Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360be1d7564000872de0d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 223 874 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULTO Jugement (N° 2021001504) rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer APPELANT Monsieur [F] [O] né le 07 avril 1984 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉE SAS STB [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Marie Prévost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2023 **** Le 8 avril 2019, M. [O], auto-entrepreneur, a ouvert auprès de la société STB [T] (la société STB), négociante en matériaux de construction exerçant sous l'enseigne « Big Mat », un compte client qui lui accordait un « encours » dont le montant est discuté : 20 000 euros selon cette société, 10 000 euros selon M. [O]. Le 30 décembre 2020, la société STB a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer une ordonnance faisant injonction à M. [O] de payer trois factures représentant la somme totale de 21 356 euros. Cette ordonnance a été signifiée à M. [O] le 4 février 2021, par un acte remis à domicile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2021, M. [O] a formé opposition à cette ordonnance. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - dit recevable, mais mal fondée l'opposition formée par M. [O], - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 30 décembre 2020, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] à payer à la société STB les sommes suivantes : ' 21 356 euros en principal, correspondant aux factures impayées, déduction faite d'avoirs commerciaux, ' 750 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamné M. [O] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer. Le 30 juin 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ces chefs de dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - rejeter les demandes de la société STB, - la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens. Il soutient notamment que : - l'ouverture de compte, qui a été raturée, mentionne un montant de l'encours de 20 000 euros, ce qu'il conteste. Le montant de cet encours était de 10 000 euros. Le tribunal a « validé une pièce sans retenir son contenu précis et sans tenir [compte] de la rature importante qui lui dénie toute force probante sur son montant » (p. 2) ; - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'aucune facture n'avait été contestée en son temps, alors que le fait de ne pas les payer est un mode de contestation ; - c'est également à tort que le tribunal a retenu que la livraison des marchandises n'a fait l'objet d'aucune contestation. En effet, les bordereaux de livraison produits ne le concernent pas. Il n'a pu les contester puisqu'il ne les a jamais reçus ; - de surcroît, c'est encore à tort que le tribunal a relevé que ce n'est pas toujours le gérant qui signe les bordereaux, alors que lui-même exerce à titre individuel et n'a aucun salarié. Nul autre que lui ne pouvait donc réceptionner les marchandises ; - les bordereaux présentent donc des « vicissitudes » qui ne permettent pas d'entrer en voie de condamnation ; - les pièces produites aux débats pour justifier des factures ne sont pas probantes. En effet, soit ces pièces comportent une signature qui n'est pas la sienne, soit elles ne comportent aucune signature ; - il n'a reçu ni courriel, ni courrier, ni recommandé ; - il est peu compréhensible que la société STB ait accepté une livraison pour 5 060,80 euros facturée le 22 janvier 2020 s'il était débiteur du montant réclamé dans l'assignation ; - les livraisons ne correspondent pas à son activité ; - sur les bons d'enlèvement ne figure aucun tarif des matériaux ; - « aussi, en l'espèce, il apparaît [qu'il] n'a jamais contesté qu'il pouvait rester dû un reliquat. Cependant, faute de justificatifs précis et de preuve de engagements, [il] n'est nullement débiteur. Cette somme n'est pas rapportée. » (v. les quatre derniers § de la p. 4) ; Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, la société STB demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [O] de ses demandes, * condamné M. [O] au paiement de la somme de 21 356 euros en principal, - condamné M. [O] aux entiers dépens Et « statuant à nouveau » : - condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros, - le condamner aux dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Elle expose que : - rapidement, le compte de M. [O] a enregistré des impayés que celui-ci s'est engagé à régulariser, sans tenir parole ; - M. [O] a eu en sa possession tous les documents contractuels (contrat d'ouverture de compte, factures impayées et bons de livraison) ; - la convention d'ouverture de compte reprend un encours de 20 000 euros et M. [O] reconnaît l'avoir signée. Ce document n'a pas été falsifié, contrairement à ce que ce dernier prétend. La rature présente a été approuvée par M. [O] qui avait lui-même demandé l'augmentation de l'encours à 20 000 euros. Le fait qu'ait été prise une garantie plafonnée à 10 000 euros ne signifie pas que l'encours ne peut pas être supérieur ; - M. [O] a été livré en matériaux mais n'a pas payé les trois factures correspondantes (v. leurs numéros p. 3), alors qu'il a signé les bons de livraison correspondants. S'y s'ajoutent trois autres factures, deux au titre de frais d'impayés, la dernière au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire, ce qui représente un montant total dû de 22 238,74 euros, dont à déduire un avoir de 882,74 euros. M. [O] reste donc redevable de la somme de 21 356 euros ; - les sommes dues ne peuvent être contestées, dès lors qu'elles correspondent aux factures émises et que M. [O] a signé tous les bons de livraison confirmant la remise des matériaux. Toutes les pièces produites comportent le nom de l'entreprise, celui de M. [O] et la signature de celui-ci, font référence à une commande précise et sont détaillées ; - elle a donc rempli ses obligations contractuelles en fournissant et en livrant les matériaux commandés ; - la livraison des marchandises n'a jamais été contestée ; - de surcroît, la lettre d'opposition de M. [O] est ambivalente : il semble contester les sommes dues mais reconnaît devoir une somme égale au maximum du montant de l'encours autorisé lors de l'ouverture du compte client (cf. pièce 4). L'encours étant de 20 000 euros, M. [T] reconnaît a minima devoir cette somme ; - il est étonnant que M. [O] indique, dans ses écritures, « qu'il n'a jamais contesté qu'il pouvait rester un reliquat dû » et demande ensuite le débouté des prétentions adverses ; - en réalité, de nombreux délais ont été laissés à M. [O], qui fait montre de mauvaise foi. MOTIFS : 1°- Sur la demande en paiement de la société STB Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il s'ensuit qu'en l'espèce, il appartient à la société STB de rapporter la preuve de l'obligation à paiement de M. [O]. Il ressort de la copie de l'acte du 8 avril 2019, que M. [O] ne conteste pas avoir signé (v. pièce n° 1 de la société STB), que celui-ci a souscrit auprès de la société STB un contrat dit d'« ouverture de compte » pour un encours dont le montant est querellé. Il est donc établi que, en exécution de ce contrat, M. [O] a pu recevoir de la société STB des livraisons de matériaux de construction, sans lui en payer immédiatement le prix. A l'évidence, le montant de l'encours figurant sur ce contrat a fait l'objet d'une modification : elle est visible par la rature portée sur le chiffre 1 du nombre 10 000, chiffre qui a été remplacé par un 2. Le troisième feuillet de la pièce n° 1 de l'intimée, intitulé « éléments gestion risque », comporte d'ailleurs notamment la mention suivante : Encours Crédit maxi autori. : 10 000 La cour en déduit que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [O] aurait consenti à un encours de 20 000 euros et, à l'inverse, que le montant de ce dernier était limité à 10 000 euros. Cela étant, M. [O] n'explicite pas en quoi, au plan juridique, le dépassement du montant de l'encours autorisé pourrait avoir pour effet de réduire son obligation à paiement à la somme de 10 000 euros - montant de l'encours qu'il admet et qui a été établi ci-dessus. En effet, même si le montant des livraisons de matériaux effectuées par la société STB a dépassé celui de l'encours autorisé, M. [O] n'en demeure pas moins débiteur du prix de ces matériaux, à condition que la preuve de ces livraisons soit rapportée. Les développements de M. [O] relatifs à l'encours autorisé apparaissent donc inopérants. Afin de rapporter la preuve du bien-fondé des factures impayées dont elle se prévaut, la société STB produit des courriels dont la cour estime qu'ils sont dépourvus de tout caractère probant, dès lors qu'ils émanent de ses propres préposés. La société STB produit également des bons de livraisons cependant contestés par M. [O], soit que ces pièces ne comportent nulle signature, soit que celui-ci dénie la signature y apposée. Avant d'examiner cette contestation, la cour relève que sont versées aux débats deux pièces porteuses de la signature incontestable de M. [O] et, partant, susceptibles de servir de pièces de comparaison : la convention d'ouverture d'un compte (pièces n° 1 des parties) et la lettre par laquelle l'intéressé a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que la société STB a obtenue contre lui (pièce n° 4 de l'intimée). S'agissant, d'abord, de la facture n° 1 du 30 septembre 2019 (n° 09/036707), la cour observe : - d'un côté, que seuls cinq bons de livraisons sont produits sur les neufs livraisons listées dans cette facture. Les quatre livraisons non corroborées par un bon ne sauraient donc être prises en compte, faute de preuve de leur existence. Il s'agit des livraisons alléguées aux dates suivantes : 18/09/2019, 23/09/2019 (CAI n° 04/193348), 24/09/2019 (CAI n° 04/193365), 25/09/2019, 26/09/2019, 27/09/2019 et 30/09/2019 ; - de l'autre, que sur les cinq bons communiqués, seuls deux sont porteurs d'une signature correspondant à celle de M. [O] : le bon du 23/09/2019 et celui du 24/09/2019. Les autres comportent un griffonnage sans aucun rapport avec cette signature et ne sauraient, dès lors, établir la preuve d'une livraison effectuée au profit de M. [O]. En tenant compte de ces deux seuls bons de livraison, la facture n° 1 n'est donc justifiée qu'à concurrence des livraisons correspondantes, ce qui représente la somme totale de 448,37 + 693,42 = 1 141,79 euros HT, soit 1 370,15 euros TTC (TVA à 20 %). S'agissant, ensuite, des livraison afférentes à la facture n° 2 du 15 octobre 2019 (n° 10/036795), la cour fait les mêmes constatations : - sur les quatorze livraisons mentionnées sur cette facture, seuls dix bons de livraisons correspondants sont communiqués. Quatre livraisons ne sont, dès lors, pas démontrées : celles datées du 09/10/2019, sauf celle référencée ALE n° 04/193936 (mais elle sera évoquée ci-après), et celle du 14/10/2019 ; - et sur les dix bons de livraisons produits, plusieurs ne comportent pas de signature, tandis que d'autres portent un griffonnage ou une signature totalement étrangers à la signature de M. [O] telle qu'elle figure sur les pièces de comparaison. Ainsi, la société STB ne rapporte la preuve de l'existence que des cinq livraisons suivantes : - celle du 03/10/2019, d'un montant de 867,36 euros HT, - celle du 07/10/2019 référencée ALE n° 04/193795, d'un montant de 3 600,25 euros HT, - celle du 08/10/2019, d'un montant de 268,13 euros HT, - celle du 11/10/2019, d'un montant de 762,62 HT, - et celle du 15/10/2019, d'un montant de 198,73 euros HT, total : 5 697,09 euros HT De cette dernière somme doit être déduit un avoir de 30,05 euros HT relatif à la dernière des livraisons ci-dessus listées, ce qui porte à 5 667,04 euros HT la somme restant due, soit 6 800,45 euros TTC. S'agissant, enfin, de la facture n° 3 (n° 10/036878), la cour observe que, soit les bons de livraisons comportent des paraphes qu'il est impossible de rattacher à la signature de M. [O], soit ces bons ne comportent aucune signature. Les livraisons correspondantes ne sont donc pas démontrées. Par conséquent, la société STB ne justifiant pas du bien-fondé de cette facture, sa demande en paiement de cette dernière facture ne peut qu'être rejetée. Au total, M. [O], qui n'allègue pas avoir effectué le moindre paiement au titre des factures n° 1 et 2, est donc débiteur de la somme de 8 170,60 euros TTC (1 370,15 + 6 800,45). Par ailleurs, la société STB demande également le paiement de trois autres factures (v. ses conclusions, p. 4, § 2) : deux factures des 7 novembre et 6 décembre 2019 au titre de « frais d'impayés » (n° 04/221036 et 04/221668) et la dernière, du 12 octobre 2020, au titre de « pénalités de retard et d'une indemnité forfaitaire » (n° 202010/004). Cependant, alors qu'elle est demanderesse au paiement, cette société n'articule pas la moindre argumentation juridique de nature à démontrer que ces factures seraient fondées. Dans ces conditions, sa demande en paiement à ce titre doit être rejetée. En définitive, M. [O] doit être condamné au paiement de la somme de 8 170,60 euros TTC . Le jugement entrepris, qui a accueilli en totalité les demandes de la société STB, doit, dès lors, être infirmé. 2°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Succombant pour l'essentiel, M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, - CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la société STB [T] la somme de 21 356 euros en principal ; Statuant de nouveau de ce chef, - REJETTE la demande en paiement formée par la société STB [T] au titre des factures n° 10/036878 du 31/10/2019, n° 04/221036 du 07/11/2019, n° 04/221668 du 06/12/2019 et n° 202010/004 du 12/10/2020 ; - CONDAMNE M. [O] à payer à la société STB [T] la somme de 8 170,60 euros TTC au titre des factures n° 09/036707 du 30/09/2019 et n° 10/036795 du 15/10/2019 ; Y ajoutant, - CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par M. [O] et LE CONDAMNE à payer à la société STB [T] la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ; Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360be1d7564000872de0d
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