Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361471d7564000872de51
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 709 383 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/83 N° RG 23/02617 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U544 Jugement (N° 11-23-0025) rendu le 27 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck APPELANTE Madame [I] [D] [K] de nationalité Française [Adresse 2] Non comparante, autorisée à comparaître par écrit INTIMÉS Monsieur [V] [U] né le 29 Mars 1986 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Philipinne Wattez Bouquet, avocat au barreau de Béthune (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003765 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) CPAM de [Localité 8] [Adresse 4] [5] [Adresse 6] Trésorerie [Localité 11] Amendes [Adresse 9] Société [7] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 avril 2023 ; Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 11 janvier 2022, M. [V] [U] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 2 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U], a déclaré sa demande recevable. Le 14 décembre 2022, après examen de la situation de M. [U] dont les dettes ont été évaluées à 7093,83 euros (outre une dette pénale exclue de la procédure de surendettement d'un montant de 298 euros), les ressources mensuelles à 591 euros et les charges mensuelles à 564 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 565,34 euros, une capacité de remboursement de 27 euros et un maximum légal de remboursement de 25,66 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [U], âgé de 36 ans et célibataire, était cuisinier et actuellement sans activité professionnelle, qu'il redéposait un dossier pendant la mesure judiciaire d'octobre 2018, qu'il était actuellement hébergé et percevait le revenu de solidarité active, qu'il était sans activité professionnelle depuis mai 2019 et qu'il était peu probable que sa situation financière s'améliore à court ou moyen terme, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation. Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Mme [I] [D]-[K]. À l'audience du 9 mars 2023, Mme [D]-[K] qui a comparu en personne, a invoqué le caractère professionnel de sa créance et a rappelé que pour ce motif, un précédent jugement en matière de surendettement avait écarté toute possibilité d'effacement. M. [U], représenté par avocat, a fait observer qu'il n'avait aucune capacité de remboursement, étant exclusivement allocataire du revenu de solidarité active, et hébergé par sa mère. Par jugement en date du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [D]-[K] recevable en la forme dans sa contestation, mais mal fondée, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U], a rappelé que cette mesure entraînait l'effacement de toutes les dettes de M. [U], à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un coobligé personne physique, et a précisé que cet effacement s'appliquait à toutes les dettes arrêtées au 14 décembre 2022, a ordonné des mesures de publicité par les soins du greffe permettant aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de cette mesure de former tierce opposition à l'encontre de la présente décision, a déclaré éteintes les créances dont les titulaires qui n'auraient pas été avisés de la recommandation n'auraient pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) formé tierce opposition au présent jugement, a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 752-2 du code de la consommation, une inscription de M. [U], serait effectuée au fichier national prévu par cet article pour 5 ans et a accordé à M. [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme [I] [D]-[K] a relevé appel le 25 mai 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mai 2023. À l'audience de la cour du 6 décembre 2023, Mme [I] [D]-[K], autorisée à comparaître par écrit, a fait valoir à l'appui de son appel qu'elle demandait « à ce que M. [U] lui rembourse les 1748 euros qu'il lui devait depuis 12 ans ». M. [U], représenté par avocat, a déposé ses pièces et a sollicité la confirmation du jugement, indiquant qu'il ne percevait que le revenu de solidarité active. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, "une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission" ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (...).' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ; Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [U] s'élèvent à la somme de 607,75 euros (selon le relevé de son compte bancaire du mois d'octobre 2023 et l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 5 novembre 2023) ; Que les revenus mensuels du débiteur qui s'élèvent à 607,75 euros, ne sont pas saisissables, la somme de 607,75 euros correspondant au solde bancaire insaisissable ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ; Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 604 euros ; Qu'au regard des revenus et des charges de M. [U], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ; *** Attendu que lorsqu'un débiteur est dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du même code, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Attendu que le passif de M. [U] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et par le premier juge, à la somme de 7093,83 euros (outre une dette pénale exclue de la procédure de surendettement d'un montant de 298 euros) ; Attendu qu'il ressort des pièces versées et des éléments du dossier que M. [U] qui est âgé de 37 ans, est sans activité professionnelle depuis mai 2019 ; qu'il a des problèmes de santé (syndrome anxio-dépressif) qui nécessitent un traitement médical important et ne lui permettent pas actuellement de chercher du travail (cf le certificat médical du docteur [S] [H] en date du 28 mars 2023) ; qu'il est hébergé et ne perçoit que le revenu de solidarité active ; que sa situation financière n'apparaît pas susceptible d'évoluer de manière significative à court ou moyen terme ; Que le montant de ses ressources et de ses charges actuelles ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de M. [U], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ; Qu'il résulte de ces éléments que la situation de M. [U] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ; Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [U] ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (étant relevé que M. [U] ne dispose d'aucun véhicule automobile) ; Attendu que la situation financière de M. [U] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement et ni d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] ; * Attendu que selon l'article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ; Que selon l'article L 741-6 du code de la consommation, 's'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2" du code de la consommation ; Que l'article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que : 'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ; Que l'article L 711-5 du code de la consommation dispose que "les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7" du code de la consommation ; Qu'au regard de ces dispositions qui sont d'interprétation stricte, la dette de M. [U] à l'égard de Mme [D]-[K] d'un montant de 1748 euros (qui correspond à 1000 euros au titre du solde du prix de vente d'un fonds de commerce de friterie, à 700 euros de dommages intérêts au titre des frais et à 48 euros au titre des dépens, sommes auxquelles M. [U] a été condamné par un jugement du tribunal d'instance d'Hazebrouck du 9 juillet 2013), dette qui ne figure pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l'objet d'un effacement et qui est née antérieurement à la décision prononçant le rétablissement personnel de M. [U], ne peut échapper à l'effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcé au profit du débiteur ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la créance de Mme [D]-[K] ne pouvait être exclue de l'effacement ; que dès lors, Mme [D]-[K] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ Pour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (art 456 cpc) Danielle THEBAUD
Articles de loi cités
article L 752-2 du code de la consommationarticle L 514-1 du code monétaire et financier ne peuarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 741-4 du code de la consommationarticle L 731-1 du code de la consommationarticle L. 741-2 du code de la consommationarticle 1756 du code général des imparticle L 114-12 du code de la sécurité sociale.
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- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 25 janvier 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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65b361471d7564000872de51
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