à une altercation physique entre MM. [T] et [X], au point de devoir les séparer (pièce n°4), ce qui confirme le témoignage de M. [X], lequel ne saurait être écarté des débats au seul motif qu'il est partie prenante de l'altercation reprochée au salarié (pièce n°5) et celui de M. [M], nonobstant l'erreur de date qui y figure ('J'ai constaté que Monsieur [T] était en train de s'expliquer avec un autre collègue et que le ton est monté par des insultes de la part de Monsieur [T] et qu'il a voulu mettre un coup de tête au collègue donc je suis intervenu pour les séparer et après Monsieur [T] a décidé de partir du chantier vraiment en colère' - pièce n°6).
Il s'en déduit que l'employeur démontre le bien fondé de l'avertissement notifié à M. [T], peu important que l'autre protagoniste de l'altercation n'ait pas été lui-même sanctionné, cet avertissement n'étant aucunement disproportionné au regard de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ainsi sanctionnée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la demande d'annulation de l'avertissement rejetée.
II - Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l'article L.4121-2 du même code.
M. [T] soutient qu'en se désintéressant totalement de ses alertes, en ne prenant pas les mesures adaptées pour préserver sa santé et sa sécurité et enfin en le sanctionnant abusivement, l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité.
Il ajoute qu'il n'a jamais été entendu par la direction pour donner sa version des faits du 23 juillet 2020. Au contraire, lorsqu'il est rentré au dépôt ce jour-là, il n'a pas été écouté et s'est fait traiter de 'cinglé' ou 'taré' avant d'être invité à prendre son après-midi. A son retour, il a été destinataire de propos très désagréables de la part de M. [W], ce dernier lui indiquant notamment qu'il n'avait plus rien à faire dans l'entreprise, et il n'a pas été réintégré dans ses fonctions habituelles (pièce n° 12).
Il sollicite en conséquence la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
A l'appui de son affirmation, il produit une attestation de M. [S] indiquant que le 23 juillet 2020 'le ton est monté' avec M. [W] ainsi que diverses pièces médicales caractérisant une brusque et grave détérioration de son état de santé du salarié en lien selon lui avec les faits subis (pièces n° 2, 3, 7, 10, 13, 14, 16 et 20).
L'employeur oppose que :
- si M. [T], placé en arrêt de travail non professionnel, avait estimé que cet arrêt avait été causé par l'altercation avec M. [X] ou la réponse de son employeur, il aurait déclaré un accident de travail,
- M. [T] omet de rappeler qu'il est la première personne à avoir été entendue par la direction sur l'incident puisque c'est lui qui a alerté son responsable hiérarchique et M. [W],
- aucun lien de causalité n'est établi et la sanction disciplinaire est légitime,
- il a diligenté une enquête auprès de tous les salariés présents, il a été proposé à M. [T] de prendre des jours de congés et d'être affecté temporairement sur un véhicule poids lourds afin de ne pas être confronté à M. [X] (pièce n°2),
- aucun des salariés ne confirme les insultes et menaces dont il dit avoir fait l'objet,
- il lui a été indiqué qu'il pouvait s'entretenir avec le médecin du travail s'il le souhaitait, ce qu'il n'a pas fait en dehors des deux visites de reprise organisées.
La cour relève en premier lieu que le manquement que M. [T] reproche à son employeur se limite à ce qu'il estime être la non prise en compte par ce dernier d'une alerte portant sur l'altercation qu'il a eu avec M. [X].
Néanmoins, étant observé que dès lors qu'il a été reçu pour signaler ce fait démontre qu'il a été entendu à cette occasion, il ressort des pièces produites que des vérifications ont été effectuées et que nonobstant l'absence d'un compte-rendu ou d'une synthèse que l'employeur n'était aucunement tenu d'établir, elles ont démontré que la responsabilité de l'altercation dénoncée lui incombait.
Par ailleurs, aucun des témoins ayant attesté pour l'employeur ne confirme les insultes et menaces dont il prétend avoir fait l'objet et lui-même ne justifie d'aucun élément pour contredire les attestations produites.
En outre, il ressort de l'attestation de M. [S] qu'un aménagement de poste conforme à ses qualifications lui a été proposé à son retour précisément pour éviter qu'il se retrouve au contact de M. [X] (pièce n°2).
Enfin, les nombreuses pièces médicales produites ne sont pas probantes en ce que le lien que certaines d'entre elles établissent entre les manquements allégués et la dégradation de son état de santé et les arrêts de travail consécutifs ne repose que sur ses propres déclarations, à l'exclusion de toute constatation effectuée par son médecin ou le médecin du travail, ce dernier prenant soin de préciser 'me dit-il'.
Au surplus, M. [T] ne justifier d'aucun préjudice indemnisable.
Il s'en déduit qu'en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la demande indemnitaire à ce titre n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
Considérant que la déclaration d'inaptitude du 14 décembre 2020 est la conséquence directe des manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat, à savoir la
méconnaissance de son obligation de sécurité, M. [T] que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
L'employeur oppose que :
- ayant été dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, il n'était pas tenu de consulter le CSE même s'il l'a quand même fait pour l'informer sur ce point (pièce n°14) de sorte que la procédure ne souffre d'aucune irrégularité,
- aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché,
- le salarié ne démontre aucun lien de causalité,
- l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
A titre liminaire, la cour relève que dans ses écritures M. [T] :
- d'une part ne critique aucunement la procédure de licenciement pour inaptitude,
- d'autre part invoque à l'appui de ses demandes indemnitaires les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle visées aux article L.1226-10 et suivants, lesquelles selon lui doivent recevoir application dès lors que l'affection du salarié a, au moins partiellement, pour origine ses conditions de travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement, peu important l'éventuelle prise en charge ou le refus de prise en charge par la CPAM.
Néanmoins, sur ce dernier point et au delà du fait qu'il ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande visant à voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude, seulement le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, il ne démontre aucunement que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement, cette connaissance ne pouvant s'induire comme il le soutient à tort des pièces médicales et de l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Ses prétentions à cet égard ne sont donc pas fondées.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est démontré, pas plus qu'il n'est établi de lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié ayant conduit à son arrêt de travail et les manquements qu'il reproche à son employeur.
De plus, dans l'avis d'inaptitude du 14 décembre 2020, le médecin du travail indique que 'l'origine de l'inaptitude ne permet pas de faire des propositions d'aménagement de poste, d'adaptation ou de reclassement qui permettrait le maintien dans l'emploi', sans préciser la nature de cette origine ni même faire de lien avec l'altercation survenue avec M. [X] (pièce n°15).
Il s'en déduit que le licenciement de M. [T] pour inaptitude avec dispense de reclassement est bien fondé et que les demandes du salarié afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise documentaire et les intérêts au taux légal :
Les demandes salariales et indemnitaires de M. [T] étant rejetées, ces demandes seront également rejetées.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [T] sera condamné à payer à la société Transports [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [T] succombant, il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement de M. [U] [T] est bien fondé,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [U] [T],
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la société Transports [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.1333-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail dispose que larticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b360461d7564000872ddd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel