Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360871d7564000872ddf5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 699 419 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/69 N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCZZ Jugement (N° 21/01003) rendu le 27 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer APPELANTE SA Floa venant aux lieu et place de la SA Banque du Groupe Casino [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2022 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier du 6 octobre 2021, la société Floa, anciennement dénommée Banque casino à fait assigner M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 6 994,19 euros avec intérêts au taux de 9,41 % l'an à compter du 26 avril 2021 au titre du solde d'un contrat de crédit renouvelable du 9 octobre 2019, 478,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation, 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté les demandes de condamnation formulées par la société Floa à l'encontre de M. [S] [L] faute de justifier de la signature électronique de ce dernier, - débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Floa aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 février 2022, la société Floa a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2022, elle demande à la cour de : Vu l'article 1367 du code civil, vu l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement, vu l'article 1302 du code civil, infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes de condamnation formulées par la société Floa à l'encontre de M. [S] [L], faute de justifier de la signature électronique, - débouté la société Floa de l'intégralité ses demandes, en conséquence : - dire qu'il est justifié de la signature électronique de M. [S] [L], - condamner M. [S] [L] à payer à la société Floa venant aux droits de la SA Banque casino les sommes de : - principal : 6 994,19 euros avec intérêts au taux de 9,41 % l'an à compter du 26 avril 2021, - indemnité légale : 478,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, subsidiairement, si la cour considérait qu'il n'est pas justifié de la signature de M. [S] [L], - condamner M. [S] [L] à rembourser à la société Floa venant aux droits de la SA Banque casino la somme de 6 000 euros indûment perçue, - condamner M. [S] [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [L] aux entiers frais et dépens. La SA Floa a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [S] [L] par acte d'huissier délivré le 24 mars 2022 par dépôt de l'acte à étude. M. [S] [L] n'a pas constitué avocat, ni conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Floa pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et les textes du code civil sont ceux dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicables à la date du contrat de crédit. Sur la signature électronique La société Floa fait valoir que le 9 octobre 2019, M. [S] [L] a souscrit un crédit renouvelable d'un montant de 6 000, au taux de 9,41 % ; que ce contrat a été signé électroniquement par l'emprunteur, et qu'elle fournit la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique, en sorte que le contrat a été valablement formé. Selon l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancées. En l'espèce, la société Floa produit notamment : - Le contrat de crédit sur lequel figure le nom et l'adresse de l'emprunteur, et la mention 'signé électroniquement'dans la case prévue pour la signature de l'emprunteur, ainsi que la fiche de dialogue qui comporte la mention 'contrat signé électroniquement : [S] [L] le 09/10/2019 à 19:01:41", outre la carte nationale d'identité de M. [S] [L], et ses bulletins de salaires. - un document intitulé 'enveloppe de preuve' 'DocuSign' présenté comme une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé '2FNETHE0-SERVID01-RECORD-20191009185937-KHMXN8P3SXNBQY03" crée par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins du client Netheos.' Ce document atteste de la signature électronique du document du type' Default variant service' par le signataire ci-après désigné : [S] [L] ([Courriel 7]) le 9 octobre 2019 à 14:01:41CEST . L'enveloppe est signée et horodatée électroniquement par DocuSign le 17 octobre 2020 et il est indiqué que la signature électronique peut être vérifiée en utilisant le logiciel Microsoft Office Word 2007 à 2016. Le contenu du fichier peut être consulté selon un procédé informatique clairement décrit. Les pages suivantes contiennent le détail du fichier de preuve, commençant par une synthèse indiquant que la société 'docuSign' en qualité de prestataire de services de certification électronique atteste du consentement du signataire M. [S] [L] pour le document finalisé le 9 octobre 2019 à 19:01:41 CEST suite à la signature effectuée par ce dernier, document transmis par son client 'Netheos' pour signature à la plate-forme 'protect and sign'. Le reste du document contient la description détaillée du fichier de preuve et de son contenu : tous les états successifs du document, chacune des étapes du processus de signature, l'enregistrement du protocole de consentement, l'information sur le fichier de preuve et sur les transactions reprenant notamment la date du contrat le nom et l'adresse mail de M. [S] [L], ainsi que détail de la réalisation du protocole de signature. - un document intitulé 'parcours client-Trust and sign' qui décrit le parcours client pour le dossier n° 27742041, réalisé au nom de M. [S] [L] par l'intermédiaire du produit 'Trust and sign' de la société Netheos pour les besoin de la société Groupe Banque Casino. La société Floa produit en outre une attestation de conformité de la société Cdc Arkhineos certifiant l'intégrité de l'archivage du document litigieux au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire. La banque justifie ainsi que le procédé de signature électronique utilisé met en oeuvre une signature électronique sécurisée et fiable, établie grâce à un dispositif de création de signature électronique sécurisée et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, répondant aux exigence du décret susvisé. Elle justifie également de l'identité de M. [S] [L] par la communication de sa carte nationale d'identité. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la société Floa apporte la preuve de l'authenticité de la signature électronique de M. [S] [L]. Ce dernier se trouve donc engagé au titre du contrat litigieux du 9 octobre 2019. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé. Sur la demande en paiement En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Au regard du contrat de crédit, de la fiche d'informations précontractuelles, de la fiche de dialogue, de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, des lettres de mise en demeure du 21 janvier 2021et de déchéance du terme du 26 avril 2021, de l'historique du crédit et du décompte de créance arrêté au 20 septembre 2021, la créance de la société Floa apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - capital au 26/04/2021 : 5 983,06 euros, - intérêts courus du 26/04/2021 au 20/09/2021 : 657,26 euros, - indemnité d'assurance solde dû au 26/04/2021 : 353,87 euros - total : 6 994,19 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner M. [S] [L] à payer à la société Floa la somme de 6 994,19 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,41 % sur la somme de 5 983,06 euros à compter du 21 septembre 2021, au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 9 octobre 2019. Il y a également lieu de le condamner à payer la somme de 478,64 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de déchéance du terme. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens. M. [S] [L] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Floa sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. [S] [L] à payer à la société Floa la somme de 6 994,19 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,41 % sur la somme de 5 983,06 euros à compter du 21 septembre 2021, au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 9 octobre 2019 ; Condamne M. [S] [L] à payer à la société Floa la somme de 478,64 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ; Déboute la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 1366 du Code civilarticle 1367 du code civilarticle 1231-5 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360871d7564000872ddf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel