Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360ce1d7564000872de15
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 387 944 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/89 N° RG 22/05225 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USWV Jugement (N° 112200037) rendu le 14 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTE Madame [W] [X] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010255 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Flandre Opale Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué, substitué par Me Stéphane Michel, avocat au barreau de Saint Omer DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021 à effet du 21 mai 2021, la SA d'HLM Flandre Opale Habitat a donné à bail à Mme [W] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 507,03 euros et 83,70 euros de provision sur charges. Le 15 novembre 2021, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de 1709,88 euros, arrêtée au 31 octobre 2021 au titre des lover et charges impayés, échéance d'octobre 2021 échue. Par acte signifié le 17 mars 2022, la SA d'HLM Flandre Opale Habitat a fait assigner Mme [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation en paiement de l'arriéré locatif. Suivant jugement contradictoire en date du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 18 mai 2021 entre la SA d'HLM Flandre Opale Habitat et Mme [W] [X] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], - constaté la résiliation de ce bail au 16 janvier 2022 par l'acquisition de la clause résolutoire, - condamné Mme [W] [X] à payer à la SA d'HLM Flandre Opale Habitat la somme de 3879,44 euros, au titre des loyers et charges dûs au 12 septembre 2022, mois d'août 2022 échu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que ces intérêts, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal, - autorisé Mme [W] [X] à s'acquitter de cette somme, outre le paiement du loyer et des charges courants, en sept mensualités de 500 euros et un huitième et dernière mensualité qui sa soldera la dette, - dit que les mensualités sont exigibles au 5 de chaque mois à compter de la signification du jugement, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise si les délais sont entièrement respecté, - dit qu'en revanche, toute mensualité, quelle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou des mensualités de remboursement de la dette restée impayée sept jour après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, que l'expulsion de Mme [W] [X] soit ordonnée à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les locaux, qu'à défaut de départ volontaire dan ce délai, la SA d'HLM Flandre Opale Habitat pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [X] et à celle de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, que Mme [W] [X] soit condamnée à verser à la SA d'HLM Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la date de la libération effective des lieux, - rejeté les demandes de la SA d'HLM Flandre Opale Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'astreinte et de l'enlèvement des meubles, - condamné Mme [W] [X] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au préfet, - dit que la décision sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais. Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, le jugement a été signifié à Mme [W] [X] à l'étude. Mme [W] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 novembre 2022, la déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise. La SA d'HLM Flandre Opale Habitat a constitué avocat en date du 14 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2023, Mme [X] demande la cour de : - infirmer le jugement rendu en date du 14 octobre 2022, Le réformant, - fixer la dette locative à 3879,44 euros, - autoriser Mme [X] à s'acquitter de 107,76 euros sur une durée de 36 mois outre le paiement du loyer et des charges courantes, - dire n'y avoir lieu au jeu de la clause résolutoire et en suspendre les effets tant que Mme [X] respecte les modalités fixées. La SA d'HLM Flandre Opale Habitat n'a pas conclu dans le cadre du présent litige. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 16 janvier 2022. L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour la modification du montant des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire prévus par le premier juge, afin d'adapter leur montant aux ressources de Mme [X]. En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SA d'HLM Flandre Opale Habitat recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 novembre 2021. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Au soutien de sa demande, Mme [X] fait valoir qu'elle perçoit des revenus de l'ordre de 800 euros par mois outre une prime d'activité de 184 euros et une allocation de soutien familial de 122 euros et soutient qu'elle ne peut s'acquitter de mensualités de 500 euros en sus du loyer courant en vue du réglement de la dette locative. Compte tenu de l'accord des parties en première instance en vue de l'octroi de délais de paiement au profit de Mme [X], il y a lieu d'autoriser Mme [X] à se libérer de sa dette au moyen de 35 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité correspond au solde de la dette. La cour précise que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l'exécution des délais de paiement accordés, cette dernière étant réputée n'avoir jamais été acquise si les délais sont respectés et qu'en revanche, elle retrouvera son plein effet, le solde de la dette redevenant immédiatement exigible et l'expulsion de la locataire étant ordonnée, en cas d'impayé d'une seule mensualité. La décision entreprise sera donc infirmée sur le montant des délais de paiement accordés à la locataire. Sur les autres demandes Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs. Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [X] qui succombe principalement, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a autorisé Mme [W] [X] à s'acquitter de la somme de 3879,44 euros au titre des loyers et charges dus au 12 septembre 2022, outre le paiement du loyer et des charges courants en sept mensualités de 500 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Autorise Mme [W] [X] à s'acquitter de la somme de 3879,44 euros au titre des loyers et charges dus au 12 septembre 2022, outre le paiement du loyer et des charges courants, en 35 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette ; Précise par ailleurs qu'en cas d'incident de paiement non régularisé dans le délai ; Précise pour le surplus qu'en cas de défaillance de la débitrice dans le règlement desdites mensualités non régularisée 7 jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigibile et que l'expulsion de Mme [X] pourra être poursuivie suivant les modalités énoncées au dispositif de la décision entreprise, l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [X] étant celle telle que fixée par le dispositif de cette même décision ; Condamne Mme [W] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) H. Poyteau E. Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 452 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 456 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360ce1d7564000872de15
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