Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361821d7564000872de6f
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKFS N° de Minute : 173 Ordonnance du jeudi 25 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [E] né le 06 Septembre 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [G] interprète présent au centre de rétention administrative de [Localité 2] assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 25 janvier 2024 à 14H36 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E] fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 21 janvier 2024 et notifié le même jour à 18h. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 23 janvier à 15h03 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 janvier 2024 à 11h38 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [E] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [E] , en date du 24 janvier 2024 à 13h50, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [E] soulève les moyens suivants: -le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'illégalité de son placement en rétention lié à sa minorité. -le rejet de la prolongation de la rétention en raison de sa minorité, la violation de son droit de bénéficier d'une assistance juridique et administrative, -le défaut de diligences de l'administration à l'égard des autorités consulaires, en l'absence de transmission de sa date de naissance déclarée -l'irrégularité de la notification des droits en rétention sans l'assistance d'un interprète. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut de prise en compte de sa minorité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération le fait que l'étranger ne justifie pas être mineur , déclarant dans son audition du 20 janvier 2024 à 21h20 avec l'assistance de Mme [U] [O] interprète en arabe être né le 6 septembre 2003 à [Localité 1]. Le moyen sera rejeté. Sur le deuxième moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention sans l'assistance d'un interprète L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'. En l'espèce, il résulte bien de la procédure que l'appelant a bien bénéficié de l' assistance d'une interprète en arabe lors de la notification de ses droits en rétention, en la personne de Mme [S] [I] qui a signé le document comme relevé dûment par le premier juge . Il ne justifie pas d'une irrégularité de la procédure et d'une atteinte à ses droits qui résulterait de l'absence d'assistance d'un interprète pour la notification de ses droits en rétention. Il convient de rejeter le moyen. Sur le troisième moyen tiré de la violation de son droit de bénéficier d'une assistance juridique et administrative, En l'espèce, l'appelant, du fait de sa majorité ne justifie pas d'une irrégularité de la procédure et d'une atteinte à ses droits résultant de ce chef. Sur le quatrième moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 22 janvier 2024 à 7h33 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat algérien le même jour à 9h49 en vue d'obtenir un laissez-passer. Ces diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable. L'absence de transmission des alias de l'étranger ne constitue pas un manquement à l'obligation de diligences de l' administration à ce stade de la procédure, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise. L'étranger peut de son côté transmettre les éléments qu'il souhaite au consulat , en particulier si une audition consulaire est organisée en vue de la délivrance d'un document de voyage. Il convient de rejeter les moyens soulevés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 25 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [G] Le greffier N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKFS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 173 DU 25 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [E] le jeudi 25 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le jeudi 25 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 25 janvier 2024 N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKFS
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 141-2 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- ETRANGERS
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- Droit des personnes
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65b361821d7564000872de6f
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