Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3611b1d7564000872de3b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 803 217 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 25/01/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QK Jugement (N° 2020/98) rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras DEMANDERESSE à l'incident SA Electricité de France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, assistée de Me William Maxwell, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant DEFENDERESSE à l'incident Monsieur [Z] [O], exerçant sous l'enseigne Eurodiscar né le 20 octobre 1964 à [Localité 3] ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Kouamé Koffi, avocat au barreau d'Arras MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 19 décembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 *** Le 10 décembre 2019, la société Electricité de France (la société EDF) a sollicité et obtenu une ordonnance faisant injonction à M. [O] de lui payer la somme de 8 032,17 euros en principal, au titre de factures impayées. M. [O] ayant formé opposition à cette ordonnance, un jugement du tribunal de commerce d'Arras rendu le 16 novembre 2022 a : - rejeté les demandes de M. [O], - condamné M. [O] à payer la somme de 8 032,17 euros, outre les intérêts au taux légal, - condamné le même au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre les dépens, incluant ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. Le 28 mars 2023, la société Eurodiscar a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023, la société EDF demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Eurodiscar. A l'appui, elle fait valoir que le jugement a été rendu contre M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Eurodiscar, de sorte que la société Eurodiscar n'avait pas qualité pour relever appel de ce jugement. Par ses conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de : - juger qu'il est recevable en ses demandes ; - rejeter l'ensemble des demandes formées par la société EDF ; - condamner la société EDF aux dépens. A l'appui, il fait valoir ces éléments : - si la pièce « avis déclaration d'appel » émise par le greffe de la cour évoque, à tort, que l'appel est interjeté au nom de la société Eurodiscar, qui n'existe d'ailleurs pas s'agissant « d'une enseigne d'un nom commercial », cette déclaration d'appel comprend cependant une annexe, remise aux intimés, qui reprend sans ambiguïté que l'appelant est lui-même, M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Eurodiscar. Et cette annexe, après une hésitation jurisprudentielle, est recevable et productive d'effets ; - cet avis émis par le greffe est donc manifestement affecté d'une simple erreur matérielle dans les champs remplis sur le RPVA ; - en outre, l'assignation qu'il a dû délivrer à la société EDF l'a été au nom de M. [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Eurodiscar. Il en va de même de ses conclusions d'appelant ; - l'appel a donc bien été interjeté par lui-même qui, en application de l'article 32 du code de procédure civile, a un droit et un intérêt à agir ; - de plus, l'article 901 n'exige pas l'identité de l'appelant à peine de nullité. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile qu'en principe, en matière contentieuse, seules les parties à la décision de justice critiquée sont recevables à former appel de cette décision. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été rendu entre, d'une part, la société EDF, d'autre part, M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Eurodiscart. Il est exact que la déclaration d'appel éditée par la cour d'appel mentionne que cette déclaration a été effectuée « au nom de société Eurodiscar. » Cette erreur n'est pas imputable au greffe, ce document ayant été établi sur la base de la déclaration d'appel complétée via le RPVA par le conseil de l'appelant et transmise au greffe, le 28 mars 2023 à 12h26 (v. la pièce intitulée « DA-Resume » dans la liste des pièces jointes à la déclaration d'appel faite par RPVA), et reprenant fidèlement les mentions suivantes portées par le conseil de l'appelant : APPELANT Société EURODISCAR -------------------------------------------------------- Type de personne Forme juridique Dénomination sociale Personne morale Société EURODISCAR Cependant, cette déclaration d'appel est affectée d'une erreur matérielle manifeste, dès lors qu'elle est accompagnée d'un document annexe - enregistré sous le nom « DECLARATION D'APPEL » et transmis par le RPVA simultanément à la pièce « DA-Resume » ci-dessus évoquée - qui mentionne, concernant l'appelant : « Monsieur [Z] [O] Né le (...) Entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Eurodiscar (...) » L'erreur manifeste dans la désignation de l'appelant est, d'ailleurs, corroborée par les mentions figurant sur les pièces de procédures qui ont suivi la déclaration d'appel. Ainsi : - les premières conclusions d'appelant, déposées au greffe le 28 mars 2023, ont été établies au nom de M. [Z] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Eurodiscar, - et l'assignation délivrée le 9 juin 2023 à la société EDF, alors non constituée, a été notifiée à la demande de M. [Z] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Eurodiscar. Il résulte donc sans ambiguïté de l'ensemble de ces éléments que l'appel a été formé par M. [O], et non par la société Eurodiscar. M. [O] ayant été partie au jugement entrepris, son appel est recevable, contrairement à ce que soutient la société EDF. La demande de cette dernière tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel doit donc être rejetée. La succombance de la société EDF justifie sa condamnation aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS - DISONS que l'appel a été formé par M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Eurodiscar, et non par la société Eurodiscar ; - En conséquence, REJETONS la demande de la société EDF tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ; - CONDAMNONS la société EDF aux dépens afférents au présent incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure civile quarticle 32 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3611b1d7564000872de3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel