Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3604b1d7564000872ddd7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 827 723 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[A] [V] [O] C/ Entreprise BOUCHERIE [L], Monsieur [R] [M] C.C.C le 25/01/24 à -Me PETIT Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/01/24 à: -Me KOVAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6HW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 20/00040 APPELANT : [A] [V] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Entreprise BOUCHERIE [L], Monsieur [R] [M], entreprise en nom personnel, SIRET : 851 527 374 000 17, inscrite au RCS de CHAUMONT sous le n°851 527 374, Code APE/NAF : 4722Z / Commerce de détail de viandes et de produits à base à de viande en magasin spécialisé [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Sarah NAHANI, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [A] [O] a été embauché par l'entreprise Boucherie [L] par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 août 1993 en qualité de charcutier-traiteur, niveau II, échelon B de la convention collective boucherie charcuterie. Par avenant du 2 mai 2019, le contrat de travail a été repris par M. [R] [M] en suite du rachat de la boucherie, l'enseigne et le nom commercial Boucherie [L] étant conservés. Le 27 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre suivant. Le 9 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 16 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sur la période d'août à novembre 2019, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chaumont a rejeté l'intégralité des demandes du salarié. Par déclaration formée le 10 mai 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 20 septembre 2022, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré, - condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes : * 1 525,30 euros bruts, outre 152,53 au titre des congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'août à novembre 2019, * 15 657,48 euros nets de CSG / CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - déclarer le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, - condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes : * 20 731,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 219,16 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 521,92 euros au titre des congés payés afférents, * 48 277,23 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une attestation destinée à Pôle Emploi modifiée en fonction de la décision à intervenir, - préciser que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, - débouter M. [M] de toutes demandes contraires et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 7 septembre 2022, M. [M] demande de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal, - dire que M. [O] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées, - le débouter de l'intégralité de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, - dire que le licenciement est parfaitement justifié et fondé sur une faute grave, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire que M. [O] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 48 277,23 euros, - ramener l'étendue du préjudice subi à sa juste valeur, en tout état de cause, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles contractés pour faire valoir ses droits à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle que les demandes visant à "constater" ou "dire" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. I - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [O] soutient qu'il notait ses heures de travail sur un carnet qu'il faisait contresigner en fin de mois par son employeur mais que celui-ci a fini par refuser de lui rendre son carnet et à compter du mois d'août 2019, il a du noter ses heures sur un agenda qui devait impérativement rester à la boucherie, le contraignant à le prendre en photo pour avoir une trace de ce qui y était inscrit. Bien que répercutant toutes ses heures travaillées sur cet agenda, il n'a pas été réglé de toutes ses heures supplémentaires. Au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 525,30 euros bruts, outre 152,53 euros au titre des congés payés afférents, il produit un décompte d'août à novembre 2019 auquel il joint des photographies de l'agenda précité (pièces n°15 à 18). La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A cet égard, l'employeur oppose que : - les heures supplémentaires réclamées n'ont pas été commandées par l'employeur, en contradiction avec l'article 7 du contrat de travail, - les tâches confiées à M. [O] ne justifiaient pas l'exécution d'heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été rémunérées (pièce n°11), - M. [O] n'a jamais revendiqué aucune heure supplémentaire tout au long de la relation contractuelle, - M. [Y] atteste qu'avant la reprise de la boucherie par M. [M], M. [O] se voyait rémunérer ses heures supplémentaires en espèces (pièce n°12) afin de ne pas déclarer un salaire trop important aux impôts. Il a demandé que cette pratique perdure, ce qui a été refusé, - les copies d'agenda sont totalement illisibles, non datées, et sur les pages lisibles il peut être relevé des incohérences entre les mentions qui y figurent et le relevé de M. [O], - M. [O] déduit 45 minutes de pause déjeuner chaque jour sauf le lundi or chaque jour tous les salariés bénéficient, outre d'une pause de 30 minutes chaque matin entre 8 h et 8 h 30, d'une pause de 2 heures entre 12 h 15 et 14 h 15 pour déjeuner (pièces n°12 à 15), - chaque semaine un relevé des heures de travail effectuées par chaque salarié est établi (pièce n°16) et sur cette base les heures supplémentaires effectuées ont été réglées. La cour relève en premier lieu qu'en réponse au décompte du salarié, l'employeur produit son propre décompte manuel, lequel ne présente toutefois aucun caractère contradictoire puisqu'il n'est pas contresigné du salarié alors qu'un espace est réservé à sa signature. Néanmoins, il ressort de l'examen des pièces produites, et plus particulièrement des bulletins de paye de M. [O], que celui-ci a été payé de 48 heures supplémentaires sur la période de mai à novembre 2019 correspondant au décompte de l'employeur. Par ailleurs, le décompte du salarié ne tient pas compte des heures de pause dont la réalité est démontrée par plusieurs attestations qui ne sauraient être écartées au seul motif qu'elles émanent de salariés, la preuve étant libre en la matière sous réserve de respecter les principes de loyauté et de légalité, la cour conservant en tout état de cause un pouvoir d'appréciation sur leur valeur probante. A cet égard, la seule attestation d'une autre salariée (Mme [I]), rédigée en des termes généraux, sans citer M. [O], ne suffit pas à les contredire. De même, il peut être relevé que plusieurs photographies sont difficilement exploitables voire illisibles et que plusieurs incohérences peuvent être observées dans leur report sur le décompte du salarié. Dans ces conditions, étant en tout état de cause rappelé que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas un accord tacite de la part de l'employeur résultant, en l'espèce, des relevés des heures de travail du salarié faisant mention que des heures supplémentaires sont effectuées et de l'absence de démarche de celui-ci pour les faire cesser, et peu important que le salarié n'ait pas revendiqué le paiement de ces heures supplémentaires durant la période d'embauche, la cour considère qu'il ne ressort pas des pièces produites la démonstration suffisante de l'existence des heures supplémentaires alléguées par le salarié. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur le travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, M. [O] soutient que l'employeur a volontairement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent qu'en l'absence d'heures supplémentaires effectuées non payées, la demande à ce titre n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 décembre 2019, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : "[...] Les motifs objet de votre licenciement, exposés lors de l'entretien sont les suivants : - Votre manque de respect tant à mon égard qu'à l'égard de vos collègues est devenu insupportable. Mes remarques n'ont rien changé et depuis des semaines vous avez une attitude provocatrice qui perturbe le travail de toute l'équipe. Un exemple illustre ce comportement, à savoir, vos sifflements perpétuels. Même quand je vous demande ou un de vos collègue vous demande d'arrêter, vous persistez ; dans quel but ' Vous ne dites bonjour à personne, ni au revoir, ce qui n'est pas de nature à permettre un travail d'équipe en toute sérénité et vos collègues de travail ne le supportent plus. Lorsque ceux-ci vous s'adressent à vous, vous les prenez de haut, êtes agressif dans vos propos et les rabrouez régulièrement. Vous avez été averti tant verbalement que par écrit. Mais malgré cela le 26 novembre de nouveau vous avez eu la même attitude. - Vous ne respectez pas les consignes qui sont données. Alors que vous avez un planning de travail, vous ne réalisez pas le travail demandé. A titre d'exemples, le 25 novembre je vous ai demandé de préparer des aspics de thon et saumon. Je vous ai redemandé le 26 novembre, mais j'ai constaté uniquement la présente de moules vides sur un plateau. Vous n'aviez rien préparé, ni thon, ni saumon, ni 'ufs mollets' Mais ce qui est plus grave c'est que j'ai découvert que 20 litres de gelée dorée étaient restés dehors, toute la nuit. De même, le 26 novembre 2019, à 9 h 00, il n'y avait aucune crudité de préparées, alors que vous aviez pris votre poste à 5 h 00 du matin. Nous n'avons rien pu mettre en rayon et avons dû palier vos carences pour pouvoir présenter des crudités à la vente. Cette attitude n'est pas isolée. Je vous ai averti à plusieurs reprises et notamment par écrit, mais rien ne change. Tel avait déjà été le cas les 20, 21 et 22 novembre, avec des gratins non préparés de même que la sauce blanche, me rétorquant : « si tu veux que je le fasse tu n'as qu'à me donner ce qu'il faut », alors que tous les ingrédients sont à disposition. Il en a été de même avec les aspics de saumon du 22 novembre, non faits' Je reste aujourd'hui convaincu que vous le faites exprès. - Vous ne respectez les règles d'hygiène et de la chaîne du froid, alors que c'est une obligation dans notre profession. En cas de contrôle nous risquons une lourde amende voire la fermeture administrative, mais surtout cela peut être dangereux pour la santé de nos clients. Cette attitude est irresponsable alors que vous faites ce métier de charcutier traiteur depuis 1989. Il ne peut donc pas s'agir d'erreur, mais encore une fois d'une véritable provocation de votre part. A titre d'exemples, vous vous chargez des poubelles chaque semaine. Mais le 26 novembre vous avez décidé que c'était terminé. Le même jour, les plats du jour sont restés plus de 3 heures dehors posés sur un coin de votre table de travail, sans prendre la précaution de les protéger mais surtout de les mettre au frais. Il en est de même avec la sauce béchamel, un bac de sauce étant resté plus de 2 heures sur la plan de travail, alors qu'il faut la servir tout de suite ou la mettre au frais une fois travaillée, mais surtout pas la laisser à l'air libre, car c'est une sauce fragile. Déjà la semaine précédente, vous aviez eu la même attitude, l'avertissement n'ayant encore une fois servit à rien. - Enfin, vous me dénigrez auprès de vos collègues, allant jusqu'à dire que je suis incapable de gérer mon entreprise. Je suis un jeune qui n'y connaît rien et qui achète du matériel alors qu'il n'y en a pas besoin, alors qu'au contraire je veille à ce que mes employés aient du matériel de qualité ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai repris l'entreprise il y a quelques mois. Au départ, j'ai cru naïvement qu'étant jeune et vous ancien dans le métier, j'allais trouve un partenaire compétent et efficace. J'ai toléré certains égarements, surtout quant à votre humeur, mais je me rends compte que je me suis totalement trompé. Lors de l'entretient préalable, je ne sais reçu aucune explication, si ce n'est que vous faisiez des heures supplémentaires non payées ce qui est parfaitement faux. Quand bien même, le non respect des règles d'hygiène à lui seul justifie votre licenciement". (pièce n°7) M. [O] conteste ces griefs et soutient que : - les faits objet du licenciement ayant déjà été sanctionnés par un avertissement notifié le 25 novembre 2019, ils ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois par un licenciement, - les faits reprochés ne constituent de toute façon pas une cause réelle et sérieuse de licenciement : * arrivant seul à 5h du matin, il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas dire bonjour et lorsque ses collègues et l'employeur arrivent ensuite, il ne manquait pas de les saluer, ce que l'employeur n'a pas fait à l'issue de l'entretien préalable, * il y a une radio allumée en permanence dans le laboratoire de la boucherie de sorte qu'il sifflote non par provocation mais par entraînement de la musique, * il n'a pas été agressif ni pris de haut ses collègues, * les aspics au thon et saumon ne pouvaient pas être terminés puisque la gelée était encore chaude alors qu'il terminait sa journée et, en accord avec son employeur, c'est celui-ci qui se chargeait de les mettre au frais, * les crudités ont été préparées, l'affirmation du contraire est mensongère et les attestations produites émanent de salarié ou d'un proche de l'employeur, * les faits des 20, 21 et 22 novembre 2019 relatifs à des gratins et bouchées à la reine ne peuvent faire l'objet de sanction puisque M. [M] en avait nécessairement connaissance lors du prononcé de l'avertissement notifié le 25 novembre 2019, et il arrivait qu'il ne dispose pas de tous les ingrédients dont il avait besoin pour pouvoir terminer ses préparations, * il conteste ne pas respecter les règles d'hygiène, l'affirmation du contraire n'étant en tout état de cause corroborée par aucun élément probant, l'attestation produite étant de complaisance. - son ancien employeur, M. [L], atteste de son professionnalisme. Sur le moyen tiré du fait que les faits reproché au salarié au titre de la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par un avertissement, la cour relève que le 25 novembre 2019, M. [O] s'est effectivement vu notifier une sanction disciplinaire (avertissement) rédigé dans les termes suivants : "Vous êtes embauché depuis le 9 août 1993 en qualité de charcutier traiteur. Depuis que j'ai repris le fonds de commerce début mai 2019, j'ai constaté que votre comportement à l'égard de vos collègues et de moi-même n'était pas acceptable. Nous avions eu une discussion à ce sujet courant mai et votre attitude a par la suite évolué positivement. Cependant depuis début septembre, c'est reparti, et malgré mes mises en garde verbales vous persistez dans votre comportement provocateur. Votre impolitesse au travail devient insupportable. Un bonjour lorsque vous arrivez le matin et un au-revoir lorsque vous quittez votre poste, me semble nécessaire pour assurer la cohésion d'un travail en équipe. Rester dans votre coin et siffler toute la journée est difficilement compatible avec un travail d'équipe, d'autant que vous envoyez balader vos collègues quant ils s'adressent à vous. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de cesser cette attitude, vous m'avez alors répondu : « je fais ce que je veux je suis chez moi ». Ce n'est pas parce que j'ai repris le fonds de commerce en mai 2019 et que vous avez 26 ans d'ancienneté, que vous êtes le patron. J'ai donc décidé, par le présent courrier, de vous rappeler que vous êtes salarié et quelles que soient vos compétences professionnelles, vous avez certes des droits, mais aussi des devoirs et des obligations. Il semble que vous l'ayez oublié. Outre votre manque de politesse qui agace vos collègues, votre travail n'est pas à la hauteur de mes attentes, voire incompatible avec votre fonction de charcutier traiteur. En effet, vous ne respectez pas les consignes données et n'effectuez pas le travail demandé, voire vous abandonnez votre poste de travail sans terminer les plats commencés ce qui n'est pas tolérable dans notre métier. Ainsi, mercredi dernier, un de vos collègues a trouvé des 'ufs mollés dans un sceau d'eau. Jeudi dernier midi, vous avez laissé sur votre plan de travail des plats de lasagnes non terminés. La viande hachée et les sauces étaient en préparation et attendaient d'être traitées. Une casserole de sauce béchamel était restée sur le plan de travail à l'air libre, ce qui nous a obligé à la jeter. Vendredi dernier, je vous ai demandé de préparer une commande (notamment des crudités). Vous ne l'avez pas faite et j'ai dû me débrouiller seul pour pallier vos carences. Toujours vendredi, j'ai constaté à 10 h12 que vous aviez laissé des aspics de saumon inachevés alors que vous aviez quitté votre poste de travail. Un saumon que vous avez cuit était cru à l'intérieur. Des lardons étaient laissés dans une poêle sur le gaz éteint. Outre le travail pas fait ou non terminé, le plus grave est que vous ne respectez pas les règles élémentaires d'hygiène et de santé sanitaire, ni la chaîne du froid. Vous auriez dû, d'une part finir les plats commencés ou à défaut, informés vos collègues avant de partir, voire les couvrir d'un film protecteur avant de quitter votre poste de travail. Ce n'est pas la première fois que cela se produit et ce sera la dernière. Il m'importe peu que vous ayez décidé de ne plus faire d'heures supplémentaires, vous devez terminer votre travail avant de partir, voire effectuer des heures supplémentaires, surtout si c'est nécessaire pour respecter la chaîne du froid, comme cela a toujours été le cas. Outre ces manquements graves qui pourraient causer de graves soucis sanitaires et une sanction de l'entreprise en cas de contrôle, vous ne nettoyez ni votre plan de travail, ni le matériel que vous utilisez. Je considère ce comportement comme une véritable provocation. Quant à vos propos malveillants à mon égard, consistant à me reprocher d'investir dans du matériel neuf (gage d'amélioration des conditions de travail), au lieu de payer les salariés correctement, je ne peux les accepter. Dois-je vous rappeler que j'ai augmenté votre salaire dès mon arrivée ' De plus, celui-ci est égal à 2.131,71 € brut (outre les heures supplémentaires) pour une classification niveau II échelon B, alors que le salaire minimum conventionnel est de 1.679 € brut" (pièce n°2) La cour constate que les griefs suivants figurant dans la lettre de licenciement: - comportement provocateur et impolitesse au travail (ne salue pas ses collègues, agressif et hautain avec les autres salariés, sifflements perpétuels), - non respect des consignes, - inexécution du travail demandé (aspics saumon, crudités, oeufs mollets), - non respect des règles d'hygiène et de la chaîne du froid (sauce béchamel) - dénigrement de l'employeur, ont, pour ceux qui sont datés précisément ou pouvant être situés avant le 25 novembre 2019, déjà été sanctionnés au titre de l'avertissement notifié, et il ne ressort pas des écritures des parties, pas plus que des pièces produites, que d'autres faits identiques sont survenus depuis l'avertissement, la plupart des faits évoqués par les témoins n'étant aucunement datés ou datés d'avant le 25 novembre, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard. Au titre de la charge de la preuve qui incombe à l'employeur pour les autres faits reprochés au salarié (20 litres de gelée dorée restés dehors toute une nuit, gratins non préparés de même que la sauce blanche les 20, 21 et 22 novembre, refus de se charger des poubelles, plats du jour et bac de sauce restés plusieurs heures sur son plan de travail) ou ceux de même nature postérieurs au 25 novembre 2019, il ressort des attestations de Mme [T] (pièce n°17) et de M. [F] (pièce n°13) qu'il a été constaté que le 26 novembre, M. [O] n'a pas exécuté son travail (préparation de crudités) ou qu'il l'a laissé en plan. Néanmoins, les termes de ces témoignages sont trop imprécis pour caractériser les manquement allégués, ce d'autant qu'en leur qualité respective de vendeuse et d'agent d'entretien, ils n'ont pas qualité pour juger du travail de M. [O]. Pour le surplus, l'employeur procède par voie d'affirmation, étant observé que le fait qu'il ait été précédemment sanctionné pour des faits similaires ou identiques ne suffit pas à caractériser les nouveaux manquement allégués. Il s'en déduit que l'employeur échoue à rapporter la preuve des faits non déjà sanctionnés allégués au soutien d'une faute grave, faits qui ne constituent pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, le jugement déféré qui a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave sera infirmé. Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] sollicite les sommes suivantes : - 20 731,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 219,16 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 521,92 euros au titre des congés payés afférents, - 48 277,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 18,5 mois de salaire. L'employeur conclut au rejet de ces demandes et oppose à titre subsidiaire que le salarié ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié qui justifie d'une ancienneté totale de 26 années complètes, et faisant application de l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [O] les sommes suivantes : - 20 731,66 euros à titre d'indemnité de licenciement tel qu'expressément demandé, - 5 219,16 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 521,92 euros au titre des congés payés afférents - 15 657,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ces points. II - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents de fin de contrat : M. [M] sera condamné à remettre à M. [O] une attestation pôle emploi rectifiée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [M] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. M. [M] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, M. [M] succombant au principal, il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont du 7 avril 2022, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [A] [O] à titre de: - rappel de salaire pour des heures supplémentaires, - indemnité pour travail dissimulé, - l'astreinte, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le que licenciement de M. [A] [O] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE M. [R] [M] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes : - 20 731,66 euros à titre d'indemnité de licenciement tel qu'expressément demandé, - 5 219,16 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 521,92 euros au titre des congés payés afférents - 15 657,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [R] [M] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, CONDAMNE M. [R] [M] à remettre à M. [A] [O] une attestation pôle emploi rectifiée, REJETTE la demande de M. [R] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L1235-3 du code du travailarticle 7 du contrat de travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au regard
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3604b1d7564000872ddd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel