Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b3615a1d7564000872de5b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DU 23/01/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/04904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXH Jugement du 18 août 2023 rendu le par le tribunal judiciaire de Douai DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE Madame [C] [Y] née le 21 juin 1957 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS Monsieur [R] [S] né le 19 mai 1944 à [Localité 4] Madame [M] [P] épouse [S] née le 16 janvier 1944 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot GREFFIER : Anaïs Millescamps DÉBATS : à l'audience du 12 décembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 *** Par jugement rendu le 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Douai a : Par acte d'huissier délivré le 18 septembre 2023, Mme [C] [Y] a fait signifier le jugement à M. [R] [S] et à Mme [M] [P] épouse [S], acte remis à personne. Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023, M. [R] [S] et à Mme [M] [P] épouse [S] ont interjeté appel de la décision. Aux termes de ses conclusions d'incidents signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Mme [C] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de : prononcer l'irrecevabilité de l'appel fait par M. [R] [S] et à Mme [M] [P] épouse [S], débouter M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] de toutes leurs demandes, confirmer en tant que besoin le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 18 août 2023, condamner M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de le l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel en ce compris l timbre fiscal étatique d'un montant de 225 euros. M. [R] [S] et à Mme [M] [P] épouse [S] n'ont pas conclu. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article 558 du code de procédure civile dispose : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » L'article 914 du code de procédure civile dispose : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ». En l'espèce, le jugement a été signifié à personne le 18 septembre 2023 à M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S]. Or, ces derniers ont interjeté appel le 6 novembre 2023, soit après le délai d'un mois. Il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. Il y a lieu de préciser que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande formulée ainsi « confirmer en tant que besoin le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 18 août 2023 » ni statuer sur le fond. M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] seront condamné aux dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal, ainsi qu'à payer à Mme [C] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état DÉCLARONS irrecevable l'appel formé le 6 novembre 2023 par M. [R] [S] et Mme [M] [P]épouse [S] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 18 août 2023, CONDAMNONS M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le timbre fiscal, DÉBOUTONS M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [R] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Anaïs Millescamps. Véronique Galliot.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3615a1d7564000872de5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel