Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361071d7564000872de31
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 542 696 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/82 N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWS3 Jugement (N° 22-001258) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTE Madame [U] [P] née le 17 Mars 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004772 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA [3] SA d'HLM [Adresse 1] Non comparant, ni représenté Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 juin 2023 ; Vu la mention au dossier en date du 14 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 19 avril 2022, Mme [U] [P] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 31 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [P], a déclaré sa demande recevable. Le 22 septembre 2022, après examen de la situation de Mme [P] dont les dettes ont été évaluées à 16 002 euros, les ressources mensuelles à 1299 euros et les charges mensuelles à 1142 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1099,80 euros, une capacité de remboursement de 157 euros et un maximum légal de remboursement de 199,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 157 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois (Mme [P] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 7 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [P], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à lui permettre de redresser et d'améliorer sa situation financière. À l'audience du 28 novembre 2022, Mme [P], assistée par avocat, a maintenu sa contestation, en exposant sa situation personnelle, administrative et professionnelle, et en demandant l'application des textes relatifs à la détermination de la capacité de remboursement des débiteurs. Par jugement en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de Mme [P] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 22 septembre 2022 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de Mme [P] selon les modalités précisées en annexe du jugement (plan d'une durée de 77 mois avec des mensualités de 135,72 euros chacune, sans intérêts pendant la durée du plan, puis un effacement du solde de la créance restant dû en fin de plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de février 2023 à la suite de la notification à Mme [P] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2023. À l'audience du 16 juin 2023, Mme [P], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources qui avaient diminué et de ses charges qui avaient augmenté. Elle a précisé qu'elle vivait seule et qu'elle était gravement malade (sous assistance respiratoire) et assistée en permanence ; qu'elle avait dû déménager pour avoir un logement plus adapté mais que le loyer était plus cher et qu'elle n'avait pas d'allocation logement. Elle a proposé de verser 50 euros par mois pour rembourser la dette. L'intimée, régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Par mention au dossier en date du 14 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 décembre 2023 afin que Mme [P] produise notamment le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, ainsi que son contrat de bail et le dernier avis d'échéance. À l'audience du 6 décembre 2023, Mme [P], représentée par avocat, a transmis ses pièces. La société d'HLM [3] n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de Mme [P] s'élèvent en moyenne à la somme de 1362,74 euros (soit 971,37 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés, 104,77 euros au titre de la majoration pour la vie autonome et 286,60 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 2 octobre 2023) ; Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1362,74 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 206,83 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ; Que le montant des dépenses courantes de Mme [P] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1292,26 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 70,48 euros la capacité de remboursement de Mme [P], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1292,26 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 754,99 euros (1362,74 € - 607,75 € = 754,99 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (206,83 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1292,26 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de Mme [P] s'élève, au vu du montant non contesté de la créance retenue par le premier juge, à la somme de 16 002 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [P] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 7 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de sa dette ne peut excéder une durée de 77 mois ; Attendu que la situation financière de Mme [P] ne lui permet pas d'apurer sa dette dans un délai de 77 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 5426,96 euros (70,48 € x 77 mois = 5426,96 €) ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement de sa dette sera rééchelonné en 77 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de son créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces paiements) ; Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts de la créance sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant de la créance non intégralement payé à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [U] [P] devra rembourser sa dette selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créancier Solde de la créance Du 1er au 77ème mois inclus : 77 mensualités [3] 357637/95 16 002,00 € 70,48 € Totaux 16 002,00 € 70,48 € Dit que les paiements effectués au profit du créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur la créance figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant de la créance non intégralement payé à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [P] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par le créancier figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à Mme [U] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b361071d7564000872de31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel