Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360d61d7564000872de19
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 410 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/94 N° RG 22/05484 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTTW Jugement (N° 22/000688) rendu le 14 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTS Monsieur [S] [Z] né le 02 Septembre 1975 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [R] [F] née le 03 Mars 1985 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Margaux Lemoine, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010560 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Pac Logt prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023 **** Par acte du 4 août 2015, l'association PACT a consenti à M. [S] [Z] et Mme [R] [F] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 650 euros outre une provision sur charges de 19,08 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un mois de loyer. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence aux locataires en date du 12 avril 2022, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 726,62 euros en principal. Par acte d'huissier du 24 juin 2022, dénoncé le 27 juin 2022 par courrier électronique adressé au Préfet du [Localité 3], le PAC-LOGT Hainaut Cambrésis venant aux droits de l'association PACT, a fait assigner M. [S] [Z] et Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir: - le constat de la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 juin 2022 par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au regard des manquements locatifs, - en conséquence, l'expulsion cIes locataires ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est, avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes : 726,62 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, à compter de la résiliation du bail et à titre d'indemnité d'occupation, une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu'ils auraient dû payer s'ils étaient restés locataires, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués, - leur condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les frais et dépens de l'instance. Suivant jugement réputé contradictoire en date du14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré le PAC-LOGT Hainaut Cambrésis recevable en son action en constatation cie la clause résolutoire, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juin 2012 et que le contrat de bail est résilié à cette date, - ordonné qu'à défaut par M. [S] [Z] et Mme [R] [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, - condamné solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [F] à payer au PAC-LOGT Hainaut Cambrésis en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 13 juin 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs, Et d'ores et déjà, - condamné solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [F] à payer en deniers et quittances au PAC-LOGT Hainaut Cambrésis la somme de 1 364,74 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 septembre 2012, terme du mois de septembre 2022 non inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 sur la somme de 726,62 euros de la signification de la présente décision pour le surplus, - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du [Localité 3] en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles exécution, - condamné in solidum M. [S] [Z] et Mme [R] [F] à payer au PAC-LOGT Hainaut Cambrésis la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [S] [Z] et Mme [R] [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [S] [Z] et Mme [R] [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Le PAC-LOGT Hainaut Cambrésis a constitué avocat en date du 19 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [S] [Z] et Mme [R] [F] demandent la cour de : - dire bien appelé, mal jugé, Par conséquent, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a: * déclaré le PAC-LOGT Hainaut Cambrésis recevable dans son action en constatation de la clause résolutoire, *constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juin 2022 et que le contrat de bail est résilié à cette date, * ordonné qu'à défaut par M. [S] [Z] et Mme [R] [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] au plus tard 2 mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, * condamné solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [F] a payé au PAC-LOGT Hainaut Cambrésis en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 13 juin 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, *condamné solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [F] a payé en derniers ou quittances au PAC-LOGT Hainaut Cambrésis la somme de 1 364,74 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 septembre 2022, terme du mois de septembre 2022 non inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 sur la somme de 726,62 euros de la signification de la présente décision pour le surplus, *condamné in solidum M. [S] [Z] et Mme [R] [F] a payé au PAC-LOGT Hainaut Cambrésis la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum M. [S] [Z] et Mme [R] [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, infirmer/réformer le jugement et statuant de nouveau : - Statuant à nouveau : - débouter purement et simplement le PAC-LOGT Hainaut Cambrésis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, le PAC-LOGT Hainaut Cambrésis demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 14 octobre 2022, Le cas échéant, - voir prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquements graves et répétés des locataires dans l'exécution de leurs obligations au paiement de leurs loyers, En toutes hypothèses, - condamner in solidum M. [S] [Z] et Mme [R] [F] au règlement d'une somme de 1 500 euros outre les dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article. Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 12 avril 2022, le bailleur a fait commandement à M. [Z] et Mme [F] d'avoir à lui payer la somme de 762,62 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail. Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office. Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. En effet, si les locataires font état d'un virement d'un montant de 4100 euros réalisé en vue d'apurer la dette locative, force est de constater que ce dernier n'a été réalisé que le 2 janvier 2023 soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient d'ores et déjà réunies. Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé produit aux débats par la PAC LOGT CAMBRESIS que si des versements ponctuels ont été réalisés par les locataires, ces derniers restent redevables de la somme de 752,72 euros à la date du 20 septembre 2023. Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 juin 2022 et ordonné l'expulsion de la locataire. La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs. Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation Aux termes des dispositions de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges est une des obligations essentielles du locataire. Alors que M. [Z] et Mme [F] ne rapportent pas la preuve de leur libération, ils seront solidairement condamnés à verser à l'association PAC-LOGT Hainaut Cambresis la somme de 752,72 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte actualisé au 20 septembre 2023 avec intérêts courant au taux légal à compter du 12 avril 2022, date du commandement de payer, la décision entreprise étant actualisée sur ce point. Enfin, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et condamner solidairement M. [Z] et Mme [F] à son paiement. Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tout occupant de leur chef selon les modalités qui seront exposées au dispositif. La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points. Sur les autres demandes Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et Mme [F], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à l'association PAC-LOGT Hainaut Cambresis la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne M. [S] [Z] et Mme [R] [F] à verser à l'association PAC-LOGT Hainaut Cambresis la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M.[S] [Z] et Mme [R] [F] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) H. Poyteau E. Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Harmonarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360d61d7564000872de19
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- Texte intégral
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