Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361521d7564000872de57
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DU 23/01/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/04380 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD33 Jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai DEMANDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ Etablissement public Pole Emploi des Hauts de France représenté par son directeur régional ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE Madame [O] [K] épouse [W] née le 12 avril 1981 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE La SA [8] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me François Parrain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot GREFFIER : Anaïs Millescamps DÉBATS : à l'audience du 12 décembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 *** Par jugement rendu le 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a : dit irrecevable Mme [O] [K] épouse [W] en ses demandes dirigées contre M. le directeur de Pôle Emploi, débouté Mme [O] [K] épouse [W] de l'intégralité de ses autres demandes, dirigées contre Pôle Emploi, condamné Mme [O] [K] épouse [W] à payer à Pôle Emploi la somme de 2 454,10 euros pour la période du 19 février 2020 au 31 août 2021, dit n'y avoir lieu à déclaration de jugement commun à l'égard de [8], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] [K] épouse [W] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 octorbe 2023, Mme [O] [K] épouse [W] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses conclusions d'incidents signifiées le 7 décembre 2023 à [8] et par RPVA le 8 décembre 2023, le directeur de Pôle Emploi demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 536 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, de : juger irrecevable l'appel effectué par Madame [O] [K] épouse [W], le 02/10/2023 numéro de RG 23/04380 à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 13/09/2023 l'opposant à Pole Emploi et à [8], condamner Madame [O] [K] épouse [W] à payer à Pole Emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter Madame [W] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes. condamner Madame [O] [K] épouse [W] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Madame [O] [K] épouse [W] demande au conseiller de la mise en état de : à titre reconventionnel : enjoindre les parties à rencontrer un médiateur dans les conditions de l'article 131-1 du code de procédure civile, à défaut, sur l'incident : débouter Pôle Emploi de son incident tendant à faire déclarer irrecevable l'appel effectué le 2 octobre 20203 par Madame [O] [K] épouse [W] enregistré sous le n° 23/04380 à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 13 septembre 2023, débouter le Pole Emploi de toutes ses demandes, subséquemment, déclarer recevable l'appel effectué le 2 octobre 2023 par Madame [O] [K] épouse [W], enregistré sous le n° 23/04380 à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 13 septembre 2023 condamner le Pole Emploi à payer à Madame [O] [K] épouse [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident, réserver les dépens. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». L'article 40 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ». L'article 536 du code de procédure civile dispose : « La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ». Il est constant que sont indéterminées, les prétentions qu'il n'est pas possible d'évaluer en argent bien qu'elles soient fondées sur un intérêt matériel. En l'espèce, il ressort des dernières écritures de Madame [O] [K] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Douai qu'elle demandait : D'Annuler l'ensemble en tant que raison de l'absence de motif valable que de l'absence de précision conforme aux dispositions de l'Article R 5426-20 du code du travail, La notification de prestation indue faite par le directeur de Pole Emploi de [Localité 3] le 15/09/2022, La mise en demeure dudit Directeur du 21/11/2022, la notification d'indu faite le 23/12/2022 et enfin la dernière mise en demeure du 24/04/2023, D'annuler la mise en demeure du Directeur du 06/02/2023 tant en raison de l'absence de motif valable que de l'absence de précision conforme aux dispositions de l'Article R 5426-20 du Code du Travail, De dire et juger qu'elle aurait dû être indemnisée par [9] pour la période du 10/02/2020 au 18/06/2020 et qu'elle aurait dû bénéficier d'un rechargement de droit à l'assurance chômage par le Pole Emploi pour un an à compter du 25/06/2020, En conséquence, De constater que Pole Emploi a indemnisé à tort Madame [W] entre le 17/02/2020 et le 18/06/2020 soit 128 jours, De constater que [9] a indemnisé à posteriori Madame [W] pendant la période protégée par les ordonnances COVID entre le 19/05/2020 et le 18/06/2020, De constater que Pole Emploi n'a pas indemnisé Madame [W] après le 30/06/2021 alors que ses droits arrivaient à échéance le 01/08/2021, De condamner Pole Emploi à lui verser la somme de 2 463,80 euros à titre de dommages-intérêts outre 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, outre 1 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile. Il en ressort que ses demandes pécuniaires étaient la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 2 463,80 euros ainsi qu'à des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, soit une somme totale de 4 463,80 euros. Les autres demandes ne peuvent être qualifiées d'indéterminées en ce qu'il s'agit des moyens au soutien des demandes pécuniaires. C'est donc à tort que le premier juge a statué en premier ressort. Conformément à l'article 536 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas tenue par la qualification du jugement retenu par le premier juge. De plus, la signification du jugement par acte d'huissier n'a pas fait pas courir un délai d'appel inexistant. L'appel sera déclaré irrecevable. Sur la demande de médiation, En l'absence d'appel recevable, aucune juridiction n'est saisie et ne peut donc ordonner une médiation. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [O] [K] épouse [W] sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer 500 euros à Pole Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, DÉCLARONS irrecevable l'appel effectué le 2 octobre 2023 par Madame [O] [K] épouse [W], enregistré sous le n° 23/04380 à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 13 septembre 2023 ; DÉBOUTONS Madame [O] [K] épouse [W] de sa demande de médiation, CONDAMNONS Madame [O] [K] épouse [W] aux dépens de l'incident, DÉBOUTONS Madame [O] [K] épouse [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [O] [K] épouse [W] à payer à Pole Emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Anaïs Millescamps. Véronique Galliot.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile.article 40 du code de procédure civile disposearticle 536 du code de procédure civile disposearticle 536 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 536 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b361521d7564000872de57
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