Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3613b1d7564000872de4b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 14 066 241 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/61 N° RG 23/02513 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5TI Jugement (N° 22/01435) rendu le 09 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Dunkerque APPELANTE SASU Société SC [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE SELARL WRA représentée par Maître [S] [X] agissant es-qualités de liquidateur de la société [F] MLH [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [F] MLH. Par jugement du 21 novembre 2017, la même juridiction a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL WRA prise en la personne de Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 28 août 2019, la société WRA, ès qualités a fait assigner M. [D] [F] en paiement à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société [F] MLH qu'il dirigeait. Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné M. [F] à payer à la SELARL WRA en la personne de Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] MLH la somme de 80 000 euros à titre de participation à l'insuffisance d'actif de cette société. Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Douai, saisie de l'appel relevé par M. [F], a : - confirmé cette décision, sauf à préciser que le montant de la condamnation pour insuffisance d'actif mise à la charge de M. [F] est fixé à la somme de 135 000 euros ; - dit que cette somme produira intérêts à compter de l'arrêt ; - condamné M. [F] à payer à la SELARL WRA prise en la personne de Maître [X], ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Cet arrêt a été signifié à M. [F] par acte du 17 septembre 2020. Par requête déposée le 10 janvier 2022, la SELURL WRA & Associés représentée par Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] MLH, a, en vertu de l'arrêt du 9 juillet 2020, demandé que soit ordonnée la saisie des rémunérations de M. [F]. Le 2 février 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dunkerque a avisé la société WRA que son intervention à la saisie des rémunérations déjà en cours était prise en considération pour la somme de 139 157,74 euros. Par ordonnance de contrainte du 25 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré le tiers saisi, la SASU SC, personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et en conséquence l'a condamnée à verser au régisseur du tribunal la somme de 139 157,74 euros ainsi qu'aux dépens. Cette ordonnance a été notifiée à la SASU SC par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mai 2022. L'ordonnance de contrainte revêtue de la formule exécutoire le 24 mai 2022 a été signifiée à la société SASU SC par acte du 15 juin 2022 délivré à l'étude de l'huissier. Selon procès-verbal du 30 juin 2022, la SELURL WRA & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société [F] MLH, a, en vertu de l'ordonnance de contrainte du 25 avril 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société SC ouverts dans les livres de la société BNP Paribas, pour un montant de 140 662,41 euros. Cette mesure, fructueuse à hauteur de la somme de 8 592,78 euros, a été dénoncée à la société SC par acte du 7 juillet 2022. Par acte du 28 juillet 2022, la société SC a fait assigner la SELARL WRA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le juge de l'exécution a : - débouté la SASU SC de sa demande en nullité de la saisie-attribution ; - débouté la SASU SC de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la SELARL WRA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] MLH de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SASU SC aux entiers dépens ; - condamné la SASU SC à verser à la SELARL WRA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] MLH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er juin 2023, la société SC a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société WRA ès qualités de sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R. 3252-28 du code du travail, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société WRA ès qualités de sa demande de dommages et intérêts et en conséquence de : - dire et juger que la saisie-attribution initiée à la demande de la société WRA et associés en date du 30 juin 2022 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncée le 7 juillet 2022 ne repose pas sur un titre exécutoire valable ; - dire et juger que la saisie-attribution en date du 30 juin 2022 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncée le 7 juillet 2022, a été initiée par une personne morale inexistante dépourvue de personnalité juridique ; - dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution initiée à la demande de la société WRA et associés en date du 30 juin 2022 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncée le 7 juillet 2022 mentionne un titre exécutoire erroné ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution initiée à la demande de la société WRA et associés en date du 30 juin 2022 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncée le 7 juillet 2022; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution initiée à la demande de la société WRA et associés en date du 30 juin 2022 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncée le 7 juillet 2022 ; - condamner la société WRA à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts; - condamner la société WRA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société WRA aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2023, la SELARL WRA, représentée par Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] MLH, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - débouter la société SC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel ; - la recevoir en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] MLH en son appel incident; En conséquence, - condamner la société SC à lui verser, ès qualités, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées, notamment sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la société SC à lui verser en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] MLH une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; - condamner la société SC aux dépens d'appel. MOTIFS Sur l'existence d'un titre exécutoire : La société SC fait valoir que la lettre de notification de l'ordonnance de contrainte ne lui a pas été remise mais qu'elle a été remise à la société Créanor et que dès lors la formule exécutoire ne pouvait être apposée. Selon l'article R. 3252-28 du code du travail, l'ordonnance de contrainte est notifiée à l'employeur et à défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, elle devient exécutoire. Selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Selon l'article 677 du même code, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. L'article 670 du même code prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. L'article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Il en résulte que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au siège social d'une entreprise est réputée avoir été apposée par son représentant légal ou une personne habilitée à recevoir le courrier . En l'espèce, l'ordonnance de contrainte a été notifiée à l'adresse du siège social de la société SC site Créanor - [Adresse 1] et l'accusé de réception du courrier de la notification porte une signature ainsi que le cachet Créanor centre d'affaires suivi du numéro SIRET de la SARL Créanor. Il en résulte que le préposé de la société Creanor est présumé être habilité à recevoir le courrier de la société SCC, ce que démontre par ailleurs le courrier de la société Créanor en date du 28 septembre 2022 aux termes duquel cette société qui a son siège social à la même adresse que la société SC et est d'ailleurs propriétaire du local loué à la société SC confirme que la lettre recommandée N°2C 145 004 6494 1 a été réceptionnée à l'accueil de Créanor le 5 mai 2022 puis remise le 10 mai 2022 à la société SC. Elle joint à son courrier l'extrait d'un registre de 'retrait des recommandés' dont il résulte que les plis recommandés de l'ensemble des entreprises du site sont remis à la société Créanor puis sont ensuite retirés par leur destinataire. Le registre confirme en effet que la lettre recommandée portant le numéro 2C 145 004 6494 1 destinée à la société SC a été reçue par la société Creanor le 5 mai 2022, date portée sur l'accusé de réception, et retirée par la société SC le 10 mai suivant, une signature étant portée à cette date sur le registre. Dès lors, la notification de l'ordonnance de contrainte, faite le 5 mai 2022 à une personne habilitée à recevoir le courrier de la société SC, est réputée faite à personne. Le courrier de notification qui indiquait par ailleurs le délai d'opposition ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours pouvait être exercé, conformément à l'article 680 du code de procédure civile, a fait courir le délai d'opposition de quinze jours, de sorte que c'est régulièrement que la formule exécutoire a été apposée par le greffier le 24 mai 2022, en application de l'article R. 3252-28 du code du travail. Sur la signification de l'ordonnance de contrainte revêtue de la formule exécutoire : La société SC soutient que la signification du 15 juin 2022 de l'ordonnance de contrainte revêtue la formule exécutoire est irrégulière puisqu'émanant d'une SELURL WRA & Associés qui n'existe pas, sa dénomination étant inexistante, son siège social erroné et le numéro de RCS n'étant pas mentionné. Elle en déduit qu'en conséquence le titre exécutoire n'a pas été régulièrement signifié. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (...) 2° b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. La nullité des actes d'huissier de justice est, en application de l'article 649 du même code, régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure. L'article 114 du même code subordonne le prononcé de la nullité de forme à la justification d'un grief par celui qui l'invoque, même lorsque la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'acte de signification du 15 juin 2022 mentionne qu'il a été délivré à la demande de 'SELURL WRA & ASSOCIES représentée par Maître [X] [S] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société [F] MLH dont le siège social est [Adresse 2]'. Il est exact que cet acte est affecté d'erreurs sur les forme et dénomination sociales de la société requérante ainsi que sur son siège social puisque la société créancière de la société [F] MLH est la SELARL WRA et non la SELURLWRA & Associés et que son siège social est situé [Adresse 5] et non [Adresse 2], cette dernière adresse étant l'ancienne adresse de la société WRA. Toutefois, il résulte des dispositions susvisées que ces erreurs matérielles relative à la forme de la personne morale requérante, à sa dénomination et à son siège social qui ne mettent pas en cause l'existence de celle-ci constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la société SC qui les invoque de prouver l'existence d'un grief, les articles 117 et 121 du code de procédure civile étant, contrairement à ce que soutient cette société, inapplicables. Or, force est de constater que la société SC ne démontre ni même n'allègue le grief que ces irrégularités lui aurait causé. Si elle invoque (page 4 de ses conclusions) le grief qui lui serait causé par l'irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 juin 2022, affecté des mêmes erreurs, tel n'est pas le cas pour la signification du 15 juin 2022. Il convient donc de retenir que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été régulièrement signifiée à la société SCC préalablement à la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2022. Sur le créancier mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 juin 2022 : La société SC fait valoir qu'il résulte du procès-verbal du 30 juin 2022 qu'il a procédé à la saisie-attribution par la SELURL WRA & Associés, sans numéro de RCS mentionné, représentée par Maître [X] [S] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [F] MLH, dont le siège social est [Adresse 2] alors qu'il n'existe pas de SELURL WRA & Associés mais une SELARL WRA qui ne peut être à l'initiative de la saisie puisque son siège social est [Adresse 5]. Elle soutient qu'ainsi la saisie n'a donc pas été initiée par une personne morale existante, dotée la personnalité juridique, qu'il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que la saisie-attribution est entachée d'une nullité de fond qui devra être prononcée sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief et qu'en tout état de cause, la difficulté pour la personne saisie à identifier l'auteur de la saisie constitue un grief devant entraîner la nullité de l'acte. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (...) 2 b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. La nullité des actes d'huissier de justice est, en application de l'article 649 du même code, régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure. L'article 114 du même code subordonne le prononcé de la nullité de forme à la justification d'un grief par celui qui l'invoque, même lorsque la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 30 juin 2022 a été signifié à la demande de 'SELURL WRA & ASSOCIES représentée par Maître [X] [S] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société [F] MLH dont le siège social est [Adresse 2]'. Il est exact que cet acte est affecté d'erreurs sur les forme et dénomination sociales de la société requérante ainsi que sur son siège social puisque la société créancière de la société [F] MLH est la SELARL WRA et non la SELURLWRA & Associés et que son siège social est situé [Adresse 5] et non [Adresse 2], cette dernière adresse étant l'ancienne adresse de la société WRA. Toutefois, il résulte des dispositions susvisées que ces erreurs matérielles relative à la forme de la personne morale requérante, à sa dénomination et à son siège social qui ne mettent pas en cause l'existence de celle-ci constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la société SC qui les invoque de prouver l'existence de griefs, les articles 117 et 121 du code de procédure civile étant inapplicables. Or, les erreurs susvisées ne causaient aucun grief à la société SC. En effet, l'acte du 30 juin 2022 mentionnait qu'il était délivré en vertu de l'ordonnance de contrainte rendue par le juge de l'exécution le 25 avril 2022, laquelle avait été régulièrement signifiée à la société SC par la société WRA. Il indiquait également que la société requérante intervenait en qualité de mandataire judiciaire de la société [F] MLH et enfin qu'elle élisait domicile à l'étude de l'huissier instrumentaire chargé du recouvrement de la créance. L'ensemble de ces éléments permettaient sans difficultés à la société SC d'identifier l'auteur de la saisie, contrairement à ce qu'elle soutient. D'ailleurs la cour relève que c'est bien la SELARL WRA [Adresse 5] qui a été assignée devant le juge de l'exécution en vue de contester la saisie-attribution. Sur la mention du titre exécutoire dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 juin 2022 : La société SC fait valoir que l'acte de saisie mentionne une ordonnance de contrainte rendue le 25 avril 2022 par le tribunal de grande instance signifiée d'avocat à avocat le 15 juin 2022 alors que le tribunal de grande instance n'existe plus et qu'aucune signification à avocat du 15 juin 2022 n'est prouvée. Elle soutient que le grief est incontestable car elle s'est trouvée désorientée en lisant l'acte de saisie indiquant que son avocat se serait vu notifier l'ordonnance de contrainte le 15 juin 2022 alors qu'il ne l'en avait pas avisée et qu'elle a dû faire des démarches auprès de l'huissier puis de son avocat lequel a été contraint d'interroger le greffe du juge de l'exécution, étant dans l'incapacité de comprendre seule ce dont il s'agissait. Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers, qui doit contenir à peine de nullité l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. La nullité des actes d'huissier de justice est, en application de l'article 649 du code de procédure civile, régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure. L'article 114 du même code subordonne le prononcé de la nullité de forme à la justification d'un grief par celui qui l'invoque, même lorsque la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'acte de saisie du 30 juin 2022 mentionne une 'ordonnance de contrainte rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque le 25 avril 2022 signifié(e) d'avocat à avocat le 15 juin 2022 '. Or, d'une part, il n'est pas établi ni même allégué par la société SC que la mention du tribunal de grande instance au lieu du tribunal judiciaire lui ait causé un quelconque grief ; d'autre part, l'article R. 211-1 n'exige que la mention du titre exécutoire sans exiger que la date de la signification de ce dernier soit portée dans l'acte de saisie, de sorte que la mention dans le procès-verbal du 30 juin 2022 de l'ordonnance de contrainte rendue par le juge de l'exécution le 25 avril 2022 satisfaisait aux prescriptions du texte ; enfin et en tout état de cause, aucun grief n'est prouvé : la mention erronée relative à une signification 'd'avocat à avocat', le 15 juin 2022, de l'ordonnance de contrainte, n'a pu faire douter la société SC du titre exécutoire dont l'exécution était poursuivie, alors qu'elle s'était vu signifier à la même date l'ordonnance de contrainte revêtue de la formule exécutoire après s'être vu notifier cette ordonnance le 5 mai précédent. Sur la mention de l'heure dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 juin 2022 : Selon l'article R. 211-1 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie indique l'heure à laquelle il a été signifié. La société SCC fait observer que l'acte de saisie ne comporte pas l'heure. Or, d'une part la mention de l'heure n'est pas exigée à peine de nullité et d'autre part il résulte du procès-verbal de signification par voie électronique que l'acte de saisie a été signifié à la BNP Paribas, tiers saisi, le 30 juin 2022 à 12 heures 50 minutes et 8 secondes. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté la société SC de sa demande de nullité de la saisie-attribution. Sur la demande en dommages et intérêts de la société SC : La saisie-attribution ayant été mise en oeuvre de manière régulière, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Société SC. Sur la demande en dommages et intérêts de la société WRA : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts. A supposer même que l'action de la société puisse être considéré comme abusive, force est de constater que la société WRA ne démontre pas le préjudice qui lui a été occasionné. Le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmé. Sur les frais du procès : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, la société SC sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la société WRA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SASU SC à régler à la SELARL WRA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [F] MLH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SASU SC aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 680 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3613b1d7564000872de4b
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- Résumé officiel