Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360ba1d7564000872de0b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 9 644 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/74 N° RG 22/03029 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULGY Jugement (N° 21-3497) rendu le 25 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANTE SAS Sogefinancement agissant par ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [W] [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] - de nationalité Française chez M. [N] [T] - [Adresse 5] [Localité 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07 septembre 2022 par acte remis à l'étude DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [W] [O] un crédit personnel d'un montant de 62'000 euros remboursable en 48 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,90 %. Par acte du 3 décembre 2019, les parties ont conclu un avenant de réaménagement selon lequel les sommes restant dues, soit 36 720,39 euros, étaient remboursables en 50 mensualités de 820,75 euros (avec assurance). Des échéances étant impayées, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2021 revenue avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'. Par exploit d'huissier du 14 décembre 2021, la SAS Sogefinancement a assigné Mme [W] [O] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit. Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille, relevant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, a : - déclaré recevable l'action de la SAS Sogefinancement, - condamné Mme [W] [O] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 19 498,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2021, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné Mme [W] [O] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 juin 2022, et signifiée à Mme [W] [O] par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2022 par dépôt de l'acte à l'étude, la SAS Sogefinancement a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [O] à lui payer la somme de 19 498,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et rejeté toutes les autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions déposés par voie électronique le 30 octobre 2023, et signifié à Mme [W] [O] par exploit d'huissier délivré le 2 novembre 2023 à personne, la banque demande à la cour de : 1/ réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 avril 2022 en ce qu'il a : - condamné Mme [W] [O] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 19 498,32 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2021, - rejeté toutes les autres demandes, 2/ jugeant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner Mme [W] [O] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 31 384,48 euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,90 % l'an sur la somme de 28 180,83 euros, - condamner Mme [W] [O] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1200 euros pour ceux d'appel, et les entiers frais et dépens, 3/ confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la SAS Sogefinancement, - condamné Mme [W] [O] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. La société Sogefinancement fait valoir qu'elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle rapporte la preuve qu'elle a valablement consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations en se faisant remettre toutes pièces utiles sur les ressources et charges de cette dernière. Mme [W] [O] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Sogefinancement pour le surplus de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts Pour déchoir la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge, au visa des dispositions des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, a relevé que la banque ne produisait qu'un document émanant de ses services insuffisant à rapporter la preuve de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et que si elle produisait une 'fiche de dialogue', cette fiche n'était accompagnée d'aucune pièce justificative de ressources et charges, les informations données par Mme [W] [O] étant purement déclaratives et insuffisantes à établir les vérifications de sa solvabilité par le prêteur. Aux termes de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa version applicable au litige dispose que : "Modalités de justification des consultations et conservation des données. I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)" L'article L. 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit". Dès lors, le documents produit par la banque aux fins de justification de la consultation du FICP ne pouvait être écarté par le premier juge au seul motif qu'il n'était pas une capture d'écran du site de consultation et émanait des services du prêteur. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation la société Sogefinancement communique un document intitulé « résultats interrogation FICP". Ce document daté du 16 janvier 2018, soit antérieurement au déblocage des fonds le 22 janvier 2018, comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'emprunteur, et s'agissant des renseignements obtenus : le type d'interrrogation : automatique, le résultat : aucun, signifiant que Mme [W] [O] n'est pas fichée, ainsi que le numéro du contrat de crédit 37196610887, motif de la consultation. Il constitue un support durable, comporte le motif et le résultat de la consultation, et suffit en conséquence à faire la preuve de la consultation du FICP par la banque. Par ailleurs, il ressort de la 'fiche de dialogue' produite que Mme [W] [O] a déclaré un revenu mensuel de 8 313,58 euros, un loyer mensuel de 760 euros et des mensualités de crédit auprès de la Société Générale de 120 euros, outre des mensualités de crédit souscrit auprès d'un autre établissement bancaire de 29 euros. La banque produit le compte de résultat de Mme [W] [O] (liasse 2035) au 31 décembre 2016 qui mentionne un bénéfice annuel de 96 446 euros, ainsi que l'échéancier de prélèvement de ses impôts pour l'année 2017. Cependant, les éléments demandés par le prêteur à l'emprunteuse pour vérifier sa solvabilité, qui n'étaient pas contemporains de la souscription du crédit puisqu'afférents à ses revenus en 2016 alors que le contrat de crédit a été souscrit en janvier 2018, étaient insuffisants pour s'assurer de la situation financière de l'emprunteuse, de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement au jour de la conclusion du crédit, au sens de l'article L.312-16 du code de la consommation. Il appartenait à la société Sogefinancement d'être d'autant plus vigilante compte tenu du montant élevé du crédit (62 000 euros) ainsi que des mensualités (1 437,43 euros). Mme [W] [O] s'est d'ailleurs rapidement retrouvée en difficulté pour rembourser son emprunt, puisqu'un avenant de réaménagement a été signé en décembre 2019, prévoyant une réduction des échéances d'emprunt à 820,75 euros. La banque n'a donc pas entièrement rempli son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations qu'elle devait demander à l'emprunteuse de lui fournir, ce qu'il convient de sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée par la société Sogefinancement, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels et en ce qu'il a condamné Mme [W] [O] payer à lui payer la somme de 19 498,32 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2021. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions du code de l'article 696 du code de procédure civile. L'issue du litige commande de débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt défaut ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute Mme [W] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Sogefinancement aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sarticle L. 312-16 du code de la consommation narticle 805 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation. Il appartarticle L. 751-6 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360ba1d7564000872de0b
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