Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360c61d7564000872de11
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 22 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 25/01/2024 * * * N° de MINUTE :24/88 N° RG 22/04948 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSE Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 31 Août 2022 DEMANDEURS A L'INCIDENT Maître [J] [E] désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI Le Clos Saint Pierre par ordonnance du 16 novembre 2022 [Adresse 2] [Localité 6] SCI Le Clos Saint Pierre [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Monsieur [C] [Y] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Onurkan Polat, avocat au barreau de Lille DEFENDEURS A L'INCIDENT Madame [U] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 21 novembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25/01/2024 *** Le 9 février 2022, M. [C] [Y] et Mme [U] [R] ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée SCI Le Clos Saint Pierre. Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a: - ordonné la révocation de M. [C] [Y] de ses fonctions de gérant de la SCI Le Clos Saint Pierre, - désigné Maître [J] [E], [Adresse 2] à [Localité 6] comme mandataire ad hoc qui aura pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la SCI Le Clos Saint Pierre pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: * nomination d'un nouveau gérant à la suite de la révocation judiciaire de M. [Y], * conférer tous pouvoirs pour accomplir les formalités légales et de modification du registre du commerce et des sociétés, - fixer le délai de la mission à 6 mois, - dit que la SCI Le Clos Saint Pierre devra supporter les honoraires du mandataire ad hoc et le coût des formalités légales, - débouté Mme [U] [R] de sa demande d'annulation du congé à bail professionnel délivré le 22 octobre 2019 à effet au 30 avril 2020, - ordonné, à défaut pour Mme [R] d'avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - rappelé qu'à défaut d'enlèvement des meubles par Mme [R], il y sera procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [Y] de sa demande tendant à être autorisé à mettre seul en vente l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos Saint Pierre, situé [Adresse 3] à [Localité 6] au prix minimum de 220 000 euros, - condamné Mme [R] à payer à la SCI Le Clos Saint Pierre la somme de 14 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la seule partie habitation du 1er décembre 2018 au 1er novembre 2021, - condamné Mme [R] à payer à la SCI Le Clos Saint Pierre une indemnité mensuelle d'occupation de 850 euros à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir, - dit que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d'occupation des lieux et payable d'avance au plus tard le 15 du mois, - condamné Mme [R] à payer à la SCI Le Clos Saint Pierre la somme de 4800 euros au titre des charges impayées, - condamné Mme [R] à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] à payer à la SCI Le Clos Saint Pierre la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dit que la présente décision est exécutoire par provision. Mme [U] [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, M. [C] [Y] demande au conseiller de la mise en état de: - prononcer la radiation de la procédure d'appel actuellement pendante sous le RG 22/04949 pour défaut d'exécution du jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai pourtant assorti de l'exécution provisoire, - condamner Mme [R] à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la première instance et de la présente procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait essentiellement valoir que Mme [R] n'a pas exécuté les termes du jugement entrepris pourtant exécutoire et en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la SCI Le Clos Saint Pierre demande au conseiller de la mise en état de: - prononcer la radiation de la procédure d'appel actuellement pendante sous le RG 22/04948 pour défaut d'exécution du jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai pourtant assorti de l'exécution provisoire, - condamner Mme [R] à verser la somme de 1500 euros à Maître [J] [E] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Clos Saint Pierre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Le Clos Saint Pierre fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement entrepris pourtant exécutoire, en dépit de la signification à partie, et de la mise en demeure adressée à son conseil et précise que l'exécution de la décision entreprise n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessices et que Mme [R] ne se trouve pas dans l'impossibilité d'y procéder. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de: - dire et juger les intimés mal fondés en leur incident de radiation, - les en débouter, - condamner M. [Y] et Maître [E] es qualité aux entiers dépens ainsi qu'à payer à chacun à Mme [R] une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] soutient qu'une partie de la décision a été exécutée alors qu'elle a quitté les lieux. Elle fait valoir qu'il lui a été impossible de régler le montant des condamnations prononcées contre elle par le premier juge, son avis d'imposition établi en 2023 pour les revenus 2022 faisant état d'une absence de bénéfices en 2022 avec un déficit de 2148 euros. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a notamment condamné Mme [R] au paiement de la somme de 14 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la partie habitation de l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos Saint Pierre situé [Adresse 3] à [Localité 6] et ordonné son expulsion des lieux loués. Alors qu'il n'est pas contesté que Mme [R] a d'ores et déjà libéré les lieux loués, il résulte de son avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 qu'elle n'a pas fait de bénéfices sur l'année 2022, ayant déclaré un déficit de 2148 euros. Ainsi, il résulte de ces éléments que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en privant Mme [R] de son droit d'appel. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] et de la SCI Le Clos Saint Pierre tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation formée par M. [C] [Y] et la SCI Le Clos Saint Pierre; Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller de la mise en état Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360c61d7564000872de11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel