Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360771d7564000872dded
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 390 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/01/2024
N° de MINUTE : 24/66
N° RG 21/04871 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZF
Jugement (N° 20/000644) rendu le 22 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SAS Prioris agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène Candelier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine Malaquin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé du 25 mars 2017, la société Prioris a consenti solidairement à M. [X] [Y] et M. [S] [Y] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion Ford Focus, d'un montant de 33'900 euros, moyennant le règlement de 61 loyers.
Après avoir mis en demeure les locataires de payer les loyers impayés, la société Prioris a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2019.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu une ordonnance enjoignant aux locataires de restituer le véhicule.
Le véhicule a été restitué le 7 août 2019, et vendu aux enchères publiques au prix de 17'000 euros.
Sur requête de la société Prioris, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu une ordonnance le 16 janvier 2020 enjoignant solidairement à M. [X] [Y] et M. [S] [Y] de payer à la société Prioris la somme de 11'859,11 euros, outre celle de 52,45 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019.
M. [S] [Y] a formé opposition cette ordonnance.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2021, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [S] [Y],
- dit qu'elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 janvier 2020,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. [X] [Y] et M. [S] [Y] à payer à la SAS Prioris la somme de 3 278,94 euros au titre du capital restant dû,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision,
- autorisé M. [X] [Y] et M. [S] [Y] à s'acquitter de leur dette en 12 mensualités de 300 euros le 15 de chaque mois à compter la signification de la présente décision,
- condamné in solidum M. [X] [Y] et M. [S] [Y] à payer à la SAS Prioris la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [S] [Y] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 septembre 2021, la société Prioris a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement M. [X] [Y] et M. [S] [Y] à payer la seule somme de 3 278,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 juin 2019, et en ce qu'il a accordé à M. [X] [Y] et M. [S] [Y] des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Prioris demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 22 juillet 2021 en ses chefs critiqués,
statuant à nouveau,
- débouter M. [X] [Y] et M. [S] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [X] [Y] et M. [S] [Y] à payer à la société Prioris la somme de 11'547,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de mise en demeure,
- condamner solidairement M. [X] [Y] et M. [S] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner solidairement M. [X] [Y] et M. [S] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, en ce compris la somme de 610,72 euros représentants les frais de la procédure de saisie appréhension,
y ajoutant en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [X] [Y] et M. [S] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner solidairement M. [X] [Y] et M. [S] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [X] [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.312-17 et L.341-3 du code de la consommation,
vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision entreprise en ce que M. [X] [Y] a été condamné à payer à la société Prioris la somme de 3 278,94 euros au titre de la dette principale, ainsi qu'à la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer pour le surplus,
en conséquence et statuant à nouveau :
- limiter la créance due par M. [X] [Y] à la somme de 778,82 euros,
- débouter la société Prioris de tout demande contraire ou plus ample,
- subsidiairement, accorder à M. [X] [Y] et délais de paiement à raison de 24 mensualités,
- en toute hypothèse, condamner la société Prioris à payer à M. [X] [Y] la somme de 2 581 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Prioris aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [S] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-12, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.341-1, L.341-2, L341-3, L.341-4, R.312-10, D.312-7, et D.312-8 du code de la consommation,
vu l'article 1343-5 du code civil,
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a condamné M. [S] [Y] à payer à la société Prioris la somme de 3 278,94 euros au titre de la dette principale, ainsi qu'à la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- le confirmer pour le surplus, en ce compris le principe des délais de paiement si la cour devait faire droit demande de la société Prioris,
y ajoutant,
sur l'indemnité de résiliation :
- dire les conditions générales du contrat de location avec option d'achat prévoyant une indemnité de résiliation inopposables à M. [S] [Y],
et subsidiairement,
- dire que la société Prioris ne justifie pas du bien-fondé la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation,
statuant à nouveau,
- dire que M. [S] [Y] ne pourra être tenu qu'au paiement de la somme de 778,80 euros,
- débouter la société Prioris de sa demande d'indemnité de procédure de première instance,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,
- subsidiairement si les dépens de première instance étaient mis à la charge de M. [S] [Y],
- dire qu'en seront exclus les frais générés par la procédure de saisie-appréhension, soit la somme de 610,72 euros,
en conséquence,
- condamner la société Prioris à rembourser à M. [S] [Y] la somme de 3 000,12 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2021, date du versement, ou subsidiairement à compter de la date de signification des présentes,
- débouter la SAS Prioris du surplus de ses demandes,
- la condamner à payer à M. [S] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.312-3 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déchoir la société Prioris de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé qu'elle ne justifiait pas avoir remis aux locataires la fiche prévue par l'article L.312-17 du code de la consommation relative à leurs ressources et charges, ni les éléments d'identité des locataires et de domicile s'agissant de M. [S] [Y].
L'appelante fait valoir qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations lors de la souscription du contrat de location de telle manière qu'elle ne saurait être sanctionnée par la déchéance de son droit aux intérêts ; qu'elle verse aux débats les éléments suffisants concernant l'identité des locataires et du domicile de M. [S] [Y], qu'elle leur a remis la fiche d'informations précontractuelle européenne prévue par l'article L.312-12 du code de la consommation lors de la signature électronique du contrat, ce qu'ils ont expressément reconnu aux termes dudit contrat, qu'elle a également respecté son obligation de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), que l'offre de crédit est rédigée dans une police de caractères respectant le corps huit, et qu'elle est dotée d'un formulaire de rétractation.
M. [X] [Y] fait au contraire valoir que la société Prioiris ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a remis aux locataires la fiche d'informations précontractuelle prévue par l'article L.312-12, la clause selon laquelle ils ont reconnu l'avoir reçue ne constituant qu'un indice devant être corroborer par d'autres éléments et la fiche produite n'étant pas signée manuscritement, ni électroniquement par eux.
M. [S] [Y], qui reprend les moyens développés par M. [X] [Y] s'agissant du défaut de remise de la fiche d'informations précontractuelle, ajoute que la société Prioris ne justifie pas avoir remis aux locataires la fiche prévue par l'article L.312-17 du code de la consommation, ni leur avoir remis un contrat doté d'un formulaire de rétractation, ledit contrat étant de surcroit rédigé en caractères qui ne respectent pas le corps huit.
Selon l'article L.312-17 du code de la consommation 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.'
Selon l'article D.312-8 du même code 'Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.'
Selon l'article L.341-3 du même code, 'le prêteur qui accorde un crédit sans s'être fait remettre et fait signer ou valider par voie électronique la fiche prévue par l'article L.312-17 est déchu du droit aux intérêts.'
En l'espèce, il est acquis aux débats que le contrat de location a été conclu à distance, par voie électronique.
Or, la société Prioris qui semble faire une confusion entre la fiche d'informations précontractuelle prévue par l'article L.312-12 du code de la consommation et la fiche prévue par l'article L.312-17 du même code relatives aux ressources et charges des locataires, ne produit pas cette fiche et ne démontre pas leur avoir remis, fait compléter, signer ou valider par voie électronique.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu totalement la société Prioris de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.341-3 du code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tirés de déchéance du droit aux intérêts formé par les intimés.
Sur le quantum de la créance
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité
sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s'ensuit qu'en matière de location financière, la créance du loueur s'élève au montant du contrat avec location correspondant au prix du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente.
M. [S] [Y] fait valoir que les calculs du premier juge sont erronés, au motif qu'il a déduit l'ensemble des règlements effectués par les locataires et le prix de revente du véhicule de la somme de 33 900 euros correspondant au coût d'achat du véhicule, au lieu de les déduire de la somme de 31 339,88 euros effectivement versée par la société Prioris au garagiste, dès lors que l'avis de virement (pièce n° 10 de la société Prioris) mentionne que le virement fait à la SAS Nord Valenciennes Auto était d'un montant de 31 399,88 euros, en raison 'd'un apport compensé' de 2 500,12 euros. M. [X] [Y] ajoute qu'il a réglé 2 500,12 euros à titre 'd'acompte' ainsi que 23 loyers d'un montant de 592,22 euros. Les intimés soutiennent que seule une somme de 778,22 reste due à l'appelante.
Toutefois, il est constant que le contrat de location avec option d'achat a été conclu pour un montant total de 33 900 euros, correspondant au prix TTC du véhicule, et non de 31 399,88 euros. Il n'est pas prévu au contrat que les locataires devront verser un acompte de 2500,12 euros entre les mains du garagiste. Il est par ailleurs mentionné sur l'avis de virement que la somme de 2 500,12 euros correspond à un 'apport compensé' et non à un acompte versé par le locataire.
En outre, alors qu'ils leur était aisé de le faire en produisant les pièces justificatives, M. [X] [Y] et M. [S] [Y] ne rapportent par la preuve qui leur incombe en vertu de l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat, de ce que M. [X] [Y] a réglé la somme de 2 005,12 euros à titre d'acompte, et que cette somme devrait venir en déduction des sommes dues à la société Prioris.
Dès lors, le jugement est confirmé quant au calcul de la déchéance totale du droit aux intérêts en déduisant de la somme de 33 900 euros l'ensemble des règlements intervenus (13 621,06 euros) et le prix de vente du véhicule aux enchères publique (17 000 euros), et en ce qu'il a condamné en conséquence M. [X] [Y] et M. [S] [Y] solidairement à payer à la société Prioris la somme de
3 378,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La déchéance du droits aux intérêts ayant été retenue, les moyens soulevés par les intimés concernant l'indemnité de résiliation sont dès lors sans objet.
Sur la demande de M. [S] [Y] de remboursement de la somme de 3 000,12 euros
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [Y] a exécuté les causes du jugement dont appel en versant la somme de 3 000,12 euros correspondant au principal et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement étant confirmé quant aux quantum des condamnations, il sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur les frais de saisie-appréhension
M. [S] [Y] soutient que les frais de saisie-appréhension doivent rester à la charge de la société Prioris dans la mesure où la procédure de saisie n'était pas un préalable indispensable à la procédure en paiement.
Il est rappelé que l'article 19 du contrat de location dispose que 'En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle des faits d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas -cf. ci-dessus).La déchéance du terme sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à la saisie-appréhension et à la vente du bien conformément dispositions de la loi numéro 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application (').'
Il est rappelé que la société Prioris a mis les locataire en demeure de payer les loyers impayées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 juin 2019, rappelant qu'à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation serait prononcée, puis a prononcé la résiliation du contrat par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, mettant les locataires en demeure de payer la somme de 28 547,34 euros, de restituer le véhicule, et de prendre immédiatement contact avec la société Prioris à réception du courrier, rappelant que 'sans contact de votre part, nous estimerons que vous refusez tout arrangement amiable'.
A défaut de règlement de la somme sus-visée, c'est par une stricte application du contrat que la société Prioris a déposé une requête au fin de saisie-appréhension le 18 juillet 2019, l'ordonnance ayant été rendue le 25 juillet 2019, et le véhicule restitué à l'huissier de justice suivant procès-verbal du 7 août 2019. De plus, M. [S] [Y] ne démontre pas avoir pris contact avec la société Prioris à réception du courrier de résiliation pour organiser la restitution du véhicule, ni que la procédure de saisie-appréhension, prévue par le contrat, aurait pu être évitée.
Les frais de saisie-appréhension doivent en conséquence être supportés par M. [X] [Y] et M. [S] [Y], et seront mis à leur charge au titre des dépens.
Sur les demande de délais
Les causes de jugement dont appel ayant été réglées par M. [S] [Y] ainsi qu'il en justifie, la demande de délais est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [Y] et M. [S] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de saisie-appréhension du véhicule de 610,72 euros, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au délais de paiement ;
Constate que la demande de délais de M. [X] [Y] et M. [S] [Y] n'a plus d'objet ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] [Y] et M. [S] [Y] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de saisie-appréhension du véhicule de 610,72 euros, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOUArticles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dans sa version issue darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 5 des conditions légales et réglementarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.341-3 du code de la consommationarticle L.312-12 du code de la consommation et la fich
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Synthèse
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- 25 janvier 2024
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Référence
65b360771d7564000872dded
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