Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3605f1d7564000872dde1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 609 203 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[S] [G] C/ S.A.R.L. 2J Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/01/24 à : -Maître Alexis TUPINIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHXG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00001 APPELANTE : [S] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. 2J [Adresse 1] [Localité 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] (la salariée) a été engagée le 24 juillet 2014 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de garde d'enfants par la société 2J [V] et [U] l'enfance à domicile (l'employeur). Estimant être créancière de rappel de salaire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en référé qui, par ordonnance du 7 juillet 2023, a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. La salariée a interjeté appel le 31 juillet 2023, après notification de la décision le 25 juillet 2023. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et le paiement des sommes de : - 6 092,03 euros de rappel de salaires pour la période 2019/2020, - 609,20 euros de congés payés afférents, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur n'a pas constitué avocat et la signification de la déclaration d'appel a été adressée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 1er septembre 2023. MOTIFS : Sur le rappel de salaire : La salariée indique que les bulletins de salaire de 2019 et 2020 correspondent aux paiements d'heures de travail pour un nombre inférieur à celui qu'elle retient, soit un excédent en sa faveur de 307 heures en 2019 et 293,20 heures en 2020. Elle se reporte à des tableaux dressés par ses soins et aux heures financés par le conseil départemental au titre de la prestation de compensation du handicap pour un bénéficiaire dont elle s'occupait. Ces versements au profit de l'employeur correspondent à 122 heures par mois entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, soit 1 464 heures alors qu'elle a été payée qu'à hauteur de 1 112,50 heures. L'employeur qui doit justifier du nombre d'heures travaillées est défaillant. En l'absence d'une contestation sérieuse, la somme demandée sera accordée, ainsi que les congés payés afférents, en précisant que ces condamnations interviennent à titre de provision s'agissant d'une procédure de référé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 200 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut : - Infirme l'ordonnance du 7 juillet 2023 ; Statuant à nouveau : - Condamne la société 2J [V] et [U] à payer à Mme [G] les sommes suivantes, à titre de provision : *6 092,03 euros de rappel de salaires pour la période 2019/2020, *609,20 euros de congés payés afférents ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 2J [V] et [U] à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros ; - Condamne la société 2J [V] et [U] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3605f1d7564000872dde1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel