Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360931d7564000872ddf9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 365 374 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/71 N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFZF Jugement (N° 21-002413) rendu le 31 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE SA Cofidis [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Madame [X] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué SELAFA MJA en la personne de Me [G] [T] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SASU Vivons Energy [Adresse 3] [Localité 8] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er juin 2022 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2016, M. [I] [R] a contracté auprès la SASU Vivons Energy une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et d'un chauffe-eau pour un montant total de 29'500 euros TTC dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande numéro 4672. Le 12 décembre 2016, M. [R] et Mme [X] [B] épouse [R] ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la SA Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Projectio by Cofidis' d'un montant de 29'500 euros, remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,66 %. Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Vivons Energy et désigné la SELAFA MJA, représentée par Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier des 13 et 15 juillet 2021, M. [R] et Mme [B] ont assigné en justice la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy et la société Cofidis aux fins d'obtenir notamment la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre M. [R] et la société Vivons Energy sous le bon de commande numéro 4672, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis d'une part, et M. [R] et Mme [B] d'autre part, le 12 décembre 2016, - condamné la société Cofidis à payer à M. [R] et Mme [B] la somme de 9 830 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance, - condamné par conséquent solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la société Cofidis la somme de 2 468,44 euros selon décompte arrêté à la date du 27 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision, - dit que M. [R] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Vivons Energy à hauteur de 29'500 euros, - dit qu'il appartient à la SELAFA MJA, prise en la personne de M [G] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 4672 du 30 novembre 2016, - dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS Vivons Energy et si la SELAFA MJA n'a pas procédé à la dépose des matériels objets du bon de commande numéro 4172, M. [R] pourra alors disposer ce matériel, - mis à la charge de la SAS Vivons Energy représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [R] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS Vivons Energy représentée par la SELAFA MJA, en la personne de M [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, - rappelé à M. [R] et Mme [B] les dispositions de l'article L.622 -24 alinéa 6 du code de commerce que s'ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS Vivons Energy les créances postérieures allouées par le présent jugement, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 mars 2022, la société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer M. [R] et Mme [B] mal fondés en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter, - déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions, - infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, - infirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer à M. [R] et Mme [B] la somme de 9 830 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance, - infirmer le jugement ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [B] à payer à la société Cofidis la somme de 4 668,44 euros, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à rembourser la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29'500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis, et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, en tout état de cause, - condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [R] et Mme [B] demandent à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille le 31 janvier 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [R] à voir la société Cofidis privée de sa créance de restitution dans son intégralité, par conséquent, - déclarer les demandes de M. [R] et Mme [B] recevables et bien fondées, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Vivons Energy, M. [R] et Mme [B], - dit qu'il appartient à la SELAFA MJA, en la personne de Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy de procéder à la dépose du matériel objet du bon commande numéro 4672 du 30 novembre 2016, - dire qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS Vivons Energy et si le mandataire liquidateur n'a pas procédé à la dépose du matériel, les époux [R] pourront librement disposer de ce dernier, - prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [R] et Mme [B] et la société Cofidis, - constater que la société Cofidis doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans la libération des fonds et du préjudice qui en est résulté pour les époux [R], et par conséquent la condamner à rembourser à ces derniers l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à lui payer dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt litigieux, - condamner la société Cofidis à payer à M. [R] et Mme [B] l'intégralité des sommes suivantes : - 29'500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 23'205,50 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [R] et Mme [B] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire et à défaut, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter en tout état de cause la société Cofidis et Vivons Energy de l'intégralité leurs prétentions fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l'instance. Bien que régulièrement assigné par exploit d'huissier du 1er juin 2022, la SELAFA MJA, représentée par Me [G] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023. MOTIFS Le contrat de vente ayant été conclu le 30 novembre 2016, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les texte du code civil mentionné dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 Sur la demande communication du contrat de vente La société Cofidis soutient que les époux [R] n'ont jamais communiquée, ni dans le cadre de la première instance comme devant la cour d'appel, le bon de commande dans son intégralité, ( seul le recto ayant été produit ) à l'exclusion des conditions générales, et qu'ils n'ont donc pas respecté le principe de la contradiction. Elle ajoute qu'à défaut pour M. [R] et Mme [B] de produire l'original du bon de commande complet contenant les conditions générales, ce qui interdit au juge de verifier sa conformité avec les dispositions du code de la consommation, ils doivent être déboutés de leur demande de nullité du bon de commande. M. [R] et Mme [B] répondent que la copie recto/verso du bon de commande a été communiquée à la société Cofidis dès le stade de l'assignation en juillet 2021, et qu'en toute état de cause, ils produisent en cause d'appel la copie couleur parfaitement lisible de toutes les pages du bon de commande litigieux. La société Cofidis produit en pièce n° 17 la copie du bon de commande qui lui avait été communiquée par les époux [R] et qui ne comportait effectivement pas les conditions générales, mais seulement le recto du bon de commande. Cependant, suivant bordereau de communication de pièce signifié le 23 août 2022 devant la cour, les époux [R] ont communiqué en pièce n°1 bis la copie couleur du bon de commande en date du 30 novembre 2016, sous la rubrique 'pièces communiquées devant la cour'. Cette pièce, qui est une copie couleur parfaitement lisible, comporte l'ensemble des pages du bon de commande dont les conditions générales. Elle permet à la cour de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire que soit produit l'original. Sur la nullité du bon de commande En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5. Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)' Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, 2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4, 3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, 4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ; 6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)' En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque GSE Air'System pour la 'revente du surplus' composé de 10 modules de marque Soluxtec d'une puissance unitaire de 300 Wc d'une puissance totale de 3 000 Wc, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaleos d'une capacité de 200 litres, moyennnant le prix de 29 500 euros. Il prévoit l'accomplissement par la société Vivons Energy de toutes les démarches administratives jusqu'à la mise en service de l'installation, dont le raccordement de l'installation à sa charge. Les époux [R] font valoir que le bon de commande est affecté de causes de nullité en ce qu'il n'indique pas les dimensions, le poids des panneaux et du ballon, la surface occupée par les panneaux et le ballon, le prix unitaire des différents bien commandés, la distinction entre le prix des biens et le prix de la main-d''uvre, que par ailleurs, il n'indique pas la date ou le délai de livraison, ni les modalités de financement de l'installation, ni les mentions relatives au médiateur de la consommation. Cependant, la cour constate que la description de l'équipement promis est suffisamment précise pour permettre à Mme [R] de vérifier la teneur de celui qui sera effectivement installé et le cas échéant de comparer l'offre de la société venderesse à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation. Mme [R] ne démontre pas in concreto que la dimension, le poids, et la surface des panneaux et du ballon constitueraient des caractéristiques essentielles de ces bien et que leur défaut de mention constituait une violation de l'article 111-1 1° du code de la consommation. Par ailleurs, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas. L'article 111-1 2° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner 'le prix du bien ou du service'. Le prix unitaire de chaque matériel et prestation n'est donc pas une mention obligatoire, ni la distinction entre le prix des biens et le prix de la main d'oeuvre. Le bon de commande litigieux qui comporte le prix global de 21 500 euros TTC est par conséquent conforme aux dispositions précitées. Par ailleurs, le bon de commande mentionne les modalités de paiement au moyen d'un crédit en conformité avec les exigences posées par le texte susvisé. En outre, l'article 111. 1 dont les dispositions figurent intégralement aux conditions générales précisent la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. En revanche, le bon de commande stipule que le délai de livraison est fixé au plus tard le 28 février 2017, et prévoit au verso la clause selon laquelle 'la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d'un prêt auprès d'un des partenaires financiers au vendeur'' Outre que ces mentions sont contradictoires sur le délai maximum et alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives, ces mentions sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef. Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer. Il est ainsi admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité. La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En l'espèce, le bon de commande remis à M. [R] reproduit intégralement les dispositions des articles L.111-1, L.221-25, L.221-9, L.221-10, L.221-18 à L.221-18, L.217-4, L.217-4 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande. Il est constant que l'acheteur a réceptionné les travaux sans réserve par attestation de livraison de bien et d'installation - demande de financement en date du 26 décembre 2016, sollicitant expressément la société cofidis de verser les fonds prêtés à la société venderesse, ce qui a été fait le 12 janvier 2017. Ce faisant, il a exécuté volontairement son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation, marquant ainsi sa confirmation quant aux caractéristiques de l'installation acquise, son prix global et les modalités techniques de réalisation et de livraison de la prestation de services, et conservant l'installation ensuite pendant plus de quatre et demi avant d'introduire une action en justice. Ces éléments suffisent à établir que M. [R] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une éventuelle non-conformité des mentions du contrat en l'exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver et d'utiliser le matériel. En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation du contrat de vente sur ce fondement. Le jugement est donc infirmé sur ce point. Sur la nullité du contrat pour dol M. [R] invoque les manoeuvres et réticences dolosives dont il a été victime ayant vicié son consentement, et réclame la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1116 ancien du code civil. Selon l'article 1137 du code civil dans sa rédaction issue de la de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.' Il est rappelé que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut. L'intimé fait état de la réticence dolosive du vendeur en ce que de nombreuses mentions ne figuraient pas au bon de commande. Toutefois, il a été vu supra que les informations mentionnées au bon de commande étaient suffisantes, M. [R] ne démontrant pas par ailleurs que l'imprécision quant au délai de livraison caractériserait une manoeuvre dolosive de la part du vendeur. L'intimé fait également valoir que le dol du vendeur résulterait de promesses de rentablité de l'installation et de l'absence d'une présentation de la rentabilité de l'installation par une simulation. Or, il se constate au regard des pièces versées aux débats que M. [R] ne rapporte nullement la preuve que le vendeur leur aurait promis la rentabilité de l'installation, ni qu'elle s'autofinancerait par la revente d'énergie, ni que celà constituait pour lui une condition déterminante. Il ne peut donc être fait grief au vendeur de n'avoir pas fait établir avant la vente une simulation relativement à la rentabilité de l'installation. M. [R] reproche encore au vendeur de leur avoir faussement présenté l'offre de financement comme 'étant sans grandes conséquences', et que ce n'est qu'après écoulement du droit de rétractation qu'il a pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande. Cependant, les conditions du financement sont mentionnées au bon de commande du 30 novembre 2016, à savoir un crédit affecté d'un montant de 29 500 euros, remboursable en 180 mensualités de 242,53 euros, au taux nominal de 4,70 % et au TEG de 4,96 %, avec un report de 12 mois, soit un coût total de financement à hauteur de 43 653,74 euros auprès de l'organisme prêteur 'Projexio'. Ces conditions sont exactement celles du contrat de crédit affecté qu'ils ont signé le 12 décembre 2016 avec la société Cofidis. Dès lors, Mme [R] et Mme [B] ne pouvaient ignorer qu'ils s'engageait à acquérir l'installation photovoltaïque au moyen d'un crédit affecté, dont ils connaissaient parfaitement les conditions dès la signature du contrat de vente, et ne démontrent nullement que leur volonté a été extorquée. Il s'ensuit que le dol n'est pas caractérisé et qu'aucune nullité du contrat de vente n'est encourue de ce chef. Partant, le contrat de crédit affecté n'est pas nul de plein droit. Les époux [R] seront en conséquence débouté de leurs demandes au titre de la désinstallation du matériel et de la remise en état de leur immeuble, ainsi que de leur demande tendant à voir priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté, la question des restitutions de se posant pas en l'absence du nullité des contrats. Le contrat de crédit n'ayant pas été annulé, et son exécution résultant des dispositions contractuelles elles-mêmes, il n'y a pas lieu de condamner les époux [R] à en poursuivre l'exécution. La société Cofidis sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la responsabilité du prêteur dans l'exécution du contrat Mme [R] et Mme [B] font valoir que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités qui affectaient le bon de commande, ce à quoi la société Cofidis répond qu'elle n'a commis aucune faute, ayant libérant les fonds au regard d'une attestation de livraison - demande de financement signée sans réserve par l'acheteur. Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute. Alors que l'irrégularité du bon de commande relativement au délai de délai de livraison était manifeste, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause nullité - a commis une faute. Les époux [R] invoquent un préjudice tiré du défaut d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'installation. Cependant, le bon de commande comportait les caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation, la seule irrégularité relevée étant relative au délai de livraison, et les époux [R] ont été parfaitement informé desdits caractéristiques et n'ont d'ailleurs formulé aucune réclamation à réception de la facture de la société Vivons Energy. Ils invoquent également un préjudice tiré de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy. Toutefois, le contrat de vente n'ayant pas été annulé, les intimés ne subissent pas de préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de ladite société en raison de sa déconfiture et de l'impossibilité d'obtenir la désinstallation de matériel. Enfin, si la banque n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente, il résulte des éléments du dossier que l'installation photovoltaïque a bien été livrée et mise en service par la société Vivons Energy, et qu'elle produit de l'énergie ainsi qu'il résulte des factures de rachat d'électricité produites aux débats, en sorte que les époux [R], qui ne se plaignent par ailleurs d'aucun dysfonctionnement, ne subissent pas de préjudice. Il n'est pas davantage démontré un préjudice moral du fait de la faute de la banque dans le déblocage des fonds. Dès lors, le jugement sera réformé et M. [R] et Mme [B] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] et Mme [B] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il n' y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire ; Réforme le jugement entrepris ; Déboute M. [I] [R] et Mme [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes ; Déboute la société Cofidis de sa demande de condamnation des époux [R] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [I] [R] et Mme [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président, Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 1137 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.221-5 du code de la consommationarticle 1182 du code civil dans sa rédaction issuearticle 696 du code de procédure civile.article L.111-1 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360931d7564000872ddf9
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- Texte intégral
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