Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361031d7564000872de2f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 226 746 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/80 N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLP Jugement (N° 11-22-1179) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTS Monsieur [O] [K] né le 13 Juin 1982 à [Localité 8] (Maroc) - de nationalité Marocaine [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/01073 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [C] [U] épouse [K] née le 29 Janvier 1977 à [Localité 14] - de nationalité Française [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/01074 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune INTIMÉES SA [12] [Adresse 5] [11] [Localité 3] Société [10] [Adresse 6] SA [7] [Adresse 15] Société [16] [Adresse 4] Société [13] [Localité 2] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 juin 2023 ; Vu la mention au dossier en date du 14 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 7 mars 2022, M. [O] [K] et Mme [C] [U], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge. Le 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K] et Mme [U], a déclaré leur demande recevable. Le 11 août 2022, après examen de la situation de M. [K] et Mme [U] dont les dettes ont été évaluées à 17 693,08 euros, les ressources mensuelles à 2041 euros et les charges mensuelles à 2097 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1674,87 euros, une capacité de remboursement de -56 euros et un maximum légal de remboursement de 366,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %. La commission a précisé que ces mesures étaient établies pour permettre un retour à l'emploi. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [K] et Mme [U], indiquant que la commission avait fixé la créance de la société [7] à la somme de zéro euro alors que celle-ci avait été déclarée à hauteur de 815,16 euros et qu'elle s'élevait dorénavant à la somme de 1275,24 euros. À l'audience du 21 novembre 2022, Mme [U] qui a comparu en personne et était muni d'un pouvoir afin de représenter M. [K], son époux, a exposé la situation actuelle du couple et a maintenu le recours, précisant que la créance de la société [7] s'élevait à ce jour à la somme de 1440,73 euros. La société [9] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal. Par jugement en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [K] et Mme [U] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 11 août 2022 recevable, a fixé la créance « ref client 311 450 723 » de la société [7] à la somme de 1440,73 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [K] et Mme [U], a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [K] et Mme [U] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (passif fixé à 19 133,81 euros, plan d'une durée de 33 mois avec des mensualités maximum de 580,57 euros, sans intérêt), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de février 2023 à la suite de la notification à M. [K] et Mme [U] de la présente décision, a dit que les débiteurs devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place le règlement des échéances et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [K] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2023. À l'audience du 7 juin 2023, M. [K] et Mme [U], représentés par avocat, ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de retenir une capacité de remboursement nulle, de constater que leur situation était irrémédiablement compromise, en conséquence d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ainsi l'effacement de leurs dettes, et à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des dettes pendant 24 mois avec un taux d'intérêt de 0 %, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils ont notamment fait valoir que leur capacité de remboursement actuelle était quasiment nulle ; que Mme [U] percevait une pension d'invalidité de 623,25 euros, des allocations familiales de 139,83 euros et une allocation logement de 170 euros ; que la situation professionnelle de M. [K] était précaire et fluctuante, notamment au regard de son état de santé ; qu'en effet, il avait perçu les indemnités de Pôle emploi pour 973 euros par mois jusqu'en juillet 2022 ; qu'il avait par ailleurs accepté des missions d'intérim pour des revenus au total de l'ordre de 1500 à 1700 euros par mois ; qu'il avait signé un « contrat intérim » de six mois du 2 janvier 2023 au 28 mai 2023 ; qu'il s'était toutefois trouvé en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 13 décembre 2022 ; qu'il percevait à ce titre des indemnités journalières ; que son CDD avait pris fin le 28 mai 2023 ; qu'il percevait toujours les indemnités journalières pour accident de travail et percevait 1482 euros nets par mois. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 14 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 décembre 2023 afin que M. [O] [K] et Mme [C] [U] actualisent leur situation financière et produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets..., étant relevé que M. [O] [K] et Mme [C] [U] n'ont pas produit ces pièces qui figuraient dans la liste des pièces demandées dans leur convocation à l'audience, ni en cours de délibéré à la suite de la demande de la cour à l'audience du 7 juin 2023), les trois derniers bulletins de paye de M. [O] [K], le dernier relevé de situation de Pôle Emploi concernant M. [O] [K], le dernier relevé de la caisse primaire d'assurance-maladie concernant M. [O] [K] et le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales. À l'audience du 6 décembre 2023, M. [K] et Mme [U], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ; Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [K] et Mme [U] s'élèvent en moyenne à la somme de 1518,26 euros (soit 223,42 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et 141,99 euros au titre des allocations familiales selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 30 novembre 2023, 607,75 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par Mme [U] selon ses relevés de compte bancaire de septembre, octobre et novembre 2023 et 545,10 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique en ce qui concerne M. [K], ressortant des pièces produites que la date de consolidation de ce dernier qui était en accident du travail depuis le 13 décembre 2022 a été fixée au 10 octobre 2023 selon le courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois du 20 septembre 2023, que M. [K] est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 11 octobre 2023 selon le courrier de Pôle emploi du 30 novembre 2023, que ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi arrivent à terme fin décembre 2023 et qu'il a déposé une demande d'allocation de solidarité spécifique) ; Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1518,26 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 163,31 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1276,29 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [K] et Mme [U] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2267,46 euros ; Qu'au regard des revenus et des charges de M. [K] et Mme [U], il y a lieu de constater que ces derniers ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement ; *** Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ; Qu'aux termes de l'article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment "suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ; Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement ; Attendu que s'il est manifeste que M. [K] et Mme [U] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de leurs dettes, puisqu'ils ne peuvent actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de leurs ressources et de leurs charges incompressibles, toutefois leur insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; Qu'en effet, M. [K] est âgé de 41 ans ; qu'il a travaillé comme agent de production et agent de logistique et avait des revenus mensuels de l'ordre de 1500 à 1700 euros ; que M. [K] peut espérer retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son domaine d'activité de sorte que sa situation financière apparaît susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme ; que les débiteurs n'ont jamais bénéficié d'un moratoire ; Que compte tenu du montant de l'endettement (19 133,81 euros selon le montant non contesté des créances retenues par le premier juge), de l'absence de capacité actuelle de remboursement de M. [K] et Mme [U] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de leurs dettes (les débiteurs ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de leur situation financière, d'autre part, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 24 mois afin de permettre notamment à M. [K] de retrouver un emploi ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance de la société [7] et du passif, et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance de la société [7] et du passif, et des dépens, Statuant à nouveau, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt, Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue, Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [O] [K] et Mme [C] [U] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d'un réexamen de leur situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation, Rejette toute autre demande, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD
Articles de loi cités
article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommationarticle L 733-10 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 452 du cpc et Ismérie Capiez
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b361031d7564000872de2f
Données disponibles
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