Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360531d7564000872dddb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[J] [D] NÉE [L] C/ C.C.E. CASI DIJON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège C.C.C délivrées le 25/01/24 à : -Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE -Me Romain CLUZEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6J6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00751 APPELANTE : [J] [D] NÉE [L] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : C.C.E. CASI DIJON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Barbara HOLL, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [D] (la salariée) a été engagée le 1er juin 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'activité sociale par le comité d'établissement SNCF Dijon devenu le CSE CASI Dijon (l'employeur). Elle a été licenciée le 2 mai 2019 pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 avril 2022, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 13 mai 2022. Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie pour la période de préavis. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 octobre et 5 janvier 2023. MOTIFS : Une note en délibéré a été adressée aux conseils des parties le décembre 2023 sur l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail au regard des arrêts de travail produits. L'employeur a envoyé une note le 27 décembre 2023. La salariée a communiquée une note le 9 janvier 2024. Sur le licenciement : En l'espèce, l'employeur liste les arrêts de travail à compter du 31 octobre 2017 et jusqu'au 26 juin 2019. Au moment du licenciement, le 2 mai 2019, la salariée bénéficiait d'un arrêt de travail de prolongation du 19 mars au 26 juin 2019. L'arrêt initial pour maladie professionnelle du 30 octobre 2017 a été prolongé par la suite jusqu'à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 15 décembre 2017, après constat d'une nouvelle lésion le 10 novembre 2017. Par la suite, la salariée a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 26 mars 2018 au titre d'une maladie professionnelle distincte, avec transmission de déclaration le 30 octobre 2018, reçu le 5 novembre suivant. Cette information a été portée à la connaissance de l'employeur le 21 novembre 2018 (pièce n°6). Cet arrêt de travail a été prolongé de façon ininterrompue jusqu'au 29 mars 2019. L'arrêt de travail du 29 mars 2019 jusqu'au 28 juin 2019 n'est établi que par l'avis d'arrêt de travail de prolongation (pièce n°13) sans pouvoir s'assurer s'il s'agit de la prolongation de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 octobre 2018 ou d'un arrêt de travail pour autre cause. Le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenu le 4 février 2019, la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement date du 20 février suivant et la lettre de licenciement a été envoyée le 2 mai 2019, soit pendant un arrêt de travail. Au regard des explications données par l'employeur à l'issue de la note en délibéré, il convient de relever que l'avis d'arrêt de travail du 29 mars 2019 résulte non pas d'une maladie professionnelle mais que le Dr [Z] a utilisé un document CERFA n°10170*06 propre aux maladies non-professionnelles. La case prolongation est cochée dès lors que la salariée avait déjà bénéficié d'une suspension du contrat de travail et le fait que la caisse primaire d'assurance maladie ait rejeté, le 4 février 2019, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle est sans emport sur la nature de ce renouvellement intervenu le 29 mars 2019. Par ailleurs, le relevé de paiement des indemnités journalières également communiqué vise, pour cette période, une maladie et non un accident du travail ni une maladie professionnelle. Cependant, comme l'indique la salariée dans sa note en délibéré, les arrêts de travail à compter de l'accident du travail ont été continus et aucune visite médicale de reprise n'a eu lieu puisque le licenciement a été prononcé au cours de la suspension du contrat de travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail auraient vocation à s'appliquer. Cette observation n'est pas contraire aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors que le juge doit, en application de l'article 12 du même code, donner une exacte qualification aux faits et actes litigieux et que les parties n'ont pas entendu, par un accord exprès, limiter le débat. Dès lors que la salariée modifie ses demandes et que l'ordonnance de clôture a été rendue, il convient de rouvrir les débats, de révoquer cette ordonnance et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur ce point et présenter, au besoin, de nouvelles demandes en conséquence. Il sera donc sursis à statuer sur toutes les demandes. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Révoque l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ; - Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que les parties puissent conclure et, au besoin, former de nouvelles demandes au regard des explications données par les notes en délibéré des 27 décembre 2023 et 9 janvier 2024 ; - Sursoit à statuer sur toutes les demandes ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dès lorsarticle L. 1226-9 du code du travail auraient vocationarticle L. 1226-9 du code du travail au regard des arrê
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b360531d7564000872dddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel