Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3613f1d7564000872de4d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 7 806 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/58 N° RG 23/02520 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5UI Jugement (N° 23/00010) rendu le 16 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANTE Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [Y], [K] [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 31 août 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [Y] [C] et Mme [P] [M] épouse [C] un prêt d'un montant de 78 062 euros remboursable en 24 mensualités de 19,52 euros puis 240 mensualités de 518,45 euros, au taux fixe de 4,62 % l'an, ce prêt ayant pour objet le 'refinancement de l'acquisition d'un logement neuf acquis en état futur d'achèvement à [Localité 7] [Adresse 3]'. L'offre préalable annexée à l'acte authentique précisait que le logement acquis était destiné à la 'résidence principale d'un locataire'. Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble susvisé. Par acte du 12 février 2016, la Caisse d'épargne a, en vertu de l'acte du 31 août 2009, fait signifier à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du bien susvisé. Par jugement d'orientation du 1er décembre 2016 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a retenu la créance de la Caisse d'épargne pour la somme de 76 328,74 euros, outre les intérêts à échoir et a ordonné la vente forcée de l'immeuble. Par jugement en date du 19 avril 2018, l'immeuble a été adjugé au prix de 37 000 euros. Selon procès-verbal du 25 mars 2022, la Caisse d'épargne a, en vertu de l'acte notarié du 31 août 2009, fait procéder entre ses mains à la saisie-attribution des sommes dont elle était personnellement tenue envers M. [C], pour avoir paiement de la somme de 40 302,30 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 43 695,63 euros, a été dénoncée à M. [C] par acte du 1er avril 2022. Par acte du 29 avril 2022, M. [C] a fait assigner la Caisse d'épargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré M. [C] recevable en sa contestation ; - ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution à laquelle la Caisse d'épargne a fait procéder par acte du 25 mars 2022 à l'encontre de M. [C] ; - condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné la Caisse d'épargne aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 juin 2023, la Caisse d'épargne a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 236-3 du code de commerce, 2224, 2240, 2241 du code civil, L. 312-2 du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : - dire et juger M. [C] irrecevable en ses demandes ; En conséquence, en toutes hypothèses, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa contestation, a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution et condamné la Caisse d'épargne aux dépens ; - débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et a limité l'indemnité procédurale à la charge de la Caisse d'épargne à la somme de 1 500 euros ; Statuant à nouveau sur les points infirmés, - condamner la Caisse d'épargne à lui verser les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux exposés devant le premier juge. MOTIFS Bien qu'il résulte de la déclaration d'appel que la Caisse d'épargne a relevé appel du chef du jugement déféré ayant déclaré la contestation de M. [C] recevable, elle n'a pas critiqué ce chef de la décision par la suite. En conséquence, cette disposition sera confirmée. Sur la qualification du prêt souscrit le 31 août 2009 La Caisse d'épargne soutient que la demande de requalification du prêt immobilier en prêt mobilier formulée par M. [C] est irrecevable comme se heurtant à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, M. [C] ayant attendu le 17 octobre 2022 pour la formuler pour la première fois. Elle ajoute que la demande est d'autant plus irrecevable qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du 1er décembre 2016, confirmé par l'arrêt du 26 octobre 2017. M. [C] fait valoir que le prêt du 31 août 2009 ne doit pas être qualifié de prêt immobilier mais de prêt personnel soumis en tant que tel au droit de la consommation. Il indique que la question d'une 'requalification' ne se pose pas puisqu'aucune qualification n'avait été donnée par les parties à l'époque et que la prescription n'a donc pu courir à compter de la signature du contrat de prêt. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Contrairement à ce que soutient M. [C], le prêt du 2009 était clairement qualifié de prêt immobilier puisque l'acte notarié mentionnait (page 2) qu'une offre préalable émise par le prêteur était 'demeurée ci-jointe et annexée après mention' et qu'il résultait clairement de l'offre ainsi annexée qu'il s'agissait d'une 'offre de prêt immobilier - articles L. 312-1 à L. 312-36 et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation ', les conditions générales de cette offre mentionnant encore qu'il s'agissait des 'conditions des prêts immobiliers soumis aux articles L. 312-1 à L.312-36 et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation'. M. [C] savait ainsi dès le 31 août 2009, date de signature du prêt que ce dernier était qualifié de prêt immobilier (et non de prêt personnel) et s'il estimait que cette qualification était erronée, il disposait dès cette date de tous les éléments pour la contester. Le point de départ de la prescription quinquennale est donc à fixer au 31 août 2009, de sorte que, la demande de requalification ayant été formée pour la première fois par M. [C] dans ses conclusions du 17 octobre 2022, la prescription était acquise. La demande de M. [C] tendant à la requalification du prêt immobilier en prêt personnel est donc irrecevable, le premier juge n'ayant pas examiné la fin de non- recevoir soulevée par la Caisse d'épargne. Le prêt consenti aux époux [C] le 31 août 2009 est dès lors un prêt immobilier. Sur la prescription : Selon l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le fait que les parties aient volontairement soumis le prêt aux dispositions protectrices relatives au crédit immobilier ne permet pas à l'emprunteur d'invoquer la prescription biennale, dès lors qu'il n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article susvisé. Le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En l'espèce, si le contrat de prêt dressé en la forme authentique a préalablement fait l'objet d'une offre acceptée visant expressément les dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation relatives au crédit immobilier, dans leur rédaction applicable au litige, il demeure qu'il faut vérifier si les époux [C] avaient lors de la conclusion de ce prêt la qualité de consommateurs. Le prêt immobilier souscrit le 31 août 2009 était étranger à l'activité professionnelle des deux époux, le mari étant sapeur-pompier et l'épouse orthophoniste. Il résulte par ailleurs du contrat de prêt que l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 3], visé par ce contrat, était destiné à la location et du procès-verbal de description établi le 21 avril 2016 dans le cadre de la saisie immobilière de cet immeuble qu'il s'agissait d'une maison d'habitation de 80 m² comportant un seul logement, loué vide, selon un bail classique de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 590 euros. Enfin il n'apparaît pas que les époux [C] (ou l'un des époux) aient acquis d'autres immeubles afin de les louer. Il ressort en particulier des pièces produites que l'immeuble situé à [Localité 8], qu'ils avaient acquis deux ans auparavant, en 2007, et financé au moyen de prêts immobiliers était destiné à leur résidence principale. Dans cette conditions, il ne peut être considéré que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, même accessoire, et il convient au contraire de retenir que les époux [C] avaient la qualité de consommateurs. Il en résulte que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation est applicable au litige. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. En vertu de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée. Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. L'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de paiement est motivée. Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. En application du troisième de ces textes, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription en application du premier de ces textes, et, en application du deuxième, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière. Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière. Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent, en application des quatrième et cinquième des textes susvisés, contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. En l'espèce, la Caisse d'épargne qui a fait délivrer le commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble d'[Localité 7] le 12 février 2016 puis a fait assigner M. [C] à l'audience d'orientation le 10 mai 2016, justifie qu'elle a reçu le règlement du prix d'adjudication le 18 novembre 2019 et aucune des parties ne démontre ni même n'allègue qu'une contestation ait été formée dans les quinze jours qui ont suivi. La prescription biennale a donc recommencé à courir le 4 décembre 2019 pour deux années. La requête en interprétation du 13 décembre 2019 d'un jugement en date du 31 mars 2016 relatif à une saisie conservatoire mise en oeuvre par Mme [M] à l'encontre de M. [C] sans rapport avec l'action en recouvrement de la créance de la Caisse d'épargne à l'encontre de M. [C], n'a pu avoir aucun effet interruptif, le fait qu'elle ait été formée par le liquidateur judiciaire de Mme [M] étant indifférent. En outre, la charge de la preuve de l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil incombe au créancier qui invoque la suspension de la prescription et les éléments relatifs à une procédure de surendettement dont aurait bénéficié M. [C] qui ne résultent que de tableaux établis par la banque elle-même, sans qu'aucune décision de la commission de surendettement des particuliers ne soit produite, sont inopérants à démontrer une quelconque suspension de la prescription. En tout état de cause, la Caisse d'épargne soutient, s'appuyant sur le 'dossier de preuves' qu'elle produit, que la décision de la commission de surendettement du 17 avril 2018 de recevabilité de la demande de surendettement formée par M. [C] a entraîné une suspension du délai de prescription et que M. [C] ne prouve pas que cette suspension a pris fin. Elle tire argument des articles L. 722-2 et R. 733-1 du code de la consommation. Selon le premier de ces articles, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Selon le second, lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions. Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, alors que c'est à la banque de démontrer la durée pendant laquelle elle aurait été empêchée d'agir en recouvrement de sa créance, force est de constater qu'elle n'établit pas qu'après l'échec de l'élaboration d'un plan conventionnel, qui, selon les documents qu'elle produit, lui aurait été notifié le 24 octobre 2018, M. [C] aurait saisi la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, ce qui aurait entraîné la poursuite de la suspension et de l'interdiction des mesures d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 733-1 susvisé. Il faut en conséquence considérer que la suspension de la prescription a pris fin le 8 novembre 2018 quinze jours après que le débiteur, se soit vu, à l'instar de la banque, notifier le 'constat de non-accord'. Or, à cette date, l'effet interruptif de prescription de l'instance de saisie immobilière se poursuivait encore, et ce jusqu'au 3 décembre 2019, comme indiqué ci-dessus. La prescription biennale qui a recommencé à courir le 4 décembre 2019 a donc expiré le 4 décembre 2021 de sorte qu'elle était acquise quand la Caisse d'épargne a fait procéder à la saisie-attribution du 25 mars 2022. Le jugement qui, après avoir constaté la prescription, a ordonné la mainlevée de cette mesure d'exécution sera donc confirmé. Sur la demande en dommages et intérêts de M. [C] : Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. A supposer même l'abus de saisie démontré, M. [C] ne démontre pas le préjudice moral qu'il allègue. Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande indemnitaire sera donc confirmé. Sur les frais du procès : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, la Caisse d'épargne sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [C] tendant à la requalification du prêt immobilier en prêt personnel ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3613f1d7564000872de4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel