Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360fb1d7564000872de2b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 18 277 263 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ORDONNANCE DU 25/01/2024 * * * N° de MINUTE :24/14 N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKH Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 Novembre 2022 DEMANDERESSE A L'INCIDENT SAS Toyota Motor Manufacturing France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant DÉFENDEURS A L'INCIDENT SA Maaf Assurances agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Alain Barbier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001690 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] Assigné en intervention forcée et tierce opposition le 9 mars 2023 à domicile Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003355 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 22 novembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25/01/2024 *** EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2009, M. [I] [J], salarié de la société Toyota Motor Manufeacturing France, a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il nettoyait ses chaussures avec un chiffon imbibé d'un produit solvant, son collègue, [S] [L] s'est approché de lui en jouant avec un briquet. M. [J] a présenté des brûlures au niveau de la main droite et de la jambe droite. Par un jugement rendu le 2 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [Y] qui a déposé son rapport le 2 août 2012. Puis par jugement du 2 février 2012, ce même tribunal a entériné le rapport de l'expert et a infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit que les nouvelles lésions et leurs conséquences seront prises en charge au titre de la législation professionnelle. Par ordonnance du 17 septembre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [J] de sa demande de mesure d'expertise médicale tendant à évaluer les répercussions psychologiques de cet accident. Par acte du 8 août 2014, il a fait assigner M. [S] [L], la société Toyota et la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de [Localité 4] [Localité 13] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en responsabilité et aux fins de mesure d'expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment déclaré M. [L] seul et entièrement responsable des dommages causés à M. [J], mis hors de cause la société Toyota et ordonné une mesure d'expertise médicale. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a liquidé le préjudice corporel de M. [J] et a condamné M. [L] à lui payer la somme de 174 772,03 euros en réparation de ses préjudices. M. [L] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions. Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire, saisi par la Cpam, qui avait attrait M. [J] et la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de M. [L], a, notamment, dit que la garantie de la société Maaf assurance s'applique aux dommages subis par M. [J] du fait de M. [L] et condamné la société Maaf, d'une part, à garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 182 772,63 euros et, d'autre part, à régler à la Cpam, de [Localité 4] [Localité 13] la somme de 116 707,01 euros au titre de ses débours majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande de recouvrement amiable soit à compter du 4 novembre 2019 ainsi que, sur présentation d'un état détaillé de ses débours, le reliquat de sa créance constitué du capital de la rente d'accident du travail et des arrérages échus du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2019, une fois déduite la somme de 66 600 euros déjà allouée à la victime outre une indemnité de gestion à hauteur de 1 114 euros. Par déclaration du 17 janvier 2023, la société Maaf assurances a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par acte du 9 mars 2023, la société Maaf assurances a fait assigner M. [L] et la société Toyota Motor Manufacturing France en intervention forcée valant tierce opposition incidente aux fins, à titre principal, d'obtenir la rétraction des jugements des 28 janvier 2016 et 25 janvier 2018 et, subsidiairement de voir juger ces jugements inopposables à son égard. Par conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2023, la société Toyota Motor Manufacturing France demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable la tierce opposition incidente de la Maaf assurances à l'encontre des jugements rendus les 28 janvier 2016 et 25 janvier 2018 en invoquant l'absence de justification d'un intérêt à agir et de sa qualité à agir à ce titre en toute hypothèse, -débouter la Maaf assurances de l'ensemble de ses demandes au titre de la tierce opposition incidente - la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la Cpam de [Localité 4] [Localité 13] sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a conclu au fond à l'irrecevabilité de la tierce-opposition. Dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. [I] [J] demande, au visa des articles 583 et 591 du code de procédure civile de': - dire et juger Maaf Assurances irrecevable en sa tierce opposition - en conséquence, rejeter l'intégralité de ses demandes à ce titre - la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, M. [S] [L] demande, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de': -déclarer autant irrecevable que mal fondé l'appel en intervention forcée ainsi que la tierce opposition tendant à obtenir la rétractation des jugements rendus les 28 janvier 2016 et 25 janvier 2018 formalisées en appel par la société Maaf Assurances à raison de l'absence d'évolution du litige dont l'intégralité des éléments étaient connus au stade de l'instance devant le tribunal judiciaire de Valenciennes - débouter la société Maaf Assurances de toutes ses demandes au titre de sa tierce opposition incidente dirigées à son encontre - condamner tout succombant dans le cadre de cet incident au paiement des frais irrépétibles de procédure et dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Aux termes de l'article 583 alinéa 1er du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. L'article 585 du même code prévoit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. L'article 588 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement, ou si elle est d'égal degré. En ce cas, elle est formée de la même manière que les demandes incidentes. Par ailleurs, une tierce opposition incidente formée contre un jugement ne saurait être déclarée irrecevable aux motifs qu'elle constituerait une demande nouvelle, prohibée par l'article'564 du Code de procédure civile alors que cette condition n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 583 du code de procédure civile. Dans le cadre de la présente procédure d'appel, la Maaf a formé tierce opposition incidente contre les jugements des 28 janvier 2016 et 25 janvier 2018. Il est établi que la Maaf, qui n'a été ni appelée ni représentée, a la qualité de tiers, d'une part, au jugement rendu le 28 janvier 2016 ayant déclaré M. [L] seul et entièrement responsable des dommages causés à M. [J] et mis hors de cause la société Toyota et, d'autre part, au jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal a liquidé le préjudice corporel de M. [J]. Toutefois, la société Toyota n'était pas partie au jugement rendu le 25 janvier 2018 puisqu'elle a été mise hors de cause par le jugement du 28 janvier 2016 de sorte que l'assignation en intervention forcée délivrée par la Maaf à l'encontre de la société Toyota relativement à la tierce opposition au jugement du 25 janvier 2018 est irrecevable, ce que d'ailleurs la Maaf, qui demande au fond de'juger que la tierce opposition régularisée au contradictoire de la société Toyota est réduite au seul jugement du tribunal judiciaire du 28 janvier 2016, ne conteste pas. En outre, il est constant que la Maaf n'a pas formé tierce opposition contre l'arrêt rendu par la cour le 4 avril 2019, confirmant le jugement du 25 janvier 2018. Or, une tierce opposition ne peut être dirigée contre une décision de première instance si celle-ci a été frappée d'appel. C'est l'arrêt d'appel qui doit être attaqué, alors même qu'il a confirmé purement et simplement le jugement de première instance (cour de cassation, chambre sociale, 31'mai 1989, n°'87-43.538). Enfin, s'agissant de la recevabilité de la tierce opposition incidente contre le jugement du 28 janvier 2016, l'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (cour de cassation, 2e'civ., 2'juill. 2020, n°'19-13.616) de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce point. Par suite, la demande de la société Toyota tendant à voir déclarer irrecevable la tierce opposition incidente formée par la société Maaf Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 janvier 2016 sera rejetée. Le sens de l'ordonnance conduit à condamner la société Toyota, qui succombe partiellement, aux entiers dépens de l'incident. L'équité commande de condamner la société Toyota à payer à la Maaf la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de procédure d'incident. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, Dit que la tierce opposition incidente formée par la société Maaf assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 janvier 2018 est irrecevable'; Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la tierce opposition incidente formée par la société Maaf Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 janvier 2016 ; Condamne la société Toyota Motor Manufacturing France aux entiers dépens de l'incident ; Condamne la société Toyota Motor Manufacturing France à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de procédure d'incident'; Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état F. Dufossé Y. Belkaid
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 582 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 583 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à titre darticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 25 janvier 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b360fb1d7564000872de2b
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