Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361331d7564000872de47
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 410 426 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/62 N° RG 23/02277 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U45I Jugement (N° 22/02203) rendu le 02 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANT Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] - de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004537 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SAS EOS France venant aux droits de la société Sygma Banque [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Par offre acceptée le 15 novembre 1996, la société Sygma banque a consenti à M. [P] [Z] un prêt personnel d'un montant de 5 930 francs au taux de 16,90 %, pour l'achat d'un téléviseur. Par ordonnance du 23 septembre 1997, le président du tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. [Z] de payer à la société Sygma banque la somme de 6 316,05 francs (962,88 euros) en principal, avec intérêts au taux contractuel ainsi celle de 286,36 francs (43,66 euros) avec intérêts au taux légal et celle de 30 francs (4,57 euros) au titre des frais accessoires, outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à M. [Z] par acte du 2 octobre 1997 déposé en mairie, puis revêtue de la formule exécutoire le 5 novembre 1997. Par acte du 24 novembre 1997 délivré à mairie, la société Sygma banque a fait signifier à M. [Z], l'ordonnance du 23 septembre 1997 revêtue de la formule exécutoire en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte du 30 septembre 1998 déposé en mairie, la société Sygma banque a fait dénoncer à M. [Z] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, dressé le 23 septembre 1998, en vertu de l'ordonnance du 23 septembre 1997, et signifié à la sous-préfecture de Valenciennes. Par acte du 30 janvier 2006, la société Sygma banque a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 1, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, dont celle détenue à l'encontre de M. [Z]. Par acte du 15 juin 2018 remis à personne, le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société Eurotitrisation a, en vertu de l'ordonnance du 23 septembre 1997, fait signifier à M. [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte du 4 juin 2021 remis à domicile, le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société Eurotitrisation a, en vertu de la même ordonnance, fait signifier à M. [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 28 septembre 2021, le procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de difficultés. Par acte du 18 octobre 2021 remis à personne, le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société Eurotitrisation a fait dénoncer à M. [Z] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de ses véhicules, dressé le 14 octobre 2021, en vertu de l'ordonnance susvisée et signifié à la préfecture du Nord. Par acte du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest a cédé un ensemble de créances à la société EOS France, au nombre desquelles celle détenue à l'encontre de M. [Z]. Par acte du 5 avril 2022 remis à l'étude du commissaire de justice, la société EOS France a fait signifier à M. [Z] cette cession de créance ainsi, en vertu de l'ordonnance susvisée, qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 3 581,68 euros. Selon procès-verbal du 29 juillet 2022, signifié à domicile, contenant itératif commandement de payer la somme de 3 686,29 euros, la société EOS France a fait procéder à la saisie de divers meubles appartenant à M. [Z]. Par acte du 18 août 2022, M. [Z] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-vente. Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [Z] de toutes ses demandes ; - constaté que M. [Z] reste devoir, au titre des intérêts arrêtés au 29 septembre 2022, la somme de 410,65 euros ; - débouté la société EOS France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 mai 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société EOS France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : in limine litis, vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dire que l'acte signifié le 29 juillet 2022 ne comporte pas la mention du taux d'intérêt ; en conséquence, - prononcer la nullité de l'itératif commandement de payer du 29 juillet 2022 ; principalement, vu les articles '1290' et suivants du code civil, dans leur version applicable à la date de la cession, - dire que la cession de créance intervenue entre Sygma banque et Credinvest le 30 janvier 2006 ne lui a pas été notifiée ; en conséquence, - prononcer la nullité des actes suivants : * commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 ; * commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 juin 2021; * procès-verbal de saisie-vente du 28 septembre 2021 ; * procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 14 octobre 2021 ; * dénonciation au débiteur le 18 octobre 2021 du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 14 octobre 2021 ; - prononcer la nullité de l'itératif commandement du 29 juillet 2022 et de la saisie-vente qui s'est ensuivie ; vu l'article L. 214-46 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, - dire que le fonds commun de créances Credinvest n'avait pas qualité pour recouvrer la créance; en conséquence, - prononcer la nullité des actes suivants : * commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 ; * commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 juin 2021; * procès-verbal de saisie-vente du 28 septembre 2021 ; * procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 14 octobre 2021 ; * dénonciation au débiteur le 18 octobre 2021 du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 14 octobre 2021 ; vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dire que l'engagement par le fonds Credinvest d'une voie d'exécution invoquant la cession de créance à son bénéfice supposait que cette cession ait été rendue préalablement opposable au débiteur cédé et par conséquent que la notification soit intervenue préalablement à toute voie d'exécution ; - constater qu'en l'absence de signification de la cession de créance entre la société Sygma banque et Credinvest, cette dernière n'avait pas qualité pour engager quelconque voie d'exécution ; en conséquence, - prononcer la nullité des actes suivants : * commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 ; * commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 juin 2021; * procès-verbal de saisie-vente du 28 septembre 2021 ; * procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 14 octobre 2021 ; * dénonciation au débiteur le 18 octobre 2021 du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 14 octobre 2021 ; vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, - prononcer la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 septembre 1997; en conséquence, vu les articles 1323 et suivants du code civil, L. 211-1, L. 211-2, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, - prononcer la nullité de la saisie-vente du 29 juillet 2022 ; vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dire que la société EOS France a commis une exécution fautive ; en conséquence, - condamner la société EOS France à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ; vu l'avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016 et l'article L.218-2 du code de la consommation, - déclarer prescrits les intérêts repris dans le décompte de l'huissier arrêté au 29 juillet 2022 ; - condamner la société EOS France à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société EOS France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la saisie-vente du 29 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juillet 2023, la société EOS France demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens ; - infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence et statuant à nouveau, - valider les actes d'exécution suivants : * le commandement aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 ; * le commandement aux fins de saisie-vente du 4 juin 2021 ; * le procès-verbal de saisie-vente du 28 septembre 2021 ; * le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 14 octobre 2021 ; * le commandement aux fins de saisie-vente du 5 avril 2022 ; *le procès-verbal de saisie-vente du 29 juillet 2022 ; - déclarer qu'elle dispose d'un titre exécutoire de pleine vigueur lui permettant d'exercer toutes voies d'exécution forcée ; - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité de l'itératif commandement du 29 juillet 2022 : M. [Z] fait valoir que le procès-verbal de saisie-vente du 29 juillet 2022 mentionne des intérêts à hauteur de 4 104,26 euros sans que le détail des intérêts, ni leur taux ne soit mentionné en violation des dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article R. 221-15 du code des procédures civiles d'exécution, avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, le commissaire de justice réitère verbalement la demande de paiement. Ces dispositions n'imposent qu'un rappel verbal de la demande en paiement quand le débiteur est présent et n'obligent pas l'huissier à mentionner dans le procès-verbal de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts échus et frais ni l'indication du taux des intérêts, ces mentions n'étant exigées à peine de nullité, aux termes de l'article R. 221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, que dans le commandement préalable à la saisie-vente. En l'espèce, il en résulte qu'il importe peu que l'itératif commandement de payer figurant dans le procès-verbal du 29 juillet 2022 (qui mentionne d'ailleurs le montant du principal, des intérêts et des frais) n'indique pas le taux d'intérêt ni le détail des intérêts (cette dernière mention n'étant en outre pas exigée par l'article R. 221-1), étant précisé que toutes les mentions requises figuraient bien dans le commandement aux fins de saisie-vente du 5 avril 2022. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'itératif commandement de payer du 29 juillet 2022. Sur l'opposabilité de la cession de créance du 30 janvier 2006 à M. [Z] : M. [Z] soutient que les dispositions de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier ont été appliquées à tort par le premier juge, le débiteur n'étant pas concerné par ce texte et que la cession de créance ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été signifiée conformément à l'article 1690 du code civil dans sa version alors applicable. Selon l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, applicable au 30 janvier 2006, date de la cession de créances au fonds commun de titrisation Credinvest, la cession de créances à un fonds commun de créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Il en résulte qu'aucune des formalités de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce n'est requise pour assurer l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, tiers en application des dispositions susvisées de l'article L. 214-43, et que la simple production du bordereau de cession suffit à justifier d'une telle opposabilité. En l'espèce, la cession par la société Sygma de sa créance au fonds commun de titrisation Credinvest est donc devenue opposable à M. [Z] le 30 janvier 2006, date de remise du bordereau au cessionnaire. Aucun acte d'exécution délivré à la requête du fonds commun de titrisation Credinvest, ni le procès-verbal de saisie-vente du 29 juillet 2022 ne peuvent donc être annulés pour défaut d'opposabilité de la cession de créance du 30 janvier 2006 à M. [Z]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur le défaut de qualité du fonds Credinvest pour procéder au recouvrement de la créance: Comme le soutient la société Eos France, la validité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 15 juin 2018 et 4 juin 2021, du procès-verbal de saisie-vente du 28 septembre 2021, du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 14 octobre 2021 et de sa dénonciation au débiteur du 18 octobre 2021 s'apprécie conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur délivrance. Selon l'article L. 214-172 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019, telle que résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. Dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, telle que résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », l'article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit, en son alinéa 1er, que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Ses alinéas 2 et 3 prévoient, le premier, que la société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet et, le second, qu'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Il en résulte que depuis le 3 janvier 2018, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, la société de gestion a, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. En conséquence, la société Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Credinvest avait en l'espèce qualité pour représenter le fonds en faisant délivrer les actes susvisés des 15 juin 2018, 4 juin 2021, 28 septembre 2021, 14 et 18 octobre 2021. En outre, le commandement délivré 15 juin 2018, à la requête de la société Eurotitrisation, représentant le fonds commun de titrisation Credinvest informait le débiteur que cette société assurait le recouvrement de la créance cédée au fonds par la société Sygma banque en vertu de l'acte de cession de créances du 30 janvier 2006. Il en résulte que les actes susvisés ne sauraient être annulés pour défaut de qualité à agir en recouvrement de la société Eurotitrisation, le jugement devant être confirmé sur ce point. Sur la prescription de la créance : La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution). Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l'article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée. Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. En l'espèce, si M. [Z] semble remettre en cause la validité de tous les actes qui lui ont été signifiés à mairie, à savoir, selon lui, tous les actes précédant celui du 5 avril 2022, force est de constater d'abord que le seul fait qu'un acte ait été délivré à mairie ne le rend pas irrégulier et ensuite que les actes des 15 juin 2018, 4 juin 2021, 28 septembre 2021 et 18 octobre 2021 n'ont pas été délivrés à M. [Z] par acte déposé en mairie. Ainsi, aucun des actes visés ne peut être annulé. En outre, il a précisé ci-dessus que le commandement du 15 juin 2018, notamment, n'était pas nul pour défaut d'opposabilité de la cession de créance du 30 janvier 2006 à M. [Z] ni pour défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation. Cet acte a donc valablement interrompu la prescription qui avait commencé à courir pour dix ans à compter du 19 juin 2008. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 1997 de sa demande subséquente tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 29 juillet 2022. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] : Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. M. [Z] fait valoir que la saisie-vente pratiquée le 29 juillet 2022 est abusive car le titre exécutoire sur lequel cette mesure est fondée est prescrit et que la société Eos a diligenté une mesure de saisie-vente 'sur un titre particulièrement ancien, à la fin du mois de juillet, à une période de vacances estivales et sans justifier d'avertissement préalable'. Or, d'abord, il a été indiqué ci-dessus que la prescription de la créance résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 1997 n'était pas acquise ; ensuite, les mesures d'exécution forcée ne sont pas interdites pendant l'été ; enfin, la saisie-vente du 29 juillet 2022 avait été précédé d'un avertissement préalable puisqu'un commandement de payer avait été délivré à M. [Z] le 5 avril 2022, l'avertissant qu'à défaut de paiement de la somme de 3 851,68 euros sous huit jours, il serait procédé à la saisie de ses meubles. Dès lors, l'abus de saisie n'est pas établi et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire. Sur la prescription des intérêts : Si antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription des intérêts était, en vertu de l'article 2277 du code civil, de cinq ans, en application de l'article L. 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale. En l'espèce, il est constant que le contrat de prêt consenti à M. [Z] par la société Sygma banque relevait du code de la consommation. En conséquence, la prescription quinquennale des intérêts, en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est donc devenue biennale à compter du 19 juin 2008. Le commandement aux fins de saisie-vente du 5 avril 2022, la dénonciation du 18 octobre 2021 et le commandement du 4 juin 2021 ont interrompu la prescription. En revanche, aucun acte interruptif n'est intervenu dans les deux années précédant le 4 juin 2021, de sorte que tous les intérêts antérieurs au 4 juin 2019 sont prescrits. La créance au titre des intérêts échus du 4 juin 2019 au 29 juillet 2022, calculés au taux contractuel de 16,90 % sur la somme de 962,88 euros et au taux légal majoré sur la somme de 43,66 euros, s'élève à 521,61 euros. Toutefois, le jugement déféré sera confirmé puisqu'il a retenu une somme moindre de 410,65 euros et que cette disposition n'a pas fait pas l'objet d'un appel incident de la société Eos France qui ne demande l'infirmation du jugement qu'en ce qu'elle a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens. Partie perdante en appel, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Guillaume Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant ; Condamne M. [P] [Z] à payer à la société Eos France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Guillaume Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 214-172 du code monétaire et financier prévoiarticle L. 137-2 créé par la loi narticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b361331d7564000872de47
Données disponibles
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