Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360c21d7564000872de0f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 192 130 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE [Localité 15] TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/27 N° RG 22/03229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3M Jugement (N° 20/02581) rendu le 30 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SAS HPM NORD prise en son établissement, la Clinique du [18] située [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de [Localité 15], avocat constitué, assistée de Me Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [Y] [S] [Adresse 5] [Localité 10] Madame [R] [S] [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [H] [S] représenté par ses parents, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [S]. né le [Date naissance 3] 2007 [Adresse 5] [Localité 10] Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de [Localité 15], avocat constitué, assistés de Me Jean-Christophe Coubris, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Laure Tiphaine, avocat au barreau de Paris Madame [P] [F] [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Jennifer Leger, avocat au barreau de Lille Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hugo Barges, avocat au barreau de Lille Caisse Primaire d'Asurance Maladie de [Localité 16]-[Localité 15], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 11] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 31 août 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier après prorogation en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Quinze jours après sa naissance le 17 juin 2007 à 38 semaines d'aménorrhée, l'enfant [H] [S] a été victime de vomissements. Une échographie réalisée le 11 juillet 2017 a mis en évidence une sténose du pylore. L'enfant a été opéré le 12 juillet 2007 par le docteur [V], chirurgien pédiatrique de la clinique du [18], Mme [F] ayant réalisé l'anesthésie après injection par perfusion d'un sérum salé à 20% au lieu de 40 ml de sérum physiologique. L'enfant, pris de tremblements plusieurs jours plus tard, a été transféré au CHU de [Localité 16] en service de réanimation puis de neurologie où il a été diagnostiqué une hémorragie intraventiculaire. Il présentera par la suite un retard de langage et de la parole et nécessitera un suivi en orthophonie, ergothérapie et psychomotricité. Le 26 décembre 2016, les parents de l'enfant, M. et Mme [S] ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la CCI) qui a désigné le docteur [O], anesthésiste réanimateur et le professeur [B], neuropédiatre, en qualités d'expert. Ces derniers ont déposé leur rapport le 22 novembre 2017 et ont conclu à la pleine et entière responsabilité de la clinique [18] en retenant un partage de responsabilité comme suit : Clinique : 50 % Docteur [F] : 40 % Docteur [V] : 10 % L'assureur commun des deux médecins a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre de sorte que, par actes des 4, 5, 7 et 11 mai 2020, les époux [S], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils [H], ont fait assigner la clinique du [18], Mme [P] [F], M. [T] [V] et la Cpam de [Localité 16] [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de [Localité 16] en responsabilité et réparation. Par un jugement rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 16] a : -1 déclaré la clinique du [18] entièrement responsable des préjudices subis par l'enfant [H] [S] le 12 juillet 2007 -2 condamné la clinique du [18] à verser à M. [Y] [S] et Mme [R] [S], es qualité de représentants légaux de leur fils [H] [S], une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de l'enfant -3 condamné la clinique du [18] à verser à M. [Y] [S] une somme provisionnelle de 18 211,99 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels décomposée comme suit : 15 000 euros au titre du préjudice moral provisionnel 3 211,99 euros au titre de ses frais de déplacement provisionnels 4- condamné la clinique du [18] à verser à Mme [R] [S] une somme provisionnelle de 15 565,24 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels décomposée comme suit : 15 000 euros au titre du préjudice moral provisionnel 565,24 euros au titre de sa perte de salaire provisionnelle 5-débouté la clinique du [18] de sa demande de garantie à l'encontre des docteurs [T] [V] et [P] [F] -6 dit que les docteurs [T] [V] et [P] [F] ont manqué à leur devoir d'information à l'égard des parents de l'enfant -7 condamné in solidum les docteurs [T] [V] et [P] [F] à verser à M. [Y] [S] et Mme [R] [S], chacun, la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées -8 dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision -9 condamné la clinique du [18], le docteur [T] [V] et le docteur [P] [F] aux dépens de cette partie de l'instance -10 condamné la clinique du [18], le docteur [T] [V] et le docteur [P] [F] à verser à M. [Y] [S] et Mme [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles -11 débouté les parties de leurs autres demandes Par déclaration du 6 juillet 2017, la SAS HPM nord, prise en son établissement la clinique du [18], a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées les chefs du dispositif numérotés 6 et 7 ci-dessus. Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société HPM Nord (ci-après HPM) demande à la cour de : Statuer ce que de droit sur la responsabilité de l'établissement Réformant la décision et statuant à nouveau : dire qu'elle sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les docteurs [V] et [F] dans la proportion de 33% chacun ou l'un à défaut de l'autre dans la proportion de 66% de façon à ce qu'in fine sa responsabilité ne puisse excéder 34% dans ses rapports avec les autres mis en cause débouter les docteurs [V] et [F] de toutes leurs demandes formulées à son encontre et le docteur [F] de son appel incident Quant aux demandes formulées pour le compte de l'enfant, réformer la décision entreprise et statuant de nouveau : dire que la provision à verser pour le compte de l'enfant ne saurait excéder la somme de 50 000 euros Quant aux demandes formulées à titre personnel par M. et Mme [S], réformer la décision entreprise et statuant de nouveau : pour M. [S] : fixer la provision à valoir sur son préjudice moral à la somme de 15 000 euros et l'indemnité de frais de déplacement à la somme de 2 036,60 euros pour Mme [S] : fixer la provision à valoir sur son préjudice moral à la somme de 15 000 euros débouter les requérants de toutes leurs autres demandes en ce compris la demande d'article 700 du code de procédure civile, ayant toujours accepté de se situer dans le cadre d'un règlement amiable du litige condamner les codéfendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées le 30 mars 2023, M. [Y] [S], Mme [R] [S], [H] [S], représenté par ses parents, représentants légaux, M. [Y] [S] et Mme [R] [S], demandent à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 16] du 30 mai 2022 En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la société HPM Nord ; l'en débouter rejeter l'ensemble des demandes du docteur [F], l'en débouter condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2023, M. [T] [V] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 16] du 30 mai 2022 notamment en ce qu'il a déclaré la clinique du [18] entièrement responsable des préjudices subis par l'enfant [H] [S] et condamné cette dernière à indemniser à titre provisionnel l'enfant et ses représentants légaux rejeter l'ensemble des demandes de la société HPM Nord condamner la société HPM Nord à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2023, Mme [P] [F], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute de la seule clinique du [18] recevoir son appel incident et le dire bien fondé réformer le jugement en ce qu'il a : dit que les docteurs [T] [V] et [P] [F] ont manqué à leur devoir d'information à l'égard des parents de l'enfant condamné in solidum les docteurs [T] [V] et [P] [F] à verser à M. [Y] [S] et Mme [R] [S], chacun, la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision condamné la clinique du [18], le docteur [T] [V] et le docteur [P] [F] aux dépens de cette partie de l'instance condamné la clinique du [18], le docteur [T] [V] et le docteur [P] [F] à verser à M. [Y] [S] et Mme [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles débouté les parties de leurs autres demandes Statuant à nouveau : juger qu'elle a correctement rempli son devoir d'information en conséquence, la mettre hors de cause en toute hypothèse : débouter les consorts [S] de toute demande d'indemnisation dirigée à son encontre débouter la clinique du [18] de sa demande de condamnation formée à son encontre tendant à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans une proportion de 33 % du dommage subi condamner la clinique du [18] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner la clinique du [18] ou toute partie succombante aux entiers dépens d'instance et d'appel. La Cpam de [Localité 16]-[Localité 15], régulièrement intimée, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour rappelle qu'à la suite du diagnostic le 11 juillet 2007, d'une sténose du pylore chez l'enfant [H], par le docteur [V], chirurgien pédiatrique, celui-ci a retenu une indication chirurgicale pour le lendemain à la clinique du [18]. Le 12 juillet 2007, le docteur [F], anesthésiste, a perfusé l'enfant sur une veine du pied d'une seringue préparée par l'infirmière et comportant 40 ml de chlorure de sodium à 0,9% et du polyionique à 5%. L'enfant présente désormais un trouble mixte des apprentissages associant une dyspraxie et un déficit des fonctions exécutives. La cour observe que HPM ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage résultant de l'accident neurologique aigu présenté par l'enfant [H], ayant abouti à la survenue d'un hématome sous-dural associé à une hémorragie intra-ventriculaire gauche et des lésions de la substance blanche évocatrice d'une myélinolyse extra-pontine, à la suite de l'injection par erreur de sérum salé à 20 % au lieu de sérum salé isotonique le 12 juillet 2007. Sur les recours en contribution excercés par HPM En revanche, HPM reproche au premier juge d'avoir rejeté son appel en garantie formé à l'encontre du chirurgien, M. [V] et de l'anesthésiste, Mme [F] étant rappelé que M. et Mme [S] ne forment aucune demande à l'encontre de ces derniers au titre des dommages subis par leur enfant. Il considère que la responsabilité des deux praticiens doit être retenue à ses côtés à parts égales et que les médecins devront le garantir à hauteur de 33 % chacun ou 66% pour l'un à défaut de l'autre. A cet égard, il invoque les fautes commises par les deux praticiens : s'agissant de M. [V] : celui-ci est à l'origine du dommage puisqu'en l'absence d'hospitalisation dans cet établissement, l'erreur humaine n'aurait pas eu lieu il a en effet posé l'indication opératoire et choisi l'établissement du lieu d'intervention la décision de pratiquer une intervention délicate chez un nourrisson de moins d'un mois dans une structure non habilitée et non spécifiquement organisée pour ce faire a été à l'origine d'une erreur humaine à savoir l'inattention de l'infirmière qui a préparé la perfusion en application de la norme SROS III promulgué le 29 mars 2006, le médecin aurait dû préconiser une intervention dans un centre spécialisé à savoir une unité de chirurgie pédiatrique s'agissant de Mme [F] : la faute de Mme [F] a été à l'origine d'une perte de chance de guérison de l'enfant, les experts de la CCI précisant en effet qu'il existait une chance pour cet enfant de ne pas voir se développer une hémorragie intracrânienne dans un établissement spécialisé elle a accepté cet enfant en consultation et pour ce programme opératoire alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'établissement n'était pas habilité ni adapté à recevoir des nourrissons d'ailleurs, elle ne disposait d'aucun questionnaire d'anesthésie adapté aux nourrissons si bien que la consultation anesthésique était imparfaite puisque réalisée sur la base d'un questionnaire adulte dans ces conditions, elle aurait dû transférer immédiatement l'enfant dans un centre hospitalier disposant de services de néonatologie et/ou de réanimation pédiatrique. M. [V] rétorque que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que : les experts n'ont retenu aucune faute à son encontre les anomalies quant au lieu de la prise en charge n'ont pas eu de conséquences directes sur la pathologie qui résulte uniquement d'une erreur médicamenteuse humaine les recommandations émises par l'ADARPEF (association des anesthésistes réanimateurs pédiatriques d'expression française) auxquelles se réfèrent les experts n'ont été validées qu'en 2008 soit postérieurement à l'accident les faits sont survenus en période transitoire alors en outre qu'il n'y a eu aucune complication chirurgicale la clinique a elle-même validé l'organisation et la tenue d'un bloc opératoire l'erreur d'injection est imputable à l'infirmière et à la clinique dont le défaut d'organisation dans le circuit du médicament avec un produit qui n'aurait jamais dû se trouver dans les étages a été mis en exergue par les experts le retard de la décision d'hospitalisation ne présente aucun lien avec l'erreur médicamenteuse et avec l'aggravation des séquelles de l'enfant, Mme [F] fait quant à elle valoir que : l'établissement autorise les interventions sur des nourrissons le dommage ne présente aucun lien avec la complication chirurgicale qui résulte d'une erreur d'administration médicamenteuse imputable à une salariée de l'établissement la critique portant sur le circuit du médicament est sans lien avec la pratique de la chirurgie chez les nourrissons un transfert plus précoce de l'enfant vers un service de réanimation pédiatrique n'aurait pas changé la situation de l'enfant Sur ce, HPM fonde ses demandes de garantie sur l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Selon l'article L.1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Ainsi, la responsabilité du praticien n'est, en principe, engagée qu'en cas de faute, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I alinéa 1er du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2022, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyen et non de résultat à l'égard de leur patient. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe au juge du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis y compris des rapports d'expertise. Sur le recours en contribution de HPM à l'égard de M. [V] En l'espèce, aux termes de leur rapport établi le 15 novembre 2017, si les experts [B] et [O] ont relevé la tardiveté de l'hospitalisation de l'enfant alors que, dès la consultation chirurgicale, le diagnostic était certain avec une confirmation radiologique et une absence de prise en charge de l'enfant après l'erreur de médicament, ils n'ont toutefois retenu aucun lien de causalité entre les manquements du docteur [V] et le dommage. Les parties ont précisément discuté devant les experts de la question de la prise en charge d'un enfant d'un mois dans un établissement tel que la clinique du [18]. Ces derniers ont indiqué que dès 2008, l'ADARPEF et la SFAR avaient émis des recommandations à partir de la circulaire n°517/DHOS/01/DGS/DGAS du 28 octobre 2004 relative à l'élaboration des SROS de l'enfant et de l'adolescent notamment, la chirurgie des enfants de moins d'un mois dans des centres spécialisées disposant de structures spécialisées correspondant aux CHU. Les experts de même que la CCI ont néanmoins précisé que les faits dommageables ont eu lieu pendant une période transitoire au cours de laquelle la circulaire de 2004 n'avait pas vocation à s'appliquer immédiatement mais seulement après l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins III (SROS III). La circulaire n°2004-517 du 28 octobre 2004 relative à l'élaboration des SROS (schéma régional d'organisation sanitaire) de l'enfant et de l'adolescent qui distingue les centres de proximité et les centres spécialisés prévoit que les premiers ne prennent en charge que les enfants âgés de plus de un an et, qu'à titre exceptionnel, pour des raisons de contraintes géographiques, certains pathologies complexes ou des enfants de moins d'un an peuvent être admis dans ces établissements sous réserve d'un accord avec un centre spécialisé référent et après avis favorable de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) sur le dossier de réseau de chirurgie pédiatrique. Dès lors et en principe, la chirurgie néonatale qui concerne les enfants de moins de un mois relève exclusivement des centres spécialisés. En premier lieu, il n'est pas contesté que la clinique du [18] ne disposait pas d'une unité de chirurgie pédiatrique spécialisée. En deuxième lieu, il convient de relever que le SROS III de la région Nord-Pas de Calais, qui définit et organise des filières de prise en charge spécifique concernant notamment la chirurgie pédiatrique, est entré en vigueur le 31 mars 2006, soit avant les faits, et il prévoit que les interventions chirurgicales urgentes de l'enfant de moins d'un an sont réalisées dans les établissements pédiatriques spécialisés. (niveau II ou III), ce qui n'est pas contesté par M. [V]. En troisième lieu, celui-ci ne peut utilement invoquer les recommandations de l'association des anesthésistes réanimateurs pédiatriques d'expression française (ADARPEF) qui n'auraient été validées qu'en 2008 alors qu'elles ne présentent aucune valeur normative. Néanmoins, il appartenait à la seule clinique [18], qui procède aux admissions des patients, de s'assurer au préalable qu'elle était habilitée à prendre en charge l'enfant de moins de un an conformément à la circulaire précitée du 28 octobre 2004. A cet égard, il ressort du rapport d'expertise que M. [V] a une longue carrière de chirurgie pédiatrique avec un exercice libéral sur plusieurs sites. Il est établi qu'il pratiquait des interventions sur des nourrissons notamment pour sténose du pylore depuis de nombreuses années au sein de la clinique du [18] ce que celle-ci, qui a recours à des spécialistes libéraux, ne pouvait ignorer. Au demeurant, il est établi que le dommage résulte de l'erreur de préparation par l'infirmière de la clinique de sérum salé à 20 % à la place du sérum salé isotonique. Comme l'a justement relevé le premier juge, une telle erreur d'administration de produit survenue à la faveur d'un défaut d'organisation de la clinique dans le circuit du médicament, est sans lien avec le défaut d'habilitation et d'adaptation de la clinique à la prise en charge dans le cadre d'une chirurgie avec anesthésie générale d'enfants de moins d'un an. Dès lors qu'il n'est caractérisé aucune faute imputable à M. [V] à l'origine du préjudice de la clinique du [18], le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de garantie formée à l'encontre du chirurgien. Sur le recours en contribution de HPM à l'égard de Mme [F] Il ressort du rapport d'expertise que Mme [F] avait une pratique quotidienne de l'anesthésie pédiatrique en particulier avec M. [V]. Les experts ne formulent aucune critique quant au protocole anesthésique pour l'intervention du 12 juillet 2007. Ils ont constaté que Mme [F] avait effectué un contrôle de l'enfant qui se réveillait mal, compris qu'il s'agissait d'une erreur d'administration par l'interrogatoire du personnel infirmier et décidé de laisser l'enfant à jeun et de contrôler régulièrement la descente de la natrémie. Si les experts s'interrogent sur l'opportunité d'un transfert le soir même de l'enfant dans un service de réanimation pédiatrique pour la prise en charge de l'hyper natrémie, leurs conclusions présentent néanmoins un caractère non équivoque en ce qu'elles énoncent clairement que l'ensemble de ces anomalies n'a eu aucune conséquence directe sur la pathologie créée uniquement par une erreur d'origine humaine. La clinique du [18] fait encore valoir que le manquement de Mme [F], qui a permis l'hospitalisation de l'enfant en violation des règles du SROS, est à l'origine d'une perte de chance de guérison de l'enfant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne saurait être reproché à Mme [F] d'avoir accepté l'enfant en consultation et pour ce programme opératoire alors que la procédure d'admission d'un patient relève de la responsabilité de l'établissement de soins qui ne pouvait se méprendre sur les règles précitées du SROS et alors en outre que le dommage subi par l'enfant [H] est en lien direct et certain avec une erreur d'administration médicamenteuse imputable à la clinique du [18]. Dès lors, celle-ci, qui ne caractérise aucune faute imputable à Mme [F] à l'origine de son préjudice, sera déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre du médecin anesthésiste. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef. Sur la responsabilité des professionnels de santé au titre du devoir d'information HPM soutient que M. [V] et Mme [F] ont manqué à leur obligation d'information à l'égard des parents sur le fait que l'établissement choisi n'était pas habilité pour l'intervention. M [V] fait valoir que Mme [S] a signé un consentement éclairé pour l'intervention de la sténose du pylore et que l'information litigieuse n'est pas relative aux risques de l'acte en lui-même mais à une erreur d'injection. Mme [F] soutient que : l'obligation légale d'information porte sur les risques d'un traitement et non sur une erreur médicale éventuellement commise les consorts [S] ont signé un consentement éclairé le 12 juillet 2007 l'indemnisation est sollicitée au titre d'un préjudice d'impréparation qui est constitué par le seul défaut de préparation aux conséquences d'un risque et non d'une erreur qui pourrait être commise, soit en l'espèce une erreur d'injection elle a informé les parents sur cette erreur médicamenteuse Sur ce, Le défaut d'information fait naître un préjudice autonome ouvrant droit à réparation d'une part du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire à la réalisation du risque et, d'autre part, du préjudice d'impréparation à la survenue de ce risque. Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information s'entend d'une explication autorisant la compréhension par un profane portant sur les bénéfices attendus, sur les risques connus et prévisibles de l'acte de soin projeté ainsi que sur les alternatives à cet acte. Hormis l'état d'urgence médicale ou le refus de la patiente d'être informée, il appartient ainsi au praticien de lui délivrer une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins proposés, ainsi que sur les risques afférents aux soins prodigués. La preuve d'une telle information du patient incombe au praticien. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d'expertise. Il est constant que les docteurs [V] et [F] ont délivré à M. et Mme [S] les informations préalables à l'intervention chirurgicale sur leur enfant, ceux-ci ayant signé les 11 et 12 juillet 2007 une fiche d'information sur les risques de l'opération de sténose du pylore et sur les risques de l'anesthésie. Les époux [S] ne sollicitent pas, comme l'indiquent Mme [F] et M. [V], la réparation du préjudice d'impréparation constitutif du manquement des deux médecins à leur obligation d'information préalable à l'acte chirurgical mais la réparation du préjudice résultant du manquement à leur obligation d'information à la suite de la découverte de l'erreur d'administration de produit. La cour fait par ailleurs observer que si dans les motifs de ses écritures, M. [V] conclut au rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice d'impréparation, il sollicite toutefois dans le dispositif la confirmation en toutes ses dispositions du jugement critiqué de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande à son égard. S'agissant de Mme [F], le premier juge a retenu à juste titre que celle-ci, informée le soir même de l'intervention de l'erreur d'injection et ayant constaté une hyper natrémie importante chez l'enfant, a néanmoins informé les parents par téléphone cinq jours plus tard et alors que l'enfant avait été depuis hospitalisé au CHU de [Localité 16]. La cour approuve le premier juge qui a réparé ce préjudice moral, résultant de l'état de stress et d'angoisse de M. et Mme [S], demeurés sans nouvelle de l'état de santé de leur enfant alors âgé d'à peine un mois, par l'allocation à chacun d'entre eux de la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef. Sur le préjudice Sur le préjudice de l'enfant Il est précisé que l'enfant n'est pas consolidé au jour où la cour statue et que la consolidation de son état de santé ne pourra intervenir qu'à la fin de son adolescence. Selon les experts, l'enfant [H] présente des troubles cognitifs à l'origine de difficultés d'apprentissage, entravant désormais son orientation scolaire et son avenir professionnel mais également des difficultés anxieuses secondaires à ces mêmes difficultés d'apprentissage. C'est à juste titre que dès lors que l'état de santé de l'enfant n'était pas consolidé, le tribunal n'a pas procédé à la fixation du préjudice subi mais a alloué une indemnité provisionnelle. Les experts ont conclu aux éléments suivants : un taux d'incapacité partielle prévisible de l'enfant à 15 %. Ils précisent que [H] présente depuis sa petite enfance des difficultés d'acquisition qui sont de plus en plus présentes et visibles dans son développement qui peuvent être assimilées à des troubles dans les conditions d'existence. un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 24 juillet 2007 puis les 30 et 31 juillet 2007 et à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % jusqu'à décembre 2007 puis de 10 % puis à nouveau de 25 % à partir de 2011 où des séances d'orthophonie se sont révélées nécessaires un suivi a été assuré par le Camps du mois d'août au mois de décembre 2017 avec deux séances hebdomadaires de kinésithérapie motrice, l'enfant a également bénéficié d'une douzaine de consultation pédiatriques (ophtalmologie, neuro pédiatrie et ORL). Il est suivi en orthophonie une fois par semaine et par un psychologue tous les 15 jours et bénéficie de séances d'ergothérapie compte tenu de ses problèmes de graphisme. souffrances endurées : 4/7 préjudice esthétique : 2/7 le bilan de 2017 du CHU [14] préconisait l'utilisation de l'outil informatique avec des logiciels adaptés les troubles présentés par l'enfant auront un impact sur son avenir professionnel avec un préjudice d'établissement prévisible Contrairement aux assertions de HPM, la poursuite du suivi de l'ensemble des soins en psychologie, orthophonie, psychomotricité et ergothérapie a été envisagée par les experts. Les postes de préjudice tels qu'évalués temporairement par les experts ne sont pas contestés par HPM dans leur principe. S'agissant de l'assistance temporaire par tierce personne qui indemnise les dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation, l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et le recours à cette aide humaine indispensable ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. HPM n'est donc pas fondé à proposer la réparation de ce poste de préjudice sur la base de 13 euros de l'heure en tenant compte d'une assistance non spécialisée et de l'absence de production de factures. Au regard des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires évalués par les experts et compte tenu des troubles neurologiques présentées par l'enfant ayant pour conséquence un suivi médical important générant des dépenses restées à charge, que la clinique ne conteste pas, et à l'origine d'un besoin en aide humaine certain et d'une scolarisation tenant compte de ses difficultés, étant précisé que l'enfant [H] est scolarisé dans un collège privé spécialisé dans l'accueil des enfants présentant des troubles d'apprentissages et est accompagné par une assistante de vie scolaire (AVS), la cour approuve le premier juge qui a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à 100 000 euros. Sur le préjudice de M. et Mme [S] sur les frais kilométriques Le premier juge a alloué la somme de 3 211,99 euros à M. [S] au titre de ses frais de déplacement pour se rendre aux différentes consultations rendues nécessaires par le handicap de son enfant. HPM propose 1921,30 euros sur la base d'une indemnité moyenne d'un véhicule de 5 chevaux de 0,308 euros/km et soutient comme devant le premier juge que certaines consultations ont été comptabilisées deux fois. Il résulte du rapport d'expertise mentionnant les dates de consultations médicales et des comptes-rendus de consultations des différents spécialistes (pièces [S] 14 à 18) que les frais de déplacements de même que les frais de péage sont justifiés étant précisés que le tableau présenté en page 23 des écritures des époux [S] reprend chacune de ces consultations et que le nombre total de kilomètres pour chaque date prend en compte un trajet aller et retour. Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [S] la somme de 3 211,99 euros au titre de ses frais de déplacement. sur le préjudice d'affection Les parties s'accordent sur le montant de la provision allouée par le premier juge au titre du préjudice d'affection à hauteur de 15 000 euros par parent. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part, à condamner HPM aux entiers dépens d'appel et à payer à M. et Mme [S] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles de M. [V] et Mme [F] de sorte qu'elles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ; Condamne la société HPM Nord prise en son établissement la clinique du [18], aux dépens d'appel ; Condamne la société HPM Nord prise en son établissement la clinique du [18], à payer à M. [Y] [S] et Mme [R] [S] la somme totale de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publique.article L. 1111-2 du code de la santé publique que toutarticle 700 du code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b360c21d7564000872de0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel