Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360b21d7564000872de07
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 050 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/77 N° RG 22/02729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKDZ Jugement (N° 22-000093) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Caisse de Crédit Mutuel de Douai, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le N° B 305.523.029, soumise au statut de société coopérative de crédit à capital variable, créée le 20 Avril 1966 et dont les statuts modifiés ont été déposés au greffe du Tribunal d'Instance de Douai le 4 septembre 1997, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [C] [U] [K] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 août 2022 par acte remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 9 février 2019, la Caisse de crédit mutuel de Douai a consenti à M. [C] [L] l'ouverture d'un compte courant 'Eurocompte Confort' n°[XXXXXXXXXX02] ne comportant pas de découvert autorisé. Celui-ci a été porté à 750 euros suivant avenant en date du 6 octobre 2020. Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2019, la Caisse de crédit mutuel de Douai a consenti à M. [C] [L] un crédit personnel affecté à l'achat d'un véhicule 'Crédit Auto' n° 156290270100045676402 d'un montant de 20'500 euros, remboursable en 60 mensualités, incluant l'assurance et les intérêts au taux de 3,50 %. Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2019, la Caisse de crédit mutuel de Douai a consenti à M. [C] [L] un crédit renouvelable 'Préférence Liberté' n° 15629027010004444 3706 utilisable par fractions de 1500 euros maximum, remboursable par mensualités dont le montant varie suivant la durée de remboursement choisie et le capital emprunté et ne peut être inférieur à 15 euros, incluant les intérêts au taux révisable de 9,30 %. La banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit. Par acte du huissier du 3 février 2022, la Caisse de crédit mutuel de Douai a assigné M. [C] [L] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Douai a : - condamné M. [C] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Douai la somme de 178,71 euros pour solde du découvert en compte-courant ouvert sous la référence [XXXXXXXXXX01] le 9 février 2019, - débouté la Caisse de crédit mutuel de Douai de sa demande en paiement s'agissant du crédit affecté n° 156290270100045676402 souscrit le 2 mars 1019, - débouté la Caisse de crédit mutuel de Douai de sa demande en paiement s'agissant du crédit renouvelable n°15629027010004444 3706 souscrit le 28 mai 2019, - débouté la Caisse de crédit mutuel de Douai du surplus de ses prétentions, - dit n'y va avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [L] aux dépens d'instance, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour le 7 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel de Douai a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du crédit affecté n° 156290270100045676402 souscrit le 2 mars 1019 ainsi que de sa demande en paiement du crédit renouvelable n° 156290270100044443706 souscrit le 28 mai 2019, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions, et dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel de Douai demande à la cour de : Vu les articles 1100 et suivants du code civil, 16 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de Douai à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, - l'annuler en ce que le tribunal, sans rouvrir les débats, a décidé de débouter la Caisse de crédit mutuel de Douai de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable dénommé 'Préférence Liberté' pour méconnaissance des dispositions de l'article 1367 du Code civil, - infirmer et donc le réformer dans les limites de la déclaration d'appel en date du 16 juin 2022 concernant d'une part le crédit personnel affecté et d'autre part le crédit renouvelable que la Caisse de crédit mutuel de Douai a consentis à M. [C] [L], - condamner M. [C] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel les sommes suivantes : - 13'542,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 31 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 12'227,68 euros et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle au titre du prêt personnel affecté dénommé 'Crédit Auto' portant le numéro 156290270100045676402, - 1 285,52 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,30 % l'an à compter du 31 décembre 2021 jusqu'au parfait paiement sur la somme de 1 134,11 euros avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle au titre du prêt renouvelable dénommé 'Préférence Liberté' portant le numéro 15629027010004444 3706, - 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel, - les dépens d'appel dont distraction profit de Me Calot-Foutry, avocat inscrit au barreau de Douai, sur ses offres de droit, avec recouvrement direct par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. La Caisse de crédit mutuel de Douai a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [C] [L] par acte d'huissier délivré le 2 août 2022 à personne. M. [C] [L] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse de crédit mutuel pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande de nullité du jugement Pour débouter la Caisse de crédit mutuel de Douai de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable, le premier juge a relevé qu'elle ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée obtenu dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001et ne démontrait pas l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. La banque fait valoir que le jugement mérite annulation sur ce point, au motif que le premier juge a relevé d'office l'application de l'article 1367 du code civil, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette question. L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que le premier juge a en effet relevé d'office l'application de l'article 1367 du code civil, sans inviter préalablement la Caisse de crédit mutuel de Douai à présenter ses observations sur cette question. Toutefois, par l'appel de la Caisse de crédit mutuel de Douai, la Cour est saisie à nouveau du litige et dispose donc d'un contrôle de pleine juridiction lui permettant de remédier au non-respect du principe de la contradiction. Il convient donc de rejeter la demande de nullité du jugement formée par la Caisse de crédit mutuel de Douai. Sur la demande au paiement du crédit renouvelable 'Préférence Liberté' Selon l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de Douai produit notamment : - Le contrat de crédit sur lequel figure de nom et l'adresse de l'emprunteur, et la mention 'signé électroniquement par M. [C] [L] (+[XXXXXXXX04]) le 28/05/2019 à 11:36:55 UT=02:00'dans la case prévue pour la signature de l'emprunteur, outre la carte nationale d'identité de M. [L], - un document intitulé 'enveloppe de preuve' 'DocuSign' présenté comme une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé '1VDSIG-15629-RECORD-20190528111702 - E2KX2DD32YF73R66" crée par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins du client Euro information, dans le cadre de la transaction intitulée 'signature face à face Caisse Fédérale de crédit mutuel Nord Europe.' Ce document atteste de la signature électronique du document du type 'préférénce Liberté' contract - 3151425.PDF par le signataire dénommé [C] [L], le 28 mai 2019 à 11:36: 57 CEST. L'enveloppe est signée et horodatée électroniquement par DocuSign le 28 mai 2017et il est indiqué que la signature électronique peut être vérifiée en utilisant le logiciel Microsoft Office Word 2007 à 2016. Le contenu du fichier peut être consulté selon un procédé informatique clairement décrit. Les pages du document contiennent le détail du fichier de preuve, commençant par une synthèse indiquant que la société 'docuSign' en qualité de prestataire de services de certification électronique atteste du consentement du signataire M. [C] [L] pour le document finalisé le 28 mai 2019 à 11:36:57 CEST suite à la signature effectuée par ce dernier, document transmis par son client Euro-Information pour signature à la plate-forme 'protect and sign' dans le cadre de la transaction 'signature face à face Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe. Le reste du document contient la description détaillée du fichier de preuve et de son contenu : tous les états successifs du document issus de chacune des étapes du processus de signature, l'enregistrement du protocole de consentement, l'information sur le fichier de preuve et sur les transactions reprenant notamment la date du contrat le nom et adresse mail de M. [C] [L], ainsi que détail de la réalisation du protocole de signature. La banque justifie ainsi que le procédé de signature électronique utilisé met en oeuvre une signature électronique sécurisée et fiable, établie grâce à un dispositif de création de signature électronique sécurisée et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, répondant aux exigence du décret susvisé. Elle justifie également de l'identité de M. [C] [L] par la communication de sa carte nationale d'identité et de son extrait d'acte de naissance. Dès lors, la Caisse de crédit mutuel de Douai apporte la preuve de l'authenticité de la signature électronique de M. [C] [L] et de ce que ce dernier est engagé au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 28 mai 2019. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé. En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Au regard des pièces produites, notamment de l'historique du prêt et du décompte de créance au 30 décembre 2021, des lettres de mise en demeure du 22 septembre 2021 et de déchéance du terme du 27 octobre 2021, la créance de la banque s'établit comme suit : - capital au 27/10/2021 : 1 134,11 euros, - intérêts du 27/10/2021 au 30/12/2021 : 59,19 euros, - assurance : 1,49 euros, - indemnité conventionnelle : 90,73 euros. - Total : 1 285,52 euros M. [C] [L] sera en conséquence condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de Douai la somme de 1 285,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,30 % l'an à compter du 31 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1 134,11 euros correspondant au principal de la créance, et au taux légal à compter de la même date sur la somme de 90,73 euros correspondant à l'indemnité légale de résiliation. Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté 'Crédit Auto' Pour débouter la banque de sa demande en paiement au titre du crédit personnel affecté dénommé 'Crédit Auto', le premier juge a constaté qu'elle ne justifiait pas de l'exécution complète du contrat principal, conditionnant la naissance des obligations de l'emprunteur, le bon de commande n'étant pas signé et aucun bon de livraison n'était produit. La Caisse de crédit mutuel de Douai fait au contraire valoir que sa créance est parfaitement justifiée au titre de ce crédit au motif que M. [C] [L], qui l'a remboursé pendant pratiquement deux ans, a bien reçu sur son compte la somme de 20 500 euros le 7 mars 2019 et a ensuite réglé la facture du vendeur produite aux débats. Il est acquis aux débats que le contrat de crédit litigieux est un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Audi Q7 auprès de la société Univers Motors sis [Adresse 5], dont le prix au comptant est de 20 500 euros. Il résulte de l'extrait du compte bancaire du M. [C] [L] ouvert dans les livres du Crédit Mutuel (pièce n°7) que la somme de 20 500 euros a bien été versée par la Caisse de crédit mutuel de Douai sur ce compte bancaire le 7 mars 2019 avec la mention 'déblocage du prêt 0270145676402" , et qu' un chèque d'un montant de 20 246,76 euros a été débité dudit compte à la même date, cette opération étant libellée 'CHQ BQ SAS Univers Motors', en règlement du prix de vente du véhicule. Le duplicata de la facture n° FAVO4018 établi par la société venderesse Univers Motors atteste du règlement comptant du prix de vente le 9 mars 2019, par un chèque de banque Crédit Mutuel n° 4701227 (Pièce 20). Certes, la Caisse de crédit mutuel de Douai ne justifie pas du bon de commande et du bon de livraison du véhicule, mais il se déduit de la facture du véhicule produite et des remboursements du crédit par M. [C] [L] pendant pratiquement deux ans sans élever la moindre réclamation, que le véhicule a bien été livré à ce dernier, de telle manière que l'obligation de remboursement est établie. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel de Douai de sa demande en paiement. Au regard des pièces versées aux débats, notamment du contrat signé électroniquement par M. [C] [L] le 2 mars 2019, de l'enveloppe de preuve docuSign justifiant l'authenticité de la signature électronique de M. [C] [L], du tableau d'amortissement, et de l'historique du prêt, du décompte de créance au 30 décembre 2021, des lettres de mise en demeure du 22 septembre 2021 et de déchéance du terme du 27 octobre 2021, la créance de la banque s'établit comme suit : - capital au 27/10/2021 : 12 227,68 euros, - intérêts du 27/10/2021 au 30/12/2021 : 269,12 euros, - assurance : 67,21 euros, - indemnité conventionnelle : 978,21 euros, - total : 13 542,22 euros M. [C] [L] sera donc condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de Douai la somme de 13 542,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % l'an à compter du 31 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 12 227,68 euros correspondant au principal de la créance, et au taux légal à compter de la même date sur la somme de 978,21 euros correspondant à l'indemnité légale de résiliation. Sur les demandes accesssoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Calot-Foutry, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Rejette la demande de nullité du jugement formée par la Caisse de crédit mutuel de Douai; Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [C] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Douai la somme de 1 285,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,30 % l'an à compter du 31 décembre 2021 sur la somme de 1 134,11 euros, et au taux légal à compter de la même date sur la somme de 90,73 euros au titre du contrat de crédit 'Préférence Liberté' en date du 28 mai 2019 ; Condamne M. [C] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Douai la somme de 13 542,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % l'an à compter du 31 décembre 2021 sur la somme de 12 227,68 euros et au taux légal à compter de la même date sur la somme de 978,21 euros au titre du contrat de crédit ' Credit auto' en date du 2 mars 2019 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Calot-Foutry, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360b21d7564000872de07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel