Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361231d7564000872de3f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YZ Ordonnance (N° 22/00310) rendue le 23 Mars 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Belgique) de nationalité Belge [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE SA Pacifica [Adresse 5] [Localité 4] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2023 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Le 1er mai 2020, un incendie a détruit l'immeuble de [V] [Z], assuré auprès de la société Pacifica. A l'issue des opérations d'expertise amiable contradictoire, les parties ont convenu de fixer l'indemnisation des conséquences du sinistre à la somme de 418 514,72 euros comprenant un règlement différé de 168 290 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2022, M. [Z] a mis en demeure la société Pacifica d'avoir à lui régler la somme de 48 933,26 euros correspondant aux travaux qu'il a fait réaliser, en vain. Par acte du 14 décembre 2022, M. [Z] a fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés aux fins d'obtenir, sous astreinte, le paiement provisionnel de la somme de 52 507,26 euros au titre des travaux réalisés conformément au poste « règlement différé », à lui payer les factures de travaux encore à réaliser sur simple présentation desdites factures et des photos de l'avancée des travaux. Par une ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront débouté M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes condamné M. [V] [Z] à payer à la société Pacifica une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné, « à titre provisionnel », M. [V] [Z] aux dépens de la présente instance de référé dit n'y avoir lieu à accorder à Maître Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Par déclaration du 21 avril 2023, M. [Z] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [V] [Z] demande à la cour de : réformer ou pour le moins annuler la totalité de l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en matière de référé et ayant rejeté la demande de provision de 86 146,26 euros ainsi que la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance de référé Y ajoutant : débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes condamner la société Pacifica à lui régler, à titre de provision, au titre des travaux réalisés conformément au poste « règlement différé » prévu dans la lettre d'indemnisation, la somme de 146 342,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 48 933,26 euros condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat aux offres de droit, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, il fait valoir que : conformément à la lettre d'acception, il a droit à une indemnisation poste par poste au titre de l'indemnité complémentaire dès lors qu'il justifie des travaux réalisés par la présentation de factures en effet, les travaux de reconstruction s'élèvent à la somme de 329 193 euros, les travaux réalisés et non réglés à celle de 146 342,42 euros et les paiements effectués par l'assureur à la somme de 177 295,10 euros dont 166 807 euros au titre de l'indemnité immédiate de sorte que sa créance indemnitaire s'établit à 146 342,42 euros la lettre d'acceptation prévoit un droit de tirage au titre de l'indemnité différée de 168 290 euros. La société Pacifica, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. S'il incombe d'abord au créancier d'établir l'existence de sa créance, il appartient ensuite au débiteur de l'obligation de démontrer le caractère sérieusement contestable de son obligation de payer. M. [Z] fonde sa demande en paiement sur les termes de la lettre d'acceptation régularisée entre les parties. En effet, par lettre d'acceptation sur indemnité régularisée entre M. [Z], agissant en qualité de propriétaire occupant de la maison située au [Adresse 2] sinistrée suite à la suite d'un incendie du 1er mai 2020 et la société Pacifica, les parties ont convenu d'une indemnisation à hauteur de la somme de 418 514,72 euros telle que fixée par expertise. Cette indemnisation se décompose comme suit : 243 133,72 euros à titre d'indemnité immédiate dont à déduire les provisions d'un montant de 5 000 euros, l'opposition du crédit agricole pour un montant de 71 919,96 euros, la saisie conservatoire de créances de 42 000 euros, des délégations de paiement pour un montant de 30 158,,59 euros, soit un solde de 90 211,57 euros 175 381 euros au titre de l'indemnité immédiate La lettre d'acceptation d'indemnité prévoit que, d'une part, « le règlement immédiat de 90 211,57 euros sera effectué à réception de la présente lettre dûment régularisée, déduction faite des provisions de 5 000 euros, de l'opposition du crédit agricole de 71 919,36 euros, de la saisie conservatoire de créances de 42 000 euros et des délégations de paiements pour un total de 30 158,59 euros » et d'autre part, « le règlement différé de 168 290 euros sera effectué sur présentation des factures de reconstruction du bien sinistré dans un délai de deux ans à compter de la date du règlement immédiat, déduction faite de la délégation de la Snem d'un montant de 1 488 euros ». La société Pacifica n'a pas contesté devant le premier juge que la réclamation de M. [Z] a été présentée dans le délai de deux ans suivant la date du règlement de l'indemnité immédiate, étant précisé que le juge des référés vise une lettre d'acceptation sur indemnité du 10 février 2021, que M. [Z] produit une lettre d'acceptation sur indemnité non datée qui annule et remplace la précédente et qu'il justifie d'un courrier de réclamation du février 2023. M. [Z] ne conteste pas que son assureur lui a versé le montant de l'indemnité immédiate ni que ce dernier a payé, au titre de l'indemnité différée les sommes de 7 800,10 euros au titre du poste maîtrise d''uvre et de 2 688 euros au titre du poste déblais/démolition. Il appartient donc à M. [Z] de justifier du principe et du montant de l'indemnité différée au titre des travaux de reconstruction du bâtiment qui serait encore due et qui n'aurait pas été payée, poste par poste, en produisant les factures. La lettre d'acceptation d'indemnité, qui détaille poste par poste le montant de l'indemnité fixée par expertise, fait apparaître s'agissant des travaux de reconstruction du bâtiment une indemnité immédiate de 166 807 euros et une indemnité différée de 100 401 euros. M. [Z] considère qu'il a donc droit au paiement d'une indemnité maximale de 329 193 euros (166 807 + 162 386) au titre des travaux de reconstruction et qu'après déduction des sommes versées par son assureur à hauteur de 177 295,10 euros, ses droits s'établissent à la somme de 151 897,90 euros de sorte qu'il est fondé à solliciter le paiement de ses factures à hauteur de la somme totale de 146 342,42 euros. Toutefois, le versement de l'indemnité différée au fur et à mesure de l'avancement des travaux ne peut avoir lieu qu'une fois l'indemnité immédiate épuisée. Or, M. [Z] justifie par la production des factures concernant le poste bâtiment de la réalisation de travaux à hauteur de la somme totale de 99 592,13 euros (146 342,42- 46 750,29) de sorte que la société Pacifica a déjà réglé au titre de ce poste un montant supérieur au montant total justifié par son assuré. Par suite, la demande de paiement d'une indemnité différée au titre du poste bâtiment se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile. En revanche, la somme de 46 750,29 euros correspond aux factures de démolition/déblais, de mise en conformité du gros-'uvre, habitation et isolation et des honoraires de maîtrise d''uvre produites par M. [Z] et pour lesquels la lettre d'acceptation d'indemnité prévoit le seul versement d'une indemnité différée. S'agissant du poste démolitions/déblais, l'indemnité différée a été fixée selon la lettre d'acceptation à 24 642 euros. M. [Z] produit les factures de la société Fdr-Bouw-Bvba du 26 avril 2022 et de la société Nasa des 3 novembre 2021, 19 novembre 2021, 25 janvier 2022 pour un montant total de 24 468 euros. S'il est établi que M. [Z] a perçu, à titre d'indemnité différée la somme de 2 688 euros au titre du poste déblais/démolition, ainsi que cela ressort du courriel de la société Pacifica du 22 février 2022, un courrier de mise en demeure postérieur à cette date du 23 septembre 2022 et adressé par le conseil de M. [Z] à son assureur fait apparaître qu'un règlement différé a été effectué pour le poste démolition à hauteur de la somme de 24 468 euros. Par suite, la demande de paiement de l'indemnité différée au titre du poste démolition apparaît sérieusement contestable de sorte qu'elle doit être rejetée. S'agissant des frais de maîtrise d''uvre, l'indemnité différée a été fixée à 19 813 euros. La société Pacifica a réglé la somme de la somme de 7 800 euros à ce titre (courriel du 22 février 2022 précité). M. [Z] a exposé des frais à hauteur de la somme de 19 812,60 euros selon factures de la société Fdr-Bouw-Bvba des 25 mars 2022, 22 août 2022 et 27 février 2023 et de la société Amob du 1er avril 2021. Il est donc fondé à obtenir le paiement provisionnel de la somme de 12 012,50 euros qui n'est pas sérieusement contestable. S'agissant des travaux de mise en conformité, l'indemnité différée a été fixée à : 7 398 euros pour le gros 'uvre dépendances 616 euros pour le gros 'uvre habitation 4 944 euros pour l'isolation M. [Z] justifie du coût des travaux de mise en conformité du gros 'uvre dépendances et habitation et de l'isolation par la production des factures de la société Fdr-Bouw-Bvba des 22 août 2022 et 27 février 2023 pour les sommes de 8 137,80 euros, 609,84 euros et 4 943,95 euros. M. [Z] est donc en droit d'obtenir le paiement de ces travaux dans la limite de l'indemnité différée fixée à la lettre d'acceptation de l'indemnité, soit à hauteur de 7 398 euros, 609,84 euros et 4 943,95 euros. L'obligation à paiement n'apparaît ainsi pas contestable à hauteur de la somme totale de 12 951,79 euros. En définitive, la société Pacifica sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 24 964,29 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure sur la somme de 609,84 euros et de la présente décision pour le surplus. L'ordonnance querellée sera donc réformée de ce chef. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit : d'une part, à infirmer l'ordonnance critiquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et, d'autre part, à condamner la société Pacifica, outre aux entiers dépens d'appel, ce avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société Pacifica à payer à M. [V] [Z] la somme de 24 964,29 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 sur la somme de 609,84 euros et de la présente décision pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à référé-provision pour le surplus des demandes de M. [V] [Z] ; Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel, et autorise Me [L] [P] à recouvrer directement à l'encontre de la société Pacifica ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Pacifica à payer à M. [V] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président [B] [F]
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65b361231d7564000872de3f
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