Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361131d7564000872de37
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 269 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/81 N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDE Jugement (N° 22-000329) rendu le 23 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Calais APPELANTS Madame [M] [L]-[O] née le 11 Octobre 1971 à [Localité 22] [Adresse 3] Monsieur [S] [L] né le 04 Octobre 1955 à [Localité 22] [Adresse 3] Comparants en personne INTIMÉS Monsieur [X] [B] [Adresse 8] Madame [P] [B] [Adresse 8] Non comparants, ni représentés, autorisés à comparaître par écrit SA [39] chez [37] [Adresse 12] [Localité 11] SIP [Localité 22] [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Société [36] [Adresse 13] CPAM de la Côte d'Opale [Adresse 10] Société [30] [Adresse 25] Société [17] chez [38] [Adresse 1] Société [23] [Adresse 5] Société [35] chez [21] [Adresse 15] CAF du Pas de Calais [Localité 16] [Adresse 34] Société [31] et Associés M. [T] [D] [Adresse 9] Société [18] [Adresse 6] SARL [33] [Adresse 7] Société [26] chez [28] [Adresse 14] Société [19] [Adresse 5] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 novembre 2022 ; Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 14 juin 2023 ; Vu la mention au dossier en date du 14 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 6 août 2021, M. [S] [L] et Mme [M] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 10 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [L] et Mme [O], a déclaré leur demande recevable. Le 11 août 2022, après examen de la situation de M. [L] et Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 57 859,84 euros, les ressources mensuelles à 2697 euros et les charges mensuelles à 1570 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 1127 euros et un maximum légal de remboursement de 1211,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1127 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [L] et Mme [O], soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée compte tenu de leur situation financière. À l'audience du 26 octobre 2022, Mme [O] qui a comparu en personne, et M. [L], dûment représenté par son épouse, ont déclaré des ressources mensuelles de 2694 euros et des charges mensuelles de l'ordre de 2165 euros. Par jugement en date du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours de M. [L] et Mme [O] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais, a dit que les dettes de M. [L] et Mme [O] arrêtées au jour du présent jugement se décomposaient telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, représentant la somme totale de 57 859,84 euros, a arrêté le plan de surendettement, annexé à la présente décision, selon les modalités suivantes : le paiement des dettes de M. [L] et Mme [O] est rééchelonné sur 62 mois maximum, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence qu'à compter du 5 janvier 2023 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [L] et Mme [O] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités annexées à la présente décision (plan d'une durée de 62 mois avec des mensualités de remboursement de 850 euros chacune), a dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [L] et Mme [O] ont relevé appel le 23 janvier 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 11 janvier 2023. À l'audience de la cour du 14 juin 2023, M. [L] et Mme [O] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que M. [L] qui était en retraite depuis 1997, avait continué à travailler et percevait un salaire de 900 euros en plus de sa retraite de 1104 euros, mais qu'il allait arrêter son activité salariée le 14 juillet 2023 ; que Mme [O] qui était en arrêt de travail depuis juin 2020, serait en invalidité à partir du 24 juin 2023 et qu'elle allait percevoir un demi traitement de 800 euros et une allocation d'aide aux adultes handicapés dont elle attendait de connaître le montant. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à 400 euros par mois. M. et Mme [X] [B], créanciers bailleurs, qui ont comparu en personne, ont demandé la confirmation du jugement. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 14 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 décembre 2023 afin que M. [S] [L] et Mme [M] [O] qui n'ont pas actualisé en cours de délibéré leur situation financière malgré la demande de la cour à l'audience du 14 juin 2023, produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), les trois derniers bulletins de salaire de M. [S] [L], les trois derniers bulletins de salaire de Mme [M] [O], le dernier relevé de la caisse primaire d'assurance-maladie concernant Mme [M] [O], le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et le dernier relevé de situation de Pôle Emploi concernant Mme [M] [O] (le cas échéant). À l'audience du 6 décembre 2023, M. [L] et Mme [O] qui ont comparu en personne, ont déposé leurs pièces. Ils ont précisé que M. [L], âgé de 68 ans, avait cessé son activité de correspondant de presse et était retraité, que Mme [O] était en invalidité (catégorie 2) et percevait une pension d'invalidité de 891,04 euros nets et qu'ils n'avaient plus d'enfant à charge. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [L] et Mme [O] s'élèvent en moyenne à la somme de 2004,81 euros (soit 1113,77 euros en moyenne au titre des pensions de retraite perçues par M. [L] et 891,04 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par Mme [O]) ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2004,81 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 449,34 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [L] et Mme [O] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1811,56 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 193,25 euros la capacité de remboursement de M. [L] et Mme [O], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1811,56 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1093,18 euros (2004,81 € - 911,63 € = 1093,18 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (449,34 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1811,56 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de M. [L] et Mme [O] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 57 859,95 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [L] et Mme [O] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 22 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 62 mois ; Attendu que la situation financière de M. [L] et Mme [O] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 62 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 11 981,50 euros (193,25 € x 62 mois = 11 981,50 €) ; Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 62 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, du passif et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, du passif et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que M. [S] [L] et Mme [M] [O] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 62ème mois inclus : 62 mensualités M. et Mme [B]-[W] loyers impayés +dégradations 11 277,36 € 181,89 € Pôle de recouvre ment spécialisé IR 14-15-16 6 053,10 € 0,00 € SIP [Localité 22] TH16 TH17 TH18 TH19 TH20 TH21 2 991,00 € 0,00 € [26] 68021586220 0,00 € 0,00 € [29] Pas-de-Calais 8006021 0,00 € 0,00 € [36] 2100814279 [39] 149,92 € 0,00 € [39] 2100814771 780,92 € 0,00 € CAF du Pas-de-Calais 0333044 Trop perçu Allocation Logement 215,00 € 0,00 € CAF du Pas-de-Calais 0333044 Trop perçu Allocation Logement 221,00 € 0,00 € CPAM de la Côte d'Opale 1604347033 660,10 € 0,00 € [17] 202 0243 967 049156 720,79 € 0,00 € [17] 202 1000000 182915 3 758,30 € 0,00 € [17] 2021644058268895 1 859,49 € 0,00 € [18] 36403039572600 0,00 € 0,00 € [18] 36410009312000 0,00 € 0,00 € [19] 41246100791100 7 522,65 € 0,00 € [19] 41246100799001 9 604,83 € 0,00 € [24] 50913293091100 6 623,28 € 0,00 € [35] (STE [27])81012165094 421,74 € 0,00 € [32] 62012081902 [20] Solde débiteur 3 197,36 € 0,00 € SARL [33] facture 004275 mai 2018 1 803,00 € 11,36 € Totaux 57 859,84 € 193,25 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [L] et à Mme [M] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [S] [L] et Mme [M] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD
Articles de loi cités
article L 711-6 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L.733-1 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 452 du cpc et Ismérie Capiez
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b361131d7564000872de37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel